Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 10 nov. 2021, n° 18/05689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 janvier 2018, N° 15/11788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
(n° 418 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05689 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JP2
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 29 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/11788
APPELANTE
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
93210 SAINT-DENIS
Représentée par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
INTIMEE
SCI DE WEIMAR
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 394 693 626
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme C D épouse X est propriétaire d’un bien à usage d’habitation situé […].
M. et Mme Z habitent la maison voisine appartenant à la société civile immobilière de Weimar (ci-après la SCI de Weimar), sise […].
Sur le terrain de la SCI de Weimar est planté un arbre d’une quinzaine de mètres de hauteur.
Considérant que cet arbre lui cause un trouble anormal de voisinage en raison des fissures affectant le muret séparatif des jardins, du dépôt important de feuilles et de salissures au sol, de la perte d’ensoleillement et de la présence de mousse sur la toiture, Mme X a sollicité le recours à une médiation à la maison de justice et du droit, cette mesure n’ayant pu aboutir en raison de l’absence de ses voisins.
Par acte en date du 2 septembre 2015, Mme X a fait assigner la SCI de Weimar devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de solliciter, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l’abattage de l’arbre et des dommages et intérêts.
Les parties se sont réunies le 6 juin 2016 en présence d’un médiateur.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— rejeté la demande d’homologation de l’accord établi le 6 juin 2016 en présence du médiateur,
— débouté Mme X, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sa demande d’abattage sous astreinte de l’arbre litigieux ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral,
— débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire,
— rejeté les demandes de frais irrépétibles,
— condamné Mme X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Mme C D épouse X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mars 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 juin 2021 par lesquelles Mme C D épouse X, appelante, invite la cour, au visa des articles 544 du code civil, 143 et suivants et 1565 du code de procédure civile, à :
— constater que la SCI de Weimar a procédé à l’abattage de l’arbre litigieux en octobre 2020,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
• l’a déboutée de ses demandes tendant à ce que la SCI de Weimar soit condamnée à lui verser la somme de 12.000 ' au titre de son préjudice de jouissance mais également au titre de son préjudice matériel lié aux dégradations de son muret,
• l’a déboutée de sa demande tendant à voir désigné un expert,
• l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle justifie de l’existence de troubles anormaux du voisinage imputables à la présence d’un arbre de grande taille planté en limite de propriété du fond voisin,
— condamner la SCI de Weimar à lui verser la somme de 12.000 ' au titre de son préjudice de jouissance mais aussi de son préjudice matériel,
À titre subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de :
• se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• visiter les lieux,
• entendre tous sachants,
• examiner les désordres allégués,
• rechercher l’origine, l’étendue, les causes de ces désordres,
• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres,
• les évaluer à l’aide de devis,
— dire que la SCI de Weimar prendra en charge les frais d’expertise,
— condamner la SCI de Weimar à lui verser la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 26 mai 2021 par lesquelles la SCI de Weimar, intimée, demande à la cour, au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile, de :
— juger que Mme X est dépourvu d’intérêt à agir,
— juger subsidiairement qu’il n’a existé aucun trouble anormal de voisinage,
— débouter Mme X de toutes ses demandes,
— confirmer en conséquence la décision en ce qu’elle a débouté Mme X de toutes ses demandes,
— réformer la décision et condamner Mme X à lui verser la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.500 en première instance + 2.500 en appel),
— condamner Mme X aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la fin de non recevoir relative à l’intérêt à agir en appel de Mme X
