Infirmation 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 17 févr. 2022, n° 21/12274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12274 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 juillet 2021, N° 16/02918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2022
N°2022/67
Rôle N° RG 21/12274 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH67K
A Y
C/
S.A.R.L. PRESTIGE AUTO COLLECTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TEBIEL
Me ORDONNEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02918.
APPELANT
Monsieur A Y
né le […] à SAINTE-MAXIME (83120),
demeurant […]
représenté par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituant Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. PRESTIGE AUTO COLLECTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame C Y épouse X, demeurant […]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laure BOURREL, Conseiller Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2022.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Suivant acte notarié du 28 novembre 1996, Monsieur A Y a donné à bail commercial à la SARL Française Automobile, un terrain, d’une superficie de 21 ares et 73 centiares, situé à Sainte Maxime sur lequel est édifié un hangar, avec effet à compter du 1er octobre 1996 jusqu’au 30 septembre 2005, pour un usage de ' gardiennage de bateaux, voitures et accessoire' et moyennant un loyer annuel de 60 000 francs soit 762,19euros par mois.
Le 2 septembre 1999, la locataire a avisé son bailleur qu’elle entendait céder son droit au bail à une société Maxi Distribution à compter 1er janvier 2000, ce à quoi il s’est opposé.
Par jugement du 7 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a dit que la société Maxi Distribution était titulaire d’un bail commercial depuis le 30 septembre 2006 portant sur les lieux décrits dans l’acte du 28 novembre 1996 moyennant un loyer mensuel de 762,19euros.
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2009, la présente Cour d’Aix en Provence saisi sur appel du jugement du 7 novembre 2006, a constaté que le bail du 28 novembre 1996 s’était poursuivi par tacite reconduction à compter du 30 septembre 2015, que par l’effet du congé délivré le 22 décembre 2005 par Monsieur Y, un nouveau bail s’était formé à compter du 30 septembre 2006 au profit de la société Prestige Auto Collection devenue locataire par l’effet de la cession du droit au bail survenue le 5 avril 2006 et a désigné un expert afin de déterminer la valeur locative du bien loué.
Par arrêt du 20 janvier 2012, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a fixé à la somme annuelle de 46 500euros HT le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 30 septembre 2006 au profit de la société Prestige Auto Collection. Le pourvoi à l’encontre de cette décision a été déclaré non admis le 2 juillet 2013.
Le 9 juillet 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SARL Prestige Auto Collection et un plan de redressement a été adopté le 13 janvier 2014, Maître Didier Cardon a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 13 août 2012, Monsieur Y a déclaré une créance au titre des loyers et charges restant à payer, qui a été admise par le juge commissaire à concurrence de 239 853,55euros à titre chirographaire par ordonnance du 5 février 2014, réduite sur appel à la somme de 231 287,85euros dont 74 706euros à titre privilégié par arrêt du 3 mars 2016.
Par acte d’huissier du 1er avril 2015, la société Prestige Auto Collection a sollicité le renouvellement du bail à compter du 30 septembre 2015. Le 18 juin 2015, Monsieur Y a refusé le renouvellement du bail sans offrir le paiement d’une indemnité d’éviction en invoquant les fautes de la locataire.
Le 29 janvier 2016, la SARL Prestige Auto Collection a restitué les locaux à Monsieur Y.
Le 24 mars 2016, la société Prestige Auto Collection a fait citer Monsieur Y devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par jugement du 6 septembre 2018, cette juridiction a jugé que la société Prestige Auto Collection était en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction, a constaté que la locataire avait quitté les lieux et transféré son activité dans un autre établissement depuis le 29 janvier 2016 et par décision avant dire droit a ordonné une expertise confiée à Monsieur Z.
Par arrêt du 27 février 2020, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
L’expert désigné par la juridiction a déposé son rapport en septembre 2020.
Par conclusions du 9 novembre 2020, la SARL Prestige Auto Collection a saisi le juge de la mise en état afin de déclarer irrecevable la prétention de Monsieur Y tendant à voir déclaré irrecevable la demande de provision, de le voir condamné à lui payer la somme de 100 000euros au titre de l’indemnité d’éviction, le voir débouté de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mars 2021, Monsieur Y a demandé au juge de la mise en état de voir déclaré irrecevable la demande de la locataire et de la débouter de toutes demandes, fins et conclusions et de la voir condamnée à lui payer la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Draguignan a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Monsieur Y et l’a condamné à payer à la SARL Prestige Auto Collection la somme de 80 000euros à valoir sur l’indemnité d’éviction.
Le juge a estimé que les nouvelles dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et que le principe de l’indemnité d’éviction est acquis, que l’expert l’a évalué à 80 000euros et que ni l’existence d’une possible fongibilité entre l’indemnité d’éviction et la créance détenue par Monsieur Y ni l’existence de cette créance comprise dans le passif de la société dans le cadre du plan de redressement ne constituent des contestations sérieuses à l’obligation de Monsieur Y.
