Infirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 baj, 20 janv. 2021, n° 20/11535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11535 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11 BAJ
ORDONNANCE du 20 JANVIER 2021
sur recours contre une décision du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
N°2021/0043
Rôle N° RG 20/11535 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRXN
RECOURS BAJ du
Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE
Z Y épouse X
Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Lydia HAMMACHE, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 21 septembre 2020,
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE, en date du 20 Octobre 2020 inscrite sous le numéro 2020/20535,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Madame A Y épouse X, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 20 octobre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille a refusé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme A Y épouse X, au motif que le droit de la requérante à l’attribution d’une aide juridictionnelle n’était pas établi à défaut de la production de justificatifs de ressources.
Par courrier adressé le 04 novembre 2020, Mme Y a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Elle conteste le rejet de sa demande par le bureau d’aide juridictionnelle en faisant valoir qu’aucune demande de communication d’éléments complémentaires ou manquants ne lui a été adressée en application de l’article 42 du décret du 19 décembre 1991. Elle produit par ailleurs son avis d’imposition de 2020 pour justifier de ses ressources.
SUR CE:
Ce recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à la charge effective du demandeur.
Il ressort du dossier que la requérante est mariée et a 3 enfants à charge.
Il résulte des documents versés aux débats que Mme Y et son époux ont perçu un revenu net imposable cumulé de 9506 € en 2019.
Dès lors, le revenu mensuel devant être pris en considération s’élève à 792 € et les correctifs familiaux à 614 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 17 janvier 2020, la requérante sera admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : baux d’habitation (code procédure 256) opposant la bénéficiaire à 13 HABITAT EPIC, […] à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître Ashkhen HARUTYUNYAN avocat au barreau Marseille, demeurant 13, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera la bénéficiaire.
En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 20 janvier 2021.
La greffière La conseillère déléguée
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