En appel, la SCI de Weimar soulève, au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile, l’absence d’intérêt à agir en appel de Mme X, au motif que le 16 octobre 2020, soit postérieurement au jugement du 29 janvier 2018, la SCI de Weimar a supprimé l’arbre litigieux ;
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’ ;
En l’espèce, il ressort du jugement du 29 janvier 2018 qu’en première instance, Mme X a sollicité, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l’abattage sous astreinte de l’arbre litigieux et des dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral ;
La demande de juger que Mme X n’a plus d’intérêt à agir en appel concernant la demande d’abattage sous astreinte de l’arbre litigieux est sans objet, puisque Mme X ne conteste pas le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’abattage sous astreinte de l’arbre litigieux et sollicite seulement de constater que la SCI de Weimar a procédé à l’abattage de l’arbre litigieux en octobre 2020 ;
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et matériel issu d’un trouble anormal de voisinage 'sur plusieurs années', elle portait en première instance sur la période du 22 novembre 2014, date du constat d’huissier, au 15 juin 2017, date des dernières conclusions en première instance de Mme X ;
En appel, Mme X forme la même demande qu’en première instance et il y a lieu de considérer qu’elle vise la même période, antérieure au 15 juin 2017 ;
Aussi le fait que l’arbre litigieux ait été supprimé le 16 octobre 2020, postérieurement au jugement du 29 janvier 2018, n’a pas d’incidence sur l’intérêt à agir de Mme X au titre d’un préjudice sur une période antérieure au 15 juin 2017 ;
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir de la SCI de Weimar relative à l’intérêt à agir en appel de Mme X ;
Sur la demande de Mme X aux fins d’obtenir des dommages et intérêts
Au préalable, il convient de préciser que les parties ne remettent pas en cause le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation de l’accord établi le 6 juin 2016 en présence du médiateur ;
Mme X conclut que pendant de nombreuses années, elle a subi des troubles importants de voisinage liés à la hauteur de l’arbre planté à la limite de la propriété voisine, constitués par des fissures affectant le muret séparatif des jardins, le dépôt important de feuilles et de salissures au sol, la perte d’ensoleillement et la présence de mousse sur sa toiture ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ;
En l’espèce, il incombe à Mme X de démontrer que l’arbre litigieux est à l’origine de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, sur la période du 22 novembre 2014 au 15 juin 2017 ;
Le premier juge a exactement relevé les éléments suivants :
'L’huissier mandaté par Mme X constate, le 22 novembre 2014, la présence d’un arbre de grande hauteur sur le terrain voisin, positionné, en partie basse, à une distance de 32/33 centimètres du grillage séparatif, et à une hauteur de 1,70 m, à une distance de 43 à 44 centimètres ; il est indiqué que les branches qui donnaient sur le terrain de Mme X ont été taillées et ne dépassent que légèrement en hauteur et que l’arbre penche à l’intérieur du terrain de la SCI de Weimar ; il ne peut donc être soutenu que l’arbre voisin, en raison de sa hauteur, empiète de manière excessive, sur le terrain de Mme X’ ;
Mme X produit en appel des pièces supplémentaires, un procès-verbal de constat d’huissier du 4 mai 2018 (pièce 4), un rapport de la société Bass Bâtiment du 8 mai 2018 (pièce 5), des attestations de ses filles du 13 mai 2018 (pièces 9 à 11), des photographies (pièces 6 à 8) et la SCI de Weimar notamment un constat d’huissier du 23 juillet 2018 (pièce 15) et des photographies (pièce 17) ;
Les photographies produites par Mme X et par la SCI de Weimar n’ont pas de valeur probante, en ce qu’aucun élément ne permet de les dater et de certifier qu’elles concernent les propriétés litigieuses ;
• sur les fissures affectant le muret séparatif des jardins
Le premier juge a exactement noté que 'Le simple fait que l’une des fissures se situe au même niveau que l’arbre litigieux ne suffit pas à le rendre responsable de cette fissure, en l’absence d’autres
explications et constats, notamment en lien avec la présence de racines provenant de cet arbre et la manière dont la lézarde s’est formée ; ces informations sont d’autant plus importantes qu’il existe d’autres arbres et plantations dans les jardins de la SCI de Weimar et de Mme X pouvant également provoquer des désordres sur le muret';
L’huissier mandaté par Mme X constate, le 4 mai 2018 :
'La présence d’un arbre de 15 mètres de haut environ planté dans la propriété voisine à 30 centimètres de la clôture du jardin arrière de la propriété du 4, […].
