Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 1er juil. 2021, n° 18/09931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 mai 2018, N° F17/187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Noëlle ABBA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUILLET 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/09931 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTKN
Société FOSSIL STORES FRANCE SAS
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
01 JUILLET 2021
à :
Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Mai 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/187.
APPELANTE
Société FOSSIL STORES FRANCE SAS ayant son siège […], demeurant NICE CAP 3000 – 317 Avenue Eugène DONADEI – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Mademoiselle D X), demeurant […]
Représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Les parties ont indiqué expressément qu’elles acceptaient que l’affaire soit jugée selon la procédure
sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,
Signé par Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme D X a été embauchée par la société Fossil Stores France à compter du 21 novembre 2011, en qualité de vendeuse au sein du magasin Nice Cap 3000. Au dernier état de la relation, elle occupait les fonctions de responsable de magasin.
Madame X, a été en arrêt maladie, du 20 juillet au 10 août 2016 puis en congés payés du 16 au 26 août 2016.
Mme Y sa collègue, responsable ajointe de magasin, a été en congés payés du 18 juillet au 29 juillet 2016 puis en arrêt maladie du 1er août au 6 août 2016.
En raison de l’absence des deux responsables pendant la période de forte activité saisonnière, le manager, M. Z a demandé à Mme A, responsable du magasin Nice Étoile, de venir temporairement assurer la direction du magasin Nice Cap 3000.
Le 17 août 2016, Madame A a alerté la direction par écrit d’un certain nombre d’écarts et de dysfonctionnements au sein du magasin.
La direction a souhaité entendre les salariés du magasin et les a convoqués individuellement pour un entretien fixé au 27 septembre 2016.
Par courrier du 30 septembre 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 21 octobre 2016 et mise à pied à titre conservatoire.
Le 21 octobre 2016, Mme X s’est rendue à l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 novembre 2016, Mme X a été licenciée pour faute.
Par acte du 8 mars 2017, Mme X contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir condamner la société Fossil Stores France à lui payer un rappel de salaire à hauteur de 2020 euros et les congés payés afférents, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
• pris acte du règlement par la société Fossil Stores France des sommes au titre des rappels de salaire et de rappel de congés payés demandés par Mme X,
• débouté Mme X de sa demande d’indemnité pour irrégularité de procédure,
• condamné la société Fossil Stores France à verser à Mme X la somme de 16'920 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Fossil Stores France à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la société Fossil Stores France de sa demande reconventionnelle,
• condamné la société Fossil Stores France aux entiers dépens.
Selon déclaration de son avocat remis au greffe de la cour le 12 juin 2018, la société Fossil Stores France a interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné à verser à Mme X la somme de 16'920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement infondé, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe de la cour le 10 septembre 2018, la société Fossil Stores France demande à celle-ci d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X les sommes de 16'920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre en ce qu’il l’a condamnée aux dépens d’instance. Elle sollicite de la cour qu’elle condamne Mme X à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces pouvant être communiquées par société Fossil Stores France et dit que cette dernière devait supporter les dépens de l’incident.
La clôture des débats a été ordonnée le 16 novembre 2020.
L’affaire initialement audiencée le 30 novembre 2020, a été renvoyée au 12 avril 2021 en raison de la crise sanitaire rendant impossible tout déplacement de Strasbourg Aix-en-Provence, de l’avocat de la société Fossil Stores France. Elle a finalement été retenue selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 1er juillet 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 novembre 2016, qui fixe les limites du litige, il est reproché à Mme X les faits suivants :
(…) Non respect des horaires de l’ouverture du magasin, non respect des horaires de travail et non respect des procédures.
Nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas respecté de nombreuses consignes et procédures en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir les horaires de fermeture du magasin, la procédure relative au pointage, la procédure relative aux corrections Kronos vous concernant et concernant votre équipe, la procédure de préparation des soldes, les procédures de caisse et coffres, vos horaires de travail.
