Infirmation partielle 16 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 16 avr. 2021, n° 19/06368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 18 mars 2019, N° 17/06088 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Avril 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06368 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABCP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL RG n° 17/06088
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0297 substitué par Me Yannick PERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3419
INTIME
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 substitué par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 09 avril 2021, prorogé au16 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la commune de Vincennes (la commune) d’un jugement rendu le 18 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à M. Z X.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. X a exercé à partir de 1982 des fonctions de musicien en qualité de fonctionnaire titulaire au sein de l’orchestre des gardiens de la paix de la Préfecture de police de Paris.
Il a également exercé une activité de professeur de clarinette au sein du conservatoire municipal de musique de Vincennes:
— du 1er juin 1983 au 30 septembre 1984, dans le cadre de l’association du conservatoire municipal de musique de Vincennes,
— du 1er octobre 1984 au 30 août 1997 dans le cadre de l’association Assorac,
— du 1er septembre 1997 au 30 septembre 2014, dans le cadre de la Ville de Vincennes.
Le 5 mars 2015, M. X a sollicité de la commune la régularisation de son affiliation auprès de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Par courrier du 2 novembre 2015, la commune acceptait l’affiliation et l’informait du calcul de ses cotisations pour la période comprise entre le 1er septembre 1997 et le 31 août 2014, sous réserve qu’il paie la part salariale; elle refusait cependant le principe d’une régularisation à sa charge au titre de la période antérieure au 1er septembre 1997 au motif que M. X n’était pas de 1983 jusqu’à cette date employé par celle-ci.
Le 6 janvier 2017, M. X a demandé à la commune de l’affilier à l’IRCANTEC et de payer les cotisations IRCANTEC pour la période 1997-2014.
Le 27 juin 2017, M. X a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Créteil, lequel par jugement du 18 mars 2019 a:
— dit M. X recevable et bien fondé en ses demandes;
— dit que M. X bénéficie d’un droit à la régularisation de son affiliation et du paiement de ses cotisations par la commune de Vincennes auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014;
— condamné la commune de Vincennes à régulariser son affiliation et l’ensemble de ses cotisations auprès du régime de retraite complémentaire géré par l’IRCANTEC pour ses services de professeur de clarinette au conservatoire du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014;
— condamné la commune de Vincennes, outre aux dépens, à verser à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire.
La commune a interjeté appel (précisant les chefs de décision critiqués) le 23 avril 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 mars 2017.
Par ses conclusions écrites 'en réplique n°1' déposées par son conseil qui les a oralement développées à l’audience, la commune demande à la cour, au visa du ' code de procédure civile et notamment ses articles 455, 458, 696 et 700 ; du Code civil, et notamment son article 2222 ; de la loi n° 68 1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics; du décret n° 70 1277 en date du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, et notamment ses articles 1,3 et 5 », de:
— constater l’erreur de droit et le défaut de motifs du juge de première instance en ce qu’il a omis de répondre aux dernières conclusions de l’appelante s’agissant des moyens tirés de la prescription quadriennale extinctive de l’action de l’intimé et de l’irrecevabilité de ses demandes indemnitaires formulés au visa respectif de la loi du 31 décembre 1968 et de l’article L. 421-1 du code de justice administratif;
— par voie de conséquence, annuler le jugement déféré aux visas combinés des articles 455 et 458 du code de procédure civile;
Sur le fond, au titre de l’effet dévolutif de l’appel:
— constater l’absence de transparence des associations « Conservatoire Municipal de musique de Vincennes» et « Assorac» au regard des critères relevant du faisceau d’indices établis par le juge administratif notamment s’agissant de celui de la création de l’association par la collectivité;
— par voie de conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de M. X tendant à la régularisation tant de son affiliation qu’au paiement par la commune de Vincennes auprès de cette caisse des cotisations sociales afférentes s’agissant de la période comprise entre 1983 et 1997;
— condamner M. X, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La commune fait valoir pour l’essentiel que:
— elle avait maintenu, notamment dans ses dernières conclusions de première instance, en complément de celui de la prescription quinquennale, le moyen tiré de la prescription quadriennale auquel le tribunal n’a pas répondu, ne motivant pas sa décision de ce chef.
— le caractère transparent des associations « Conservatoire municipal de musique de Vincennes» et « Assorac » ne saurait être retenu, M. X ne pouvant dès lors être considéré comme son agent avant 1997, ni pouvoir bénéficier de sa part d’une affiliation à l’IRCANTEC.
