Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 sept. 2019, n° 18/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/00817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 7 décembre 2017, N° 15-01199/V |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/00817
N° Portalis DBV3-V-B7C-SESK
AFFAIRE :
Y X
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15-01199/V
Copies exécutoires délivrées à :
Me Renaud BEAUFILS
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0262 substitué par Me Marie-line CHAUVEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES venant aux droits du RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS IDF
AGENCE IDF OUEST […]
[…]
représentée par Mme A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS,
M. Y X est affilié auprès du régime social des indépendants (ci-après désignée 'RSI') en qualité de :
— gérant de la SARL CFGP ;
— et gérant majoritaire de la SARL Opéra Finance Conseil depuis le 31 décembre 2014 (pièces 1 et 2).
A ce titre, il est redevable des cotisations obligatoires d’assurance maladie, maternité et vieillesse,
d’invalidité et décès, d’allocations familiales, de formation professionnelle et de CSG-CRDS.
Le 10 mars 2015, estimant qu’il ne s’était pas acquitté de ses cotisations pour les périodes des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, le RSI a établi une mise en demeure à l’encontre de M. X pour un montant de 4 848 euros comprenant 237 euros de majorations de retard. Cette mise en demeure a été notifiée à l’intéressé le 12 août 2015.
Saisie par M. X qui contestait son affiliation obligatoire et l’obligation de régler les cotisations, la commission de recours amiable a, par décision notifiée le 23 juin 2015, rejeté son recours.
M. X a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines qui, par jugement du 7 décembre 2017, a :
— rejeté la fin de non-recevoir liée à l’incompétence du tribunal ;
— dit n’y avoir lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle sollicitée ;
— rejeté l’ensemble des demandes de M. X ;
— validé la mise en demeure du 11 mars 2015 ;
— condamné M. X à payer à la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Ouest la somme de 4 648 euros au titre du 4e trimestre 2014 et au 1er trimestre 2015 ;
— et a condamné M. Y X à payer à la caisse du régime social des indépendants d’Ile-de-France Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 décembre 2017 et M. X en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre suivant. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2019, date à laquelle les parties ont plaidé.
M. X, reprenant le bénéfice de ses écritures, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 4 648 euros au titre du quatrième trimestre 2014 et au premier trimestre 2015 et, statuant à nouveau de :
— lui donner acte de ce qu’il ne conteste pas le montant actualisé de la mise en demeure en date du 11 mars 2015, ramené à 2 413 euros de cotisations dont 123 euros de majorations de retard ;
— le décharger de la somme de 500 euros retenue au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire irrecevables et en tout cas, mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions formées par l’Urssaf notamment au titre de l’article 700 code de procédure civile, de l’amende civile ou tous dommages-intérêts.
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale, venant aux droits de la caisse du RSI, reprend partiellement le bénéfice de ses écritures. Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de valider la mise en demeure pour un montant actualisé de 2 413 euros dont 123 euros de majorations de retard. Elle abandonne par contre ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’amende civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour
l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’Urssaf soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. X au motif que le montant auquel il a été condamné est inférieur au taux du ressort au dessous duquel l’appel n’est pas ouvert.
Sur ce,
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L’article R. 142-25 du code de la sécurité sociale
Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 euros.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas susceptible d’opposition.
En l’espèce, si le montant de la mise en demeure, objet du litige, s’élève bien à une somme inférieure à 4 000 euros, il doit être rappelé que le jugement a également statué sur la question de l’affiliation obligatoire, de l’existence juridique de l’organisme ayant mis en recouvrement les cotisations et sur la CSG-CRDS.
Or, aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article L 136-5 du code de la sécurité sociale
Les différends nés de l’assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre III du titre III et des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier dans leur rédaction publiée à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont susceptibles d’appel quel que soit le montant du litige.
En conséquence, le litige ayant porté en première instance sur la question de l’affiliation et portant encore en cause d’appel sur la CSG-CRDS, l’appel formé par M. X est recevable.
Sur le fond
M. X indique à la cour qu’il n’entend pas reprendre les moyens qu’il avait développés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale s’agissant de la compétence de celui-ci, de l’existence légale du RSI ou de l’Urssaf et de leur capacité à agir.
Il abandonne également son argumentation s’agissant du caractère obligatoire de l’affiliation au régime RSI.
La cour constate par ailleurs que la régularité de la mise en demeure n’est plus contestée, M. X C au nouveau montant proposé par l’Urssaf.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Sur le montant de la créance, la cour rappelle que l’article L. 131-6-2 dans sa version applicable au litige dispose
Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, les revenus de M. X se sont élevés en 2014 à la somme de 30 000 euros et les charges sociales à celle de 12 000 euros alors qu’ils avaient été estimés aux sommes respectives de 18 000 euros et 7 200 euros. Ainsi, alors qu’à titre provisionnel, les cotisations 2014 avaient été estimées à la somme de 8 895 euros, elles se sont définitivement établies à la somme de 14 763 euros, appelant en conséquence une régularisation d’un montant de 5 568 euros (appelées en 2015). Au regard des pièces produites, la cour constate que le RSI a fait une exacte application des taux. Ces cotisations ont été appelées au terme de chacun des quatre trimestres de l’année, M. X s’étant abstenu de régler le 4e trimestre, ce qu’il ne conteste plus en cause d’appel.
Pour l’année 2015, après un contrôle d’assiette, les revenus de M. X se sont élevés, non pas à la somme de 227 euros comme il l’avait déclaré, mais à celle de 30 000 euros. Il en résultait une modification du montant des cotisations provisionnelles de l’année 2015 pour atteindre la somme de 13 969 euros (outre la régularisation de l’année 2014 pour 5 868 euros et la régularisation 2015 pour 74 euros). Pour autant, initialement, et avant contrôle, les cotisations appelées au 1er trimestre 2015, avaient été fixées après application du taux prévu pour chaque risque, à 99 euros dont 5 euros de majorations de retard.
Pas plus que précédemment M. X ne justifie s’être acquitté de sa dette à l’échéance.
Il résulte de ce qui précède que l’Urssaf justifie de sa créance tant dans son principe que dans son montant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a validé la mise en demeure délivrée le 10 mars 2015, et notifiée le 12 mars suivant portant sur les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 mais pour un montant actualisé à la somme de 2 413 euros dont 123 euros de majorations de retard.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs, la cour relevant que, contrairement à ce qui est plaidé, l’organisme a procédé à juste titre à la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, la révision du montant total intervenu depuis, n’étant dû qu’aux carences de M. X soit dans le paiement de ses cotisations, soit dans la déclaration de ses revenus.
Par ailleurs, M. X sera condamné aux dépens d’appel, les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile étant désormais applicables devant les juridiction de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare l’appel formé par M. Y X recevable ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 7 décembre 2017 (n° 15-1119/V) qui a validé la mise en demeure délivrée le 10 mars 2015 portant sur les cotisations dues au titre du 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015 sauf à actualiser son montant à la somme de 2 413 euros dont 123 euros de majorations de retard ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le Greffier Le Président
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