Le 12 août 2021, Monsieur Y a interjeté régulièrement appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 13 septembre 2021, il demande à la Cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Déclarer recevable son appel,
Infirmer l’ordonnance rendue le 27 juillet 2021 par le juge de la mise en état en ce qu’il a condamné Monsieur Y au paiement d’une somme provisionnelle de 80 000euros et l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau :
Débouter la société Prestige Auto Collection de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y à lui payer la somme provisionnelle de 100 000euros et la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel :
Condamner la SARL Prestige Auto Collection à payer à Monsieur Y la somme de 2 000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Il soutient qu’il détient une créance au titre des loyers du bail commercial qu’il s’agit d’une créance connexe à celle dont se prévaut la locataire, qu’en application des dispositions de l’article 1348 du code civil et L 622-7du Code de Commerce qui autorise le paiement après le jugement d’ouverture de la procédure collective des créances antérieures par compensation si elles sont connexes, il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à l’octroi de provision.
Il fait valoir également qu’il existe des doutes sérieux sur les sommes dues au titre des frais de réinstallation et de déménagement.
Il soutient que la locataire a laissé les lieux dans un état lamentable ainsi que cela résulte de la lecture du procès verbal dressé le 29 janvier 2016 par Maître Girousse en présence du gérant de la société Prestige Auto Collection et qu’il est également créancier à titre de créance exigible à l’encontre de sa locataire qui ne conteste pas le principe de sa créance au titre des loyers et que le commissaire à l’exécution du plan n’a pas procédé au paiement de l’annuité de janvier 2020.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées le 22 septembre 2021, la société Prestige Auto Collection demande à la Cour de :
Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Juger recevable l’appel interjeté par Monsieur Y à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état,
Juger que cet appel n’est pas fondé et en débouter Monsieur Y,
Confirmer l’ordonnance rendue le 27 juillet 2021en ce qu’elle a condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 80 000euros au titre l’indemnité d’éviction,
Infirmer l’ordonnance du 27 juillet 2021 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1347 du code civil s’oppose à la compensation fondée sur l’article 1348 du code civil dont se prévaut Monsieur Y, puisqu’il lui incombe d’invoquer une telle compensation lors de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d’ordonner une telle compensation, que la créance de loyers antérieurs au jugement de redressement judiciaire est acquittée ce jour par le commissaire à l’exécution du plan.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Motifs
Pour s’opposer à la demande de Monsieur Y, la société Prestige Auto Collection en se fondant sur les dispositions de l’article 771 ancien et 789 du code de procédure civile, indique que la possibilité de prononcer ou rejeter une demande de compensation n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état.
Toutefois, il convient de noter qu’il n’est pas contesté que le juge de la mise en état, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par les articles sus visés, n’est pas compétent pour examiner une demande de compensation judiciaire qui relève du seul pouvoir du juge du fond.
Monsieur Y ne sollicite pas la constatation par le juge en état d’une compensation mais soutient qu’en raison de l’existence d’une créance locative qui lui est due par la Société Prestige Auto Collection, il sera en droit de solliciter la mise en oeuvre du mécanisme de la compensation devant le juge du fond en invoquant le caractère connexe des deux créances. De sorte que l’effet extinctif de la compensation judiciaire constitue une contestation sérieuse interdisant l’octroi d’une provision.
Il n’est pas contesté par les parties que le principe de l’octroi d’une indemnité d’éviction à la locataire a été admis par l’arrêt du 27 février 2020 de la présente Cour d’Appel.
Mais par lettre recommandée du 13 août 2012, Monsieur Y a déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire mis en oeuvre par jugement du 9 juillet 2012 du tribunal de commerce de Fréjus qui a été admise à hauteur de 231 287,85euros dont 74 706euros à titre privilégié par arrêt de la Cour du 3 mars 2016. Cette créance incluse dans le plan de redressement dont bénéficie la société Prestige Auto Collection est certaine et exigible.
En application des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce' le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer la créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation des créances connexes '. Ainsi la compensation entre les dettes respectives de deux sociétés ne peut, après jugement prononçant le règlement judiciaire de l’une d’entre elle, intervenir que dans les cas où il existe un lien de connexité entre ces deux dettes.
Or, il y a connexité entre les obligations réciproques dérivant de l’exécution d’un même contrat, Ainsi sont connexes la créance de loyers détenue par Monsieur Y et la dette en paiement d’une indemnité d’éviction qu’il doit payer à la locataire en raison de son refus de renouvellement du bail. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur la compensation demandée et le cas échéant de prononcer celle ci à concurrence du montant de la créance fixée par le juge commissaire s’il estime cette créance certaine.
Il convient d’infirmer la décision de première instance et débouter la société Prestige Auto Collection de sa demande de provision.
La société Prestige Auto Collection, succombant, doit supporter les dépens de la présente instance et payer à Monsieur Y la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs
La cour statuant par arrêt contradictoire :
Infirme l’ordonnance rendue par le juge de ma mis en état du Tribunal judiciaire de Draguignan le 27 juillet 2021,
Déboute la société Prestige Auto Collection de sa demande de provision,
Condamne la Société Prestige Auto Collection à payer à Monsieur Y A la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société Prestige Auto collection aux entiers dépens.
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