— en effet, M. X ne rapporte pas la démonstration suffisante de l’initiative de la commune dans la création des associations litigieuses. Le but des associations et la mention du terme « municipal » dans le nom d’une association ne suffisent pas à caractériser leur « transparence » et l’ « Assorac» n’a été dissoute que plus d’un an après la municipalisation du conservatoire, voyant ainsi son activité
perdurer pendant ce temps.
— la demande de M. X introduite le 27 juin 2017 est nécessairement éteinte pour la période antérieure au 01er janvier 2013 du fait de la prescription extinctive quinquennale de l’article 2224 du code civil entrée en vigueur le 19 juin 2008, comme l’a précisé la cour de cassation ( Soc. 22 octobre 2014 et 11 février 2015)
— en tout état de cause, l’action de M. X est forclose en raison de la prescription quadriennale des articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoyant que cette prescription des créances à l’encontre de l’Etat et des communes commence à courir à partir du moment où l’existence de la créance est acquise; ainsi, M. X a eu connaissance de l’existence de cette créance par courrier du 04 avril 2013, mais n’a introduit son recours qu’en date du 27 juin 2017.
— elle n’a commis aucune faute et a pleinement respecté l’exécution provisoire du jugement déféré, en se libérant de son obligation d’affiliation et de paiement des cotisations concernées.
Par ses conclusions écrites d ''intimé n°1' déposées par son conseil qui les a oralement développées à l’audience, M. X demande à la cour, au visa du 'décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, des articles 1146 et suivants du code civil, de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution » de :
— rejeter la demande de la commune de Vincennes, constater que le jugement déféré n’a pas répondu aux moyens tirés de la prescription quadriennale extinctive au visa de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et de l’irrecevabilité de sa demande indemnitaire au visa de l’article L. 421-1 du code de justice administrative et en conséquence annuler le jugement critiqué;
— en tant que de besoin, rejeter les moyens et conclusions de la commune de Vincennes sur la prescription quadriennale extinctive au visa de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et l’irrecevabilité de l’article L. 421-1 du code de justice administrative;
— rejeter la demande de la commune de Vincennes de constater l’absence de transparence des associations « Conservatoire municipal de musique de Vincennes» et « Assorac » et ses demandes sur son affiliation à l’IRCANTEC et le paiement des cotisations afférentes pour la période de 1983 à 1997;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la commune de Vincennes à régulariser son affiliation et l’ensemble de ses cotisations à l’IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 30 septembre 2014 et l’a condamné à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et condamner la commune de Vincennes à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre;
— condamner la commune de Vincennes au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de Vincennes aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Frédéric Lallement, avocat, de recouvrer directement ceux dont il fait avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. X fait valoir en substance que:
— la commune qui dans ses conclusions d’appel se réfère à une méconnaissance de la prescription
quadriennale doit être regardée comme ayant renoncé à invoquer la prescription quinquennale.
— le jugement déféré n’a pas omis de statuer sur l’article L. 421-1 du code de justice administrative, pas plus que sur le moyen tiré de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 non repris dans les dernières prétentions de ses conclusions.
— il a été informé du principe même de l’existence d’une créance qu’à compter du 4 avril 2013, mais n’a pas été en mesure d’en déterminer l’étendue avant de faire liquider ses droits à la retraite, soit en 2018. Il résulte de l’arrêt rendu le 27 octobre 2016 par le Conseil d’ Etat que la prescription tirée des articles 1 et 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ne court qu’à compter de la liquidation des droits à retraite permettant de connaître toute l’étendue de la créance.
— l’irrecevabilité de sa demande indemnitaire soulevée par la commune au visa de l’article L. 421-1 du code de justice administrative, texte non applicable devant le juge judiciaire doit être rejetée.
— les associations « Conservatoire municipal de musique de Vincennes» et «Assorac» pour lesquelles il a travaillé de 1983 à 1997 répondent à l’ensemble des critères de l’ « association transparente » au regard de leurs origines et de leurs conditions de création , d’organisation, de direction et de financement; dès lors les contrats de travail passés entre ces associations et lui-même doivent être regardés comme passés par la ville de Vincennes qui devait l’affilier à l’IRCANTEC pour cette période.
— il a subi un préjudice moral en conséquence de la faute de la commune qui ne l’a pas affilié et tarde à le faire malgré l’exécution provisoire ordonnée au jugement, ce qui l’a contraint à agir en justice.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n° 70-1277 modifié portant création d’un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques qu’un agent d’une collectivité territoriale bénéficie du régime de retraite complémentaire qu’il institue dès lors qu’il n’est pas affilié, pour les mêmes services, au régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales.