En effet, suite à des vérifications aléatoires, nous avons constaté qu’à de nombreuses reprises le magasin a fermé ses portes entre 30 minutes, 15 minutes avant l’heure prévue (21 heures) et cela sans en informer votre responsable de région. C’est la consigne que votre responsable et vous-même aviez donnée aux membres de votre équipe sans validation par votre responsable de région.
Par ailleurs vous n’avez pas respecté la procédure relative aux pointages et celle concernant la correction des heures de vos employés. En effet, cette procédure indique que tous les employés doivent pointer à leur arrivée et lorsqu’il quitte le magasin. Elle indique aussi qu’aucun pointage doit être modifié, il doit être approuvé ou simplement marqué comme revue. Cependant nous avons constaté que les pointages en cas de fermeture de magasin n’ont pas été respectés par vous-même et les vendeurs du magasin qui suivait la consigne que vous aviez donnée, à savoir de ne pas se pointer en partant. Vous avez également modifié à plusieurs reprises et pour plusieurs employés leurs horaires. Ces modifications avaient pour conséquence de rajouter des heures non effectuées ou de déduire des heures réalisées.
Aussi, les procédures de caisse et de coffres en vigueur et dont vous aviez connaissance n’ont pas été respectées et vous ne les avez pas fait respecter par votre équipe. Par conséquent les comptages de fonds de caisse n’étaient pas effectués et les montants étaient simplement retranscrits les bordereaux. Les caisses n’étaient pas non plus rangées après la fermeture dans les coffres.
Concernant la gestion des plannings de vos équipes, nous constatons également de réguliers changements à la dernière minute de ces derniers. Vous demandiez régulièrement aux membres de l’équipe de finir plus tard prétextant votre départ anticipé pour solder des heures de modulation. Vous vous êtes même rendue sur le lieu de travail de l’un de nos employés à temps partiel pour lui demander de commencer plus tôt.
Vous avez notamment fortement désorganisé l’activité du magasin pendant votre absence par arrêt travail maladie en venant malgré tout sur votre lieu de travail modifier les plannings de l’équipe alors que ces derniers avaient été réalisés par la responsable de magasin assurant votre remplacement et communiqué à l’équipe. Les personnes ne sachant plus quel planning suivre.
Par ailleurs, nous constatons de nombreuses absences injustifiées (retard, départ anticipé, temps de pause bien supérieure à celui prévu au planning) sans information auprès de votre responsable de région.
Enfin, malgré le rappel relatif à la préparation des soldes qui vous a été fait, vous avez décidé de procéder à l’étiquetage des produits soldés pendant l’ouverture du magasin, alors que cela est strictement interdit par la loi. Vous n’avez pas respecté la consigne d’effectuer cette tâche après la fermeture du magasin. Vous avez donc quitté le magasin le 5 juillet 2016 à 19h30, tout en déclarant être partie à 21 heures, heure à laquelle l’étiquetage aurait dû commencer.
Nous notons que le dernier incident dont nous avons connaissance s’est produit le lundi 3 octobre au cours de votre période de mise à pied conservatoire. Malgré que vous étiez informée que vous n’aviez plus à venir sur votre lieu de travail pendant cette période, vous vous y êtes tout de même rendue et avez souhaité rentrer dans la réserve en l’absence d’autres responsables. Vous êtes repartis avec en votre possession des documents, faisant croire qu’il s’agissait de documents personnels alors qu’ils appartenaient à l’entreprise.
L’ensemble de ces manquements est d’autant plus grave que vous occupez les fonctions de responsable de magasin et qu’il est de votre responsabilité d’appliquer et de faire respecter les règles de travail. Vous devez avoir un comportement exemplaire en matière de mise en 'uvre des procédures.
Le non-respect de ces procédures de travail et le manquement à vos responsabilités nous conduisent à une perte totale de confiance mettant en péril notre relation de travail.