Celle-ci est constituée d’un muret…
Le muret est gravement endommagé… fissure horizontale… fissure verticale… fissure horizontale…' ;
La société Bass Bâtiment constate dans son rapport du 8 mai 2018 'Lors de ma visite au […], j’ai observé au bout de la propriété de Mme X un muret en parpaing… Ce muret est fissuré à trois endroits différents… Il apparaît que les fondations sont endommagées. En effet, des racines empiètent sur la propriété de Mme X et déforment les fondations….De plus, il semble évident que ces racines mettent en péril la solidité du muret et réenclencheront les mêmes déformations du muret et de ses fondations même après reconstruction’ ;
Ces éléments ne démontrent pas que les racines visées par la société Bass Bâtiment sont celles de l’arbre litigieux de 15 mètres de haut situé sur la propriété de la SCI de Weimar, alors qu’il ressort des photographies des trois constats d’huissier qu’il existe d’autres arbres sur les deux propriétés litigieuses, et Mme X ne démontre pas que cet arbre litigieux est à l’origine des fissures du muret séparatif des deux propriétés ;
• sur la présence de mousse sur la toiture de la maison de Mme X
Le premier juge a à juste titre relevé que 'Si l’huissier constate de la mousse sur la toiture, aucun élément technique n’est produit au débat pour permettre de les imputer à l’humidité créée par la présence de cet arbre de grande hauteur, alors que cette mousse peut être inhérente à la qualité de la tuile ou résulter de l’absence d’entretien ou de traitement adapté ou même de la présence des autres arbres implantés dans la parcelle de Mme X ; en tout état de cause, la seule présence de mousse sur un toit ne permet pas de l’imputer à la présence d’un arbre d’une grande hauteur’ ;
Mme X ne produit aucun élément nouveau relatif à la présence de mousse sur sa toiture ;
Mme X ne démontre pas que la présence de mousse sur la toiture de sa maison ait pour origine l’arbre litigieux ;
• sur le dépôt important de feuilles et de salissures au sol
Le premier juge a exactement retenu que 'Les photographies annexées au constat d’huissier mettent en évidence la présence de feuilles provenant de cet arbre sur les parties carrelées du terrain et sur la partie jardin ; cette présence de feuille n’est pas anormale eu égard à la date à laquelle le constat a été établi, le 22 novembre 2014, à l’automne, saison pendant laquelle les arbres perdent habituellement leurs feuilles ; de même, l’expert, missionné par la Matmut, constate un amas de feuilles le 30 janvier 2017, en hiver, à une période où les feuilles sont tombées et s’accumulent dans les jardins ; les photographies récentes produites au débat montrent également le dépôt de feuilles aux mêmes périodes ; il convient au surplus de souligner que d’autres arbres sont implantés sur le jardin de Mme X et que leurs feuilles tombent à la même période ; ces constatations sont donc insuffisantes à caractériser un trouble anormal de voisinage provenant de la parcelle de la SCI Weimar’ ;
L’huissier mandaté par Mme X constate, le 4 mai 2018 :
'Des feuilles, des restes de fleurs desséchées et des branchages provenant du grand arbre (l’arbre litigieux) jonchent massivement le sol des plates-bandes. Elles tombent également dans l’allée et sur la terrasse….
Un deuxième arbre situé plus à droite du précédent atteint 9 mètres de haut';
Les trois filles de Mme X attestent 'des feuillages (de l’arbre de M. Z) tombent dès début septembre qui envahissent le jardin. Cela rend l’usage du jardin impossible. Etant maman d’une fille en bas âge, je ne peux la laisser jouer dans notre jardin de peur qu’elle glisse', 'les feuilles (de l’arbre de M. Z) tombent en grand nombre dans le jardin… nous sommes contraint de nettoyer le jardin toutes les semaines', 'Cet arbre donne des feuilles chaque année qui tombent dans notre jardin en grande quantité… Entre février et avril cet arbre donne également des graines marron de 3cm environ qui tombent en grande quantité et qui demandent beaucoup d’entretien. Puis ce sont des fleurs qui envahissent le jardin et qui pareil demandent un entretien conséquent’ ;
Ces attestations corroborent celles produites en première instance de Mme A 'Le voisin n’élague plus les branches, du coup les feuilles tombent dans son jardin', et de Mme B 'La quantité de feuilles tombées sur la cour lui laisse beaucoup de travail, de nettoyage’ ;
Toutefois il ressort des photographies annexées aux constats d’huissier d’une part que la maison de Mme X est située dans un quartier urbain où la densité des habitations est importante, où il existe plusieurs constructions avec des jardins arborés accolées les unes aux autres, et d’autre part que plusieurs arbres sont implantés sur le jardin de Mme X ;
Aussi il convient de considérer qu’il n’est pas justifié que les végétaux qui tombent dans le jardin de Mme X, soit, des feuilles entre septembre et novembre, et des fleurs entre février et avril, proviennent exclusivement de l’arbre litigieux, ni que ceux en provenance de l’arbre litigieux le sont dans de telles proportions qu’ils constituent des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, au regard de la densité de maisons entourées de jardins arborés dans le quartier ;
• sur la perte d’ensoleillement