Sur l’irrégularité du jugement alléguée
Il apparaît que le tribunal, dans son jugement du 18 mars 2019, a répondu de manière motivée aux prétentions portées au dispositif des dernières conclusions de la commune sollicitant de « dire n’y avoir lieu à statuer en raison de la prescription extinctive de l’action de M. X »; le tribunal a en effet dit que M. X était recevable en son action, écartant en la matière la fin de non recevoir tirée de la prescription, après avoir retenu que la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’était pas établie dès lors que M. X avait introduit son action dans les 05 ans suivant la date à laquelle il avait connu la situation juridique lui permettant d’exercer son droit, précisant au surplus qu’en matière d’affiliation, la prescription ne pouvait courir qu’à compter de la liquidation des droits à la retraite de M. X.
Le tribunal a donc motivé le rejet de la fin de non-recevoir soulevée devant lui par la commune.
Si la commune vise dans le dispositif de ses écritures l’ « article L. 421-1 du code de justice administratif », elle ne développe cependant pas dans le corps de ses écritures d’appel de moyen articulé tenant à cet article, dont il convient au surplus de rappeler qu’il ne trouve pas application devant le juge judiciaire.
Ainsi, le tribunal n’a pas méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile en matière de motivation et la demande d’annulation du jugement présentée par la commune sera
rejetée.
Sur « l’absence de transparence » des associations alléguée et l’obligation d’affiliation à l’IRCANTEC
Lorsqu’une personne privée est créée à l’initiative d’une personne publique qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement et qui lui procure l’essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme transparente et comme ayant agi au nom et pour le compte de cette personne publique.
En l’espèce et comme l’a retenu le tribunal, la commune a géré le conservatoire d’abord par l’intermédiaire des deux associations « Conservatoire municipal de musique de Vincennes» et «Assorac» jusqu’au 31 août 1997, puis de manière directe par la suite.
En effet, la première de ces associations, qualifiée expressément de conservatoire municipal, ayant son siège social à l’ « annexe de la mairie » de Vincennes, relevait de la municipalité quant à sa création alors que l’objet statutaire de la seconde dont la municipalité était à l’origine était «de faciliter la coordination de l’action culturelle et périscolaire de la ville de Vincennes », lesdits statuts de l’Assorac prévoyant expressément que son siège social était fixée à la Mairie de Vincennes et qu’en cas de liquidation des biens de l’Association, son actif net était attribué à la commune (pièce n°30 de M. X ).
M. Y, président du conservatoire depuis 1983, signant les contrats d’ « engagement » des deux associations (pièce n°23 de M. X), était élu municipal depuis 1983, comme conseiller municipal puis maire-adjoint (pièces n°33 à 35 de M. X).
A l’époque de la dissolution de l’Assorac, huit membres sur les onze composant son assemblée générale étaient des élus de la commune de Vincennes (pièces n°31 et 32 de M. X), caractérisant ainsi une structuration majoritaire de l’organisation de l’association par des élus municipaux de la ville de Vincennes.
Quant au financement des deux associations, la subvention municipale du « Conservatoire municipal de musique de Vincennes» (1 166 400 francs) couvrait en 1983 58% de son budget (pièce n°38 de M. X) et celle allouée à l’ «Assorac» au titre de l’année budgétaire 1992-1993 ( 2 300 000 francs) couvrait 61% de son budget, alors qu’en 1988 et 1989 les subventions municipales de fonctionnement (de l’ordre de 1 800 000 francs) de l’ »Assorac » représentaient la majorité des subventions allouées aux associations (pièces n°35 à 37 de M. X).
M. X établit donc par ses productions que chacune des deux associations a été créée successivement à l’initiative de la commune de Vincennes qui en contrôlait l’organisation et le fonctionnement et leur procurait l’essentiel de leurs ressources sur la période s’écoulant de mai 1983 à août 1997, peu important en la matière que l’ « Assorac» n’ait été dissoute que plus d’un an après la « municipalisation » du conservatoire, dès lors qu’elle n’avait plus d’activité réelle à compter de septembre 1997.
Dans ces conditions, chacune de ces deux associations doit être regardée comme transparente et comme ayant agi successivement de mai 1983 à août 1997 au nom et pour le compte de la commune de Vincennes; les contrats passés entre ces deux associations et M. X doivent être regardés comme passés par la commune de Vincennes, M. X devant donc être regardé comme agent de cette dernière.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’au titre de son activité de professeur non titulaire de la commune de Vincennes M. X n’était pas affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et remplissait les conditions énoncées par l’article 5 du décret n° 70-1277 du 23
décembre 1970 modifié.