Au cours de l’entretien, vous n’avez pas souhaité apporter d’explication à ces manquements.
Nous vous avons convoquée le 30 septembre 2016 à un entretien préalable le 21 octobre 2016. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire et ce jusqu’à l’issue de la procédure.
En effet, dans un premier temps nous avions envisagé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Néanmoins, après réflexion et dans un souci de politique sociale assumée, nous avons décidé de requalifier le motif de ce licenciement en cause réelle et sérieuse à savoir que nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation.
Par conséquent nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés ci-dessus.
La 1re présentation de cette lettre fixe le point de départ du préavis, d’une durée de 3 mois, pour lequel nous vous dispensons d’exécution (…)'
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
— sur les horaires de fermeture
L’examen comparé des horaires de mise en service de l’alarme du magasin (de 19H30 à 20H53) et des heures de débauche postérieures de Mme X (21H) à la mise en service de l’alarme les 25 juin, 5 juillet, 12 et 20 août 2016, permet d’établir que les horaires indiqués sont inexacts.
La mention de l’horaire de 21H par Mme X prouve qu’elle avait été informée des horaires de débauche du soir et qu’ils devaient correspondre à l’heure de fermeture du centre commercial Cap 3000 durant la période estivale de 21H. Néanmoins, la société Fossil Stores France ne justifie pas qu’elle avait informé la salariée de quelque manière que ce soit que l’horaire de fermeture du magasin était également fixé à 21 heures, alors même qu’il est constant que des tâches de gestion de caisse devaient être effectuées après la fermeture.
Ce faisant, la fermeture du magasin de l’ordre d’un quart d’heure avant celle du centre commercial qui n’a jamais fait l’objet de remarques de la part du gestionnaire du centre commercial, ne caractérise pas un manquement de la salariée à ses obligations et ne sera donc pas retenu à son encontre.
— sur la procédure de pointage
Mme X reconnaît qu’à compter du mois de juin 2016, les salariés avaient l’obligation de procéder au pointage à leur embauche et à leur débauche mais également sur les temps de pause.
Il est constant que Mme X avait eu connaissance de sa fiche de poste de 'store manager’ en juillet 2015, et en sa qualité de responsable adjointe de magasin avant juillet 2015, elle avait été informée des principes et règles 'Loss prévention’ pour gérer de façon correcte l’enregistrement du temps de travail.
Compte tenu des modalités de pointage via le système informatique Kronos, les pointages étaient nécessairement effectués avant la mise en route de l’alarme de fermeture. Aussi il résulte des constatations précédentes que Mme X, à qui la responsabilité du pointage incombait, a ajouté une durée de travail qu’elle n’avait pas réalisée au cours des jours précités.
Il est également prouvé par l’attestation de Mme A non utilement contestée, que Mme X avait donné pour instruction aux employés de ne pas pointer le soir.
Cette consigne est en contradiction avec l’obligation de pointage et Mme X n’a pas justifié que le système Kronos ne permettait pas de dépointer au-delà de 20h30, en sorte que les faits reprochés au titre du non respect de la procédure de pointage sont établis et caractérisent une faute de sa part.
— sur les procédures de caisse et de coffre
Il ressort des attestations de Mme B et de Mme A dont la valeur probante n’est pas utilement contestée, que la procédure de clôture de caisse à chaque fermeture n’était pas respectée faute d’avoir donné les consignes idoines aux salariés chargés de celle-ci.
Mme Y, la responsable adjointe, a ainsi indiqué à Mme A qu’elle et la responsable de magasin avaient 'baissé les bras et qu’elles allaient reprendre cela'.
Ce faisant, Mme X ne saurait dorénavant prétendre qu’elle n’en avait pas connaissance ni même que ces procédures ne lui étaient pas accessibles car formalisées en langue anglaise dès lors qu’il est démontré qu’elle maîtrise ce langage. Le grief à ce titre est donc établi et imputable à Mme X, caractérisant un manquement à ses obligations contractuelles.
