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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 mai 2022, n° 21/17304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 juin 2021, N° 21/01775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENK4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2021 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 21/01775
APPELANTE
S.A.S. DRINATI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
10 cours de la République
93290 TREMBLAY- EN- FRANCE
Représentée et assistée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
INTIMEE
S.A. VILOGIA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
74 rue Jean Jaurès
59664 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me Ornella FITOUSSI de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0227
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 1er octobre 2021, la société Drinati a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Cet appel a été enregistré sous le n° de RG 21/17304.
La société Vilogia, intimée, a constitué avocat.
Un accord transactionel a été signé par les parties le 20 octobre 2021.
Par conclusions remises et notifiées les 25 et 28 février 2022, l’appelante et l’intimée ontsollicité l’homologation de cet accord et qu’il lui soit conféré force exécutoire.
SUR CE, LA COUR
L’accord transactionnel signé par les parties le 20 octobre 2021 contient bien des concessions réciproques. Il y a lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire en application des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Un original du protocole d’accord sera joint au présent arrêt.
Sauf meilleur accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue l’accord transactionnel conclu entre les sociétés Drinati et Vilogia, signé le 20 octobre 2021,
Confère force exécutoire à cet accord transactionnel,
Annexe un original de cet accord au présent arrêt,
Dit que sauf meilleur accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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