Confirmation 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 juin 2019, n° 18/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/00825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile MUR FOURTEAU c/ SA MACIF ASSURANCES |
Texte intégral
PS/AM
Numéro 19/2645
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 25/06/2019
Dossier N° RG 18/00825
N° Portalis DBVV-V-B7C-G3BP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
Z A
B C
ENTREPRISE A C
C/
D E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 juin 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 avril 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame I-J, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame M, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur Z A
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
ès qualités de représentants légaux de l’ENTREPRISE A C
[…]
[…]
représentés par la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, représentée par Maître Réjane CHAUMONT, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Madame D E
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées et assistées de la SELARL SOULIE – MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES sur appel de la décision
en date du 25 JUIN 2015
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARBES
Vu l=acte d’appel initial du 06 août 2015 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle 15/2931, puis 18/00825 suite à réinscription après radiation,
Vu le jugement rendu par le tribunal d’instance de TARBES le 25 juin 2015 assorti de l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 02 mars 2016 pour non exécution du jugement,
Vu les conclusions de rétablissement de l’affaire par conclusions du 13 mars 2018,
Vu l’ordonnance du 12 septembre 2018 rendue par le magistrat de la mise en état qui déboute D E et la MACIF de leurs prétentions à faire constater la péremption d’instance,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2018 par l’entreprise exercée en nom personnel par Z A et B C,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2019 par D E et la MACIF,
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 06 mars 2019.
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
Les faits constants
D E, commerçante, loue à F G épouse Y un local commercial situé à […] dans un immeuble cadastré section […] pour y exploiter un salon de coiffure.
Des travaux de plomberie ont été exécutés dans ce salon de coiffure par l’entreprise A C pour un montant de 1.440,70 euros T.T.C. et ont été facturés au nom de la propriétaire ; ils ont été payés par chèque du 06 juin 2011.
Un dégât des eaux s’est produit le 04 octobre 2011 et les dégâts ont été évalués à 2.434 euros (dont 327,51 euros de vétusté à indemniser de manière différée) sur la base d’une expertise d’assurance contradictoire du 03 novembre 2011 menée par le cabinet ELEX, désigné par l’assureur de l’exploitante.
Cet assureur a ensuite opposé à son assurée la franchise contractuelle de 169 euros.
Le jugement dont appel
Par le jugement dont appel, le tribunal d’instance de TARBES, a rejeté le moyen de défense tiré d’un défaut de qualité de la locataire pour agir en réparation et il a retenu la responsabilité quasi-délictuelle de l’entreprise A C envers la locataire ; il a en conséquence condamné l’entreprise à payer
— à D E une somme de 580,82 euros,
— à la MACIF subrogée dans les droits d’D E une somme de 1.907,99 euros,
— en compensation de frais irrépétibles, une somme de 300 euros à la MACIF et une somme de 300 euros à D E.
Le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été exécuté, l’instance d’appel n’ayant d’ailleurs été rétablie qu’après consignation des sommes mises à la charge des appelants.
Prétentions et moyens des parties
Dans les conclusions de fond du 13 mars 2018 transmises pour le rétablissement de l’affaire au rôle, l’entreprise A C demande l’infirmation du jugement en reprenant,
— le moyen d’irrecevabilité rejeté par le premier juge et tenant à l’absence de qualité de cocontractant de la locataire et tenant à l’impossibilité pour le locataire de bénéficier d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 1382 du code civil alors que seule peut s’appliquer la responsabilité décennale du constructeur,
— le moyen de fond selon lequel le désordre serait imputable à la défaillance des ouvrages antérieurement réalisés par un plombier inconnu qui aurait été requis par D E, occupante des lieux depuis 1995, pour réaliser de lourds travaux de plomberie effectué à cette époque afin d’adapter le local à son activité, ajoutant qu’il aurait refusé de toucher à cette installation antérieure, pour en déduire de ses faits que sa responsabilité n’est pas engagée.
Il demande reconventionnellement l’allocation de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il réclame une contre expertise.
D E, et la MACIF qui l’assure, poursuivent à titre principal la confirmation du jugement sauf celle relative à la franchise.
Elles demandent la condamnation des consorts A C à leur payer respectivement la somme de 580,82 euros et de 1.907,99 euros, ainsi qu’une franchise de 169 euros. L’anatocisme est demandé.
Ils demandent en outre paiement de 1.500 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure ; l’anatocisme est demandé.
Ils ajoutent une demande de 3.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité
D E, locataire qui subit le préjudice résultant de la survenance du dommage qui rend la chose louée impropre à sa destination locative, n’a pas de lien contractuel envers l’entreprise A C qui est la cocontractante de son bailleur au nom de qui la facture a été établie et qui l’a payée. Elle ne peut agir en responsabilité civile contre l’entreprise que sur le fondement quasi-délictuel pour obtenir réparation de son préjudice personnel ; elle fonde d’ailleurs sa demande sur l’article 1240 du code civil. Cela suffit à rendre recevable son action en responsabilité visant directement l’entreprise A C.
