Confirmation 15 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 sept. 2017, n° 14/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/05108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 404
R.G : 14/05108
Mme B Z épouse X
C/
SAS KROINVEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 18.09.2017
à :
— Me BONFILS
— Me FRENEHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005907 du 27/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SAS KROINVEST
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Marco FRISCIA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 octobre 2006, le Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine a consenti à M. F Y et à Mme B Z épouse Y un prêt professionnel d’un montant de 17 510 euros au taux de 5,60 % par an, remboursable en 61 mensualités de 336,82 euros.
Dans le même acte, la société Sofid s’est portée caution solidaire des engagements des emprunteurs lesquels ont aussi signé un contrat d’exclusivité avec les Brasseries Kronembourg par l’intermédiaire de sa filiale financière, la Sofid.
Des échéances étant restées impayées, la caution a réglé la somme de 14 455,32 euros au Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine.
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de M. F Y. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 12 novembre 2009.
Après des mises en demeure de lui payer sa créance, par acte du 3 juillet 2013, la société Kroinvest, venant aux droits de la société Sofid, a fait citer Mme B Y née Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc lequel, par jugement du 16 décembre 2013, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de Saint-Malo.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2014, cette juridiction a :
— condamné Mme B Z épouse Y à payer à la société Kroinvest la somme de l 8 529,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013,
— débouté la société Kroinvest de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 20 juin 2014, Mme B Z épouse X a formé appel de ce jugement et, par ses dernières conclusions du 22 juin 2015, elle demande à la cour réformant la décision déférée de :
Par application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 16 juin 2008 portant réforme de la prescription,
Vu le jugement du 15 novembre 2011 prononçant sa liquidation judiciaire,
— dire et juger prescrite l’action en paiement de la société Kroinvest,
En tout état de cause,
— débouter la SAS Kroinvest de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— condamner la même à verser à Me Bonfils, avocat constitué, une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Suivant ses dernières conclusions du 22 juillet 2015, la société Kroinvest sollicite de la cour de :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles en cause d’appel de l’appelante,
Dans tