Confirmation 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 30 mars 2022, n° 21/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03310 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 septembre 2020, N° 19/05197 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRÊT DU 30 MARS 2022
(n° /2022, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03310 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05197
APPELANTE
S.A. STADE FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Maître Alexia LE TALLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P038
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Maître Samuel CHEVRET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0729
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, et Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendues en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Madame Anne-Gaël BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Aude-Marie GUILCHER ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Aude-Marie GUILCHER, Greffière présente lors du prononcé.
Par déclaration transmise par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) le 14 octobre 2020, la SA Stade Français Paris a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à Monsieur Z X.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile pour défaut de sa signification à l’intimé dans le délai requis.
Le 20 avril 2021, la société Stade Français Paris a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour.
Elle demande à celle-ci d’infirmer l’ordonnance déférée et de prononcer la validité de la déclaration d’appel dès lors qu’elle n’encourt aucune caducité.
L’appelante fait valoir la survenance d’un événement de force majeure lié à l’indisponibilité en décembre 2020, pour raison de santé, de Maître B Y, avocat plaidant en première instance et qui continuait de suivre le dossier en appel.
Monsieur X n’a pas conclu.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et à la requête régulièrement transmise.
À la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 30 mars 2022 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre " (…) En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.( …)".
En l’espèce, si Maître Le Tallec soutient l’existence d’une situation de force majeure l’ayant empêchée de conclure dans le délai requis au motif de l’indisponibilité de Maître Y, en charge du dossier, il convient de rappeler que seul l’avocat constitué devant les chambres sociales des cours d’appel est habilité à représenter les parties.
Dès lors, le moyen selon lequel, faute de clé RPVA, Maître B Y aurait transmis la déclaration d’appel à la cour par l’intermédiaire de Maître Alexia Le Tallec est inopérant.
En outre, il est constant que les circonstances exceptionnelles qui auraient empêché la signification de la déclaration d’appel avant le 2 janvier 2022 par Maître Le Tallec, seule avocate constituée pour la société Stade Français Paris, ne la concernaient pas.
En effet, les difficultés de santé survenues en décembre 2020 affectaient exclusivement Maître Y.
Le moyen tiré de la force majeure est donc d’autant plus inopérant.
En tout état de cause, la cour constate, à la consultation du RPVA, que Maître Le Tallec, qui était d’ailleurs la collaboratrice du cabinet dans lequel Maître B Y disposait d’un bureau – tel que cela ressort d’un courrier du 29 janvier 2021- a adressé au greffe, le 8 décembre 2020, un message indiquant qu’elle avait bien transmis au greffe le justificatif de la signification du jugement et qu’elle se rapprochait de l’avocat représentant Monsieur X en première instance afin qu’il se constitue.
L’avocat de Monsieur X s’est constitué le 5 mars 2021 et Maître Le Tallec avait l’obligation de lui signifier la déclaration d’appel avant le 2 janvier 2021, dès lors que l’avis portant la mention de l’article 902 lui avait été notifié le 2 décembre 2021.
À défaut d’y avoir procédé, la déclaration d’appel se trouve frappée de caducité et l’ordonnance rendue, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, sera confirmée.
Il y a lieu de condamner la SA Stade Français Paris aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Constate l’extinction de l’instance d’appel inscrite sous le numéro 20/06698 et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SA Stade Français Paris, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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