D E, qui n’a pas la qualité de cocontractante de l’entreprise assignée, n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage. Elle ne peut donc agir contre l’entreprise sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour n’être ni propriétaire de l’ouvrage ni délégataire des pouvoirs du propriétaire pour exercer les droits qu’il tient de ce texte.
Elle déclare cependant agir sur le fondement de l’article 1166 du code civil (version antérieure à 2016) ce qui signifie qu’elle agit en lieu et place du maître de l’ouvrage mais ce texte ne peut être invoqué que pour permettre la reconstitution des droits à réparation du bailleur qui ne les exercerait pas ; en visant ce texte, elle exerce donc implicitement mais nécessairement l’action contractuelle de ce dernier contre l’entreprise ; la locataire pourrait ensuite appréhender ces droits au titre de sa propre action contractuelle de locataire mais le bailleur n’a pas été mis en cause ; le visa de l’article 1166 du code civil est inopérant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré D E recevable à agir contre l’entreprise A C sur un fondement quasi délictuel ; le jugement a énoncé de manière erronée que le bailleur ne subissait pas de préjudice mais ce motif est sans portée en l’absence du bailleur dans la cause ; il sera simplement précisé que la réparation du préjudice au profit du locataire, si elle est correctement réalisée, éteint aussi l’obligation contractuelle de réparation du bailleur envers la locataire, obligation dont le bailleur n’est pas le débiteur final.
Sur le fond
a) la déclaration responsabilité
L’entreprise A C est intervenue sur l’installation en place depuis 1995 ; elle dit aujourd’hui avoir refusé de la modifier mais elle ne le prouve pas, faute pour elle de produire des réserves écrites alors qu’en vertu du marché qu’elle avait passé avec la propriétaire, elle avait l’obligation de contrôler la qualité du support sur lequel elle intervenait ; le rapport d’expertise d’assurance met en cause ses propres réalisations ; il faut en déduire que le dommage ne se serait pas produit si elle avait correctement rempli ses obligations contractuelles de conseil et de bonne exécution des travaux commandés. L’entreprise ne fait état d’aucun fait précis de nature à infirmer le diagnostic de l’expert d’assurance, établi contradictoirement, qui lui impute une mauvaise exécution des travaux réalisés en juin 2011.
Ses fautes sont donc démontrées et elle doit donc réparer le préjudice subi par D E et par la MACIF, partiellement subrogée dans ses droits de l’assurée pour l’avoir indemnisée dans la limite du contrat d’assurance de chose qui les lie.
Le jugement sera donc confirmé dans sa déclaration de responsabilité quasi délictuelle de l’entreprise A C au bénéfice d’D E et de son assureur.
B) le préjudice
L’expert en a arrêté le montant à 2.404,50 euros dans un écrit non contesté en pied duquel il a été mentionné la nécessité de travaux urgents payés par le locataire à hauteur de 253,31 euros H.T. Cela porte le montant du préjudice subi à 2.657,81 euros T.T.C.
Il reviendra donc :
— à la MACIF une somme de 1.907,99 euros correspondant à la part du préjudice qu’elle a payé à son assurée après déduction de la vétusté de 327,51 euros et de la franchise de 169 euros.
— à D E la somme de 2.657,81 – 1.907,99 euros = 749,82 euros qui correspond à la somme de 580,82 + 169 euros qu’elle réclame.
Sur les demandes annexes
Les intérêts moratoires courent sur les sommes réclamées depuis la date du rapport d’expertise du 03 novembre 2011 qui a chiffré le préjudice (et non depuis la date du dommage) ; l’anatocisme s’appliquant dans les limites de la loi à compter de la première demande qui en a été faite en justice.
L’appel interjeté par l’entreprise A C, exécutoire par provision, ne revêt pas de caractère abusif. La demande de dommages-intérêts spéciquement formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
L’équité commande d’allouer 1.500 euros à D E et à la MACIF en compensation de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
* confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
* y ajoutant, condamne l’entreprise A C à payer D E une somme de 169 euros correspondant à la franchise opposée par la MACIF,
* dit que les sommes dues porteront intérêts avec anatocisme,
* déboute la MACIF et D E de leur demande indemnitaire pour abus de procédure d’appel,
* condamne l’entreprise A C à payer à la MACIF et à D E une somme de 1.500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
* la condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP SOULIE MAUVEZIN.
Le présent arrêt a été signé par Mme K-L M, Président, et par Mme H I-J, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H I-J K-L M
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