Sur la prescription quinquennale
Selon l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La commune fait valoir que la demande de M. X introduite le 27 juin 2017 est nécessairement éteinte pour la période antérieure au 01er janvier 2013 du fait de la prescription extinctive quinquennale de l’article 2224 du code civil entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Cependant, et en tout état de cause, M. X a eu connaissance pour la première fois de l’existence de sa créance par courrier de l’IRCANTEC du 04 avril 2013 (pièce n° 27 de M. X), et a introduit son action devant le tribunal le 27 juin 2017, soit dans les cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. M. X a donc agi dans le délai de prescription quinquennale.
Par ailleurs, il est constant que M. X a reçu la rémunération qui lui était due au titre de son activité de professeur de clarinette au sein du conservatoire de musique de Vincennes de 1983 à 2014 (pièces n°1, 2 à 20 de M. X); l’objet de son action porte donc uniquement sur l’obligation par la commune de régulariser son affiliation et en conséquence l’ensemble de ses cotisations auprès de l’IRCANTEC pour ses services de professeur de clarinette au conservatoire.
Dans ces conditions, la demande de M. X tend à ce que la commune régularise sa situation auprès de l’IRCANTEC au regard des rémunérations déjà versées à celui-ci; en conséquence, la créance en résultant dépendant d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, la prescription ne court qu’à compter de la liquidation par M. X de ses droits à la retraite, en l’espèce survenue postérieurement à l’engagement de son action.
Aucune fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale ne saurait donc être utilement opposée à M. X.
Sur la prescription quadriennale
La commune fait valoir que l’action de M. X est forclose en raison de la prescription quadriennale des créances des communes commençant à courir à partir du moment où l’existence de la créance est acquise dès lors que M. X en a eu connaissance le 04 avril 2013, mais n’a introduit son recours que le 27 juin 2017.
Selon l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) »
L’article 3 de cette loi dispose « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
En l’espèce, la commune n’a pas satisfait à son obligation d’assurer l’affiliation de M. X à
l’IRCANTEC; la créance qui en résulte et dont se prévaut M. X ne se rattache pas à chaque année au titre de laquelle les cotisations sont dues et auraient dues être versées, mais à l’année au cours de laquelle les régularisations peuvent être connues dans toute leur étendue, c’est à dire celle au cours de laquelle l’intéressé cesse son activité et fait valoir ses droits à la retraite, en l’espèce au cours de l’année 2018.
M. X ayant agi le 27 juin 2017, aucune fin de non recevoir tirée de la prescription quadriennale des créances sur les communes ne saurait donc lui être utilement opposée.
M. X est en conséquence fondé à obtenir le bénéfice du régime complémentaire de l’Ircantec, la commune de Vincennes devant donc l’affilier à l’IRCANTEC pour la période du 1er mai 1983 au 31 août 1997, outre celle non contestée allant du 01er septembre 1997 au 30 septembre 2014.
Sur l’action en dommages-intérêts
Si la commune justifie avoir respecté l’exécution provisoire du jugement déféré « en se libérant de son obligation d’affiliation et de paiement des cotisations concernées. » (pièce n°22 de l’appelante), il apparaît cependant qu’elle y a procédé par mandatement en septembre 2019 tant au titre de la période 1983-1996, qu’à celle de 1997 à 2014 et ce alors même qu’elle avait indiqué dès 2015 accepter l’affiliation pour cette seconde période pour laquelle M. X l’avait mise en demeure en janvier 2017.
Ainsi l’important retard de la commune à mettre en oeuvre la régularisation de l’affiliation pour la période allant de 1997 à 2014 pourtant non contestée dans son principe apparaît fautif et a causé à M. X un préjudice moral tenant à l’impossibilité pour celui ci pendant une longue période de bénéficier d’une telle régularisation qu’il n’a en définitive obtenue qu’en conséquence de l’action contentieuse qu’il a due engager.
Ce préjudice moral subi par M. X, causé par la faute de la commune , sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La commune sera condamnée à payer à M. X une somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer la distraction des dépens au profit de Me Lallemand.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts;
Et statuant à nouveau de ce chef:
CONDAMNE la Commune de Vincennes à payer à M. X la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
Y ADDITANT:
CONDAMNE la Commune de Vincennes à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE la Commune de Vincennes de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE la Commune de Vincennes aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Me Lallemand.
La greffière, Le président,
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