Le premier juge a exactement relevé que 'Le constat d’huissier n’apporte aucune indication sur le manque de clarté dans l’habitation de Mme X en raison de la présence de cet arbre ; il n’est produit au débat aucun rapport d’expertise ou avis d’un professionnel permettant d’apprécier la perte de clarté et d’ensoleillement résultant de son implantation ; l’expert intervenu à la demande de la Matmut, assureur de Mme X, conclut, suite à sa visite du 30 janvier 2017, ne pas être en mesure de se prononcer sur la perte d’ensoleillement ; il ne suffit pas de produire quelques photographies pour établir que cette perte de clarté ou d’ensoleillement constitue un trouble anormal de voisinage et qu’elle revêt un caractère anormal, alors que les deux pavillons se situent dans un quartier urbain où la densité des habitations est importante et où il existe plusieurs constructions avec jardins accolées les unes aux autres’ ;
L’huissier mandaté par Mme X constate, le 4 mai 2018, à 13 heures :
'L’arbre projette son ombre gigantesque sur le jardin arrière, la terrasse au rez-de-jardin, la toiture ainsi que sur les pièces arrières de la maison’ ;
L’une des filles de Mme X atteste que 'Cet arbre d’environ 18 mètres de hauteur empêche clairement l’ensoleillement sur le jardin de ma mère, sur sa chambre se situant au rez-de-chaussée et le salon par la fenêtre donnant sur le jardin. Dans l’après-midi, celui-ci empêche l’ensoleillement sur les deux chambres du 1er étage donnant sur le jardin’ ;
Mme A atteste 'Les chambres du 1er étage ne sont plus illuminées à cause de l’arbre qui empêche la venue des rayons du soleil';
Le constat d’huissier et les attestations n’apportent pas d’indication sur la perte d’ensoleillement annuel, sur le nombre d’heures au cours de l’année pendant lesquelles les zones visées par Mme X ne reçoivent plus le rayonnement direct du soleil, en raison de la présence de l’arbre litigieux ;
En outre, ils sont contredits par le procès-verbal du 23 juillet 2018, aux termes duquel l’huissier constate à 10h 'Sur la toiture et la façade du pavillon […], il existe de petites zones d’ombres éparses et ponctuelles dont ne j’ai pu déterminer l’origine. Le jardin est ensoleillé’ et à 13h 'Je relève l’absence d’ombre du Paulownia sur la toiture et sur la façace du pavillon […]. Le jardin est ensoleillé’ ;
Aussi il convient de considérer qu’il n’est pas justifié que la perte d’ensoleillement sur la propriété de Mme X provienne exclusivement de l’arbre litigieux, ni que celle en provenance de l’arbre litigieux le soit dans de telles proportions qu’elle constitue des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux du voisinage, notamment au regard de la densité de maisons entourées de jardins arborés dans le quartier ;
En conséquence, Mme X ne démontrant pas l’existence d’un trouble anormal de voisinage, créé par l’arbre litigieux, entre le 22 novembre 2014 et le 15 juin 2017, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices matériel et moral ;
Sur la demande de mesure d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient à chacune des parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives ;
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ;
En l’espèce, le premier juge a exactement relevé que 'La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile ; aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; en application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dipose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ; elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carance de la partie dans l’administation de la preuve’ ;
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe ;
En l’espèce, il incombe à Mme X de justifier la réalité des troubles anormaux de voisinage et d’en déterminer l’origine ;
Or, force est de constater que Mme X se contente de produire au débat un constat d’huissier qui date du 22 novembre 2014, soit d’il y a plus de trois ans ; les seules pièces actuelles versées au
débat, un résumé bref et laconique d’un expert missionné par son assureur et les quelques photographies datées de 2016 ne permettent pas d’attester de la persistance des troubles de voisinage allégués, alors qu’une mesure de médiation avait été menée pendant plusieurs mois et qu’elle s’était traduite par l’établissement d’un document en date du 6 juin 2016 dans lequel la SCI de Weimar s’engageait à procéder à l’élagage régulier de l’arbre et à reprendre les désordres du muret ; force est de constater que la SCI de Weimar avait transmis pour approbation l’avis d’un élagueur sur la hauteur à élaguer et que si Mme X pouvait solliciter un avis supplémentaire, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a effectué aucune démarche en ce sens, démontrant ainsi sa propre carence à justifier sur le plan technique sa position visant à refuser le principe de l’élagage et à solliciter l’abattage de cet arbre ;
Ces éléments ne constituent pas un commencement de preuve suffisant pouvant justifier une mesure d’instruction ; il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence de Mme X dans l’administration de la preuve des faits qu’elle allègue depuis plusieurs années’ ;
Concernant les nouvelles pièces produites en appel par Mme X, analysées ci-avant, elles ne comportent pas d’élément constituant un commencement de preuve que l’arbre litigieux serait à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, nonobstant le fait qu’une expertise aurait peu de sens, l’arbre litigieux ayant été abattu le 16 octobre 2020 ;
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’expertise judiciaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et le rejet qui y a été fait des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI de Weimar la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir de la SCI de Weimar relative à l’intérêt à agir en appel de Mme C D épouse X ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme C D épouse X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI de Weimar la somme de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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