Confirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 1er juin 2017, n° 16/08300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/08300 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 10 décembre 2015, N° 1115-2727 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N° 2017/ 244 Rôle N° 16/08300
Y X
C/
FGAO
Grosse délivrée
le :
à:
SCP COHEN
SCP CHABAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 10 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11 15-2727.
APPELANT
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de XXX Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES-FGAO
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2012, M. Y X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Fiat Punto de couleur bleue, immatriculé 2654 YA 13.
M. X a déposé plainte contre X, devant les services de police, le 25 octobre 2012, en précisant qu’il avait relevé l’immatriculation du véhicule ayant pris la fuite, et dont le numéro identique avait également été relevé par un témoin présent sur place, Mme A B.
En avril 2014, M. X s’est adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui l’a informé, qu’il restait en attente de précisions sur la présence du véhicule et sur la suite donnée à son dépôt de plainte.
Par actes du 15 juin 2015, M. X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Marseille le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins de le voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle et voir ordonner une expertise judiciaire, et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.
Selon jugement rendu le 10 décembre 2015, le tribunal a : – déclaré irrecevable, l’action engagée par M. X à l’encontre du FGAO le 15 juin 2015,
— débouté M. X de sa demande d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens de la procédure.
Sur le fondement des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, et alors que le relevé du numéro d’immatriculation du véhicule impliqué dans l’accident, permettait d’identifier son propriétaire, la juridiction a considéré qu’il appartenait à M. X de justifier des suites données à sa plainte et des recherches effectuées pour permettre cette identification, et alors qu’il n’a pas fait assigner dans le cadre de cette procédure, le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime.
À supposer que l’auteur de l’accident soit considéré comme un auteur inconnu et en vertu des mêmes dispositions, il résulte que la victime d’un accident de la circulation dont l’auteur est inconnu, doit saisir le Fonds de garantie préalablement à toute assignation en justice. Or en saisissant directement le tribunal, M. X n’a pas permis un règlement transactionnel de son indemnisation au titre des préjudices qu’il a subis et ce, alors même que cette phase de règlement est un préalable nécessaire à l’introduction de la procédure contentieuse. En conséquence, le tribunal a déclaré M. X irrecevable à agir à l’encontre du FGAO.
Il a estimé la demande d’expertise prématurée faute pour M. X de pouvoir se prévaloir de celle-ci à l’encontre de quiconque. Il a précisé que s’il ne connaît pas l’identité du conducteur, mais puisqu’il est en possession des éléments d’identification du propriétaire du véhicule impliqué, il lui appartient de se retourner vers les services du procureur de la République pour connaître les suites données à sa plainte, ainsi que le nom du propriétaire du véhicule, avant de présenter une demande d’expertise susceptible de prospérer.
Par déclaration d’appel du 4 mai 2016, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, M. X a relevé appel général de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 1er août 2016, M. X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' condamner le Fonds de garantie à lui verser une provision de 3000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel global ;
' désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour afin d’évaluer les conséquences médico-légales de l’accident dont il a été victime ;
' condamner le Fonds de garantie à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il soutient que le Fonds de garantie n’a refusé la prise en charge de son préjudice corporel, que le 20 juin 2014, après avoir sollicité des précisions sur la présence du véhicule Fiat Punto bleu, éléments qui lui ont été immédiatement transmis. Par ailleurs le Fonds de garantie lui fait le reproche d’avoir déposé plainte tardivement. Cependant, il estime l’avoir déposé dans le délai légal en pensant que son assureur allait pouvoir régler le litige puisqu’il lui avait fourni l’ensemble des éléments dont il disposait sur l’accident. C’est devant l’absence de prise en charge de son assureur dans le cadre de la convention IRCA qu’il s’est adressé au FGAO.
La matérialité des faits est parfaitement démontrée. Il n’existe pas d’assureur susceptible de l’indemniser.
Par conclusions du 14 septembre 2016, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour, de :
' confirmer le jugement ;
' juger irrecevable l’action de M. X ;
' le débouter de toutes ses demandes ;
' le condamner à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Il estime que le premier juge a fait une parfaite application du droit applicable en déclarant irrecevable l’assignation de M. X. Il soutient qu’en application des articles R. 421-14 et R. 421-15 du code des assurances, même lorsque la personne impliquée dans l’accident est connue, mais non assurée, la victime doit impérativement au préalable l’assigner et adresser une copie de cette assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’organisme public de solidarité, pour lui permettre d’intervenir à l’instance sans être autorisé à l’assigner. En l’espèce alors même que le relevé du numéro d’immatriculation, permet d’identifier le propriétaire du véhicule impliqué dans l’accident, M. X ne produit aucun élément justifiant des suites données à sa plainte, ou encore des recherches effectuées pour permettre cette identification, si bien qu’il n’a pas respecté les dispositions légales lui imposant d’assigner le propriétaire du véhicule dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs dans l’hypothèse où l’auteur d’un accident de la circulation est inconnu, la victime doit impérativement saisir le Fonds de garantie, dans une phase amiable et préalable à toute assignation en justice. Or en agissant directement devant le tribunal d’instance, la victime à empêcher toute possibilité de règlement transactionnel de l’affaire. L’action initiée par M. X est radicalement irrecevable.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 421-14 du codes des assurances, à défaut d’accord du Fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit, soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au Fonds de garantie, soit sur l’existence de diverses conditions d’ouverture du droit à indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. L’alinéa 3 de ce même texte énonce qu’en dehors des cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le Fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droits, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
Il résulte des dispositions de ce texte que M. X, qui n’a pas respecté la procédure amiable prévue par les dispositions précitées n’est pas recevable à citer le Fonds de garantie en justice pour obtenir l’indemnisation, ne serait-ce qu’à titre provisionnel du dommage qu’il a subi.
En effet le numéro d’immatriculation devait permettre l’identification du véhicule impliqué, ce qui autorisait M. X à assigner le propriétaire devant le tribunal tout en délivrant une copie de l’assignation de l’auteur identifié, par lettre recommandée avec accusé de réception au FGAO et ce qui aurait permis à cet organisme public d’intervenir volontairement à l’instance. Dans l’hypothèse où il aurait été acquis que l’identification de l’auteur était impossible, M. X se devait de saisir le Fonds de garantie pour engager une procédure transactionnelle, et ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase amiable qu’il aurait été recevable à assigner le FGAO.
En conséquence, le jugement qui a déclaré M. X irrecevable à agir, faute d’avoir respecter les dispositions légales précitées, est confirmé.
Il appartiendra à M. X, une fois la procédure respectée, de saisir la juridiction compétente pour statuer sur sa demande de désignation d’un expert judiciaire et sur sa demande en paiement provisionnel de sommes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
M. X qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. Aucune considération d’équité ne commande de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas plus d’allouer au FGAO une indemnité au titre des frais qu’il a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
— Déboute M. X et le FGAO de leurs demandes en paiement de sommes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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