— sur la gestion des plannings des équipes
Il ressort des pièces versées aux débats qui ne sont pas utilement contestées que Mme X, alors qu’elle était en congés, a insisté auprès de Mme A, la responsable par intérim, pour modifier les plannings que cette dernière avait préparé dans le but de permettre à son adjointe, Mme F Y de ne pas venir travailler un dimanche, que Mme A qui lui avait opposé un veto mais que Mme X s’est déplacée le lundi 8 août 2016, pendant son arrêt de travail au magasin et a procédé à la modification souhaitée sans pour autant justifier d’un impératif particulier et sans prévenir Mme A de celle-ci et de ses répercussions sur le planning de la salariée Sharleyne, elle-même avertie la veille pour le lendemain.
Il ressort de l’attestation de Mme C que cette pratique de modification de dernière minute était courante au sein du magasin au sein de l’équipe de responsables Mme Y et Mme X. Néanmoins son assertion selon laquelle il existait au sein du magasin un planning officiel et un autre officieux connu uniquement de Mme Y et Mme X, qui ne précise aucunement comment elle a pu se rendre compte que les modifications n’étaient pas transmises au responsable de secteur, n’est pas probante d’une pratique en dehors de tout respect des normes internes de transmission au responsable de secteur.
Aussi seule la modification intempestive du 8 août 2016 et sans en informer la hiérarchie sera retenue à l’encontre de Mme X.
— sur la gestion des soldes contraires aux règles légales et internes
Mme X a admis que l’étiquetage des soldes d’été 2016 n’avait pas été établi après la fermeture du magasin mais la veille. Toutefois elle ne justifie pas qu’il avait alors été affiché à l’entrée du magasin que les prix mentionnés soldés ne seraient en vigueur que le lendemain. Si ces faits sont antérieurs de deux mois à l’engagement de la procédure, la société Fossil Stores France n’en a eu connaissance que par l’examen comparé des horaires de mise en marche de l’alarme et des horaires de débauche de la responsable et de son adjointe, à la suite de l’alerte donnée par Mme A le 17 août 2016. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
— sur l’introduction dans les locaux pendant la période de mise à pied conservatoire et la prise de documents appartenant à l’entreprise
Mme X avait eu l’autorisation d’un supérieur hiérarchique pour se rendre au magasin le 3 octobre 2016, en sorte qu’aucune violation de sa mise à pied conservatoire ne saurait lui être reprochée. Il est établi qu’elle a pris un classeur portant son prénom, dans la réserve au-dessus des casiers personnels des salariés, que Mme Y a affirmé qu’il s’agissait de classeurs que Mme X avait achetés aux salariées pour y classer leurs documents, informations sur les produits. Mme A, responsable présente n’a pas pu vérifier le contenu du classeur. Ces faits, à défaut pour la société Fossil Stores France de justifier qu’il s’agissait de classeurs de l’entreprise, ne sont aucunement constitutifs d’une faute de la salariée et ne sauraient être retenus à son encontre.
Les manquements avérés de la salariée à ses obligations contractuelles, portant sur la manipulation des horaires de débauche, sur le non-respect de la procédure de clôture de caisse, le non respect des consignes Kronos caractérisent, au regard de ses fonctions de responsable de magasin, une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant l’absence de sanction antérieure.
Le jugement entrepris qui a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse au bénéfice du doute et qui a condamné la société Fossil Stores France à verser à Mme X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera infirmé et Mme X déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme X succombant sera condamnée aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Fossil Stores France à verser à Mme X une indemnité de 800 euros à ce titre.
L’équité ne commande toutefois pas de faire application de ces même dispositions au bénéfice de la société Fossil Stores France qui sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Fossil Stores France à payer à Mme X la somme de 16'920 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Fossil Stores France aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme X de toute demande indemnitaire subséquente ;
Déboute la société Fossil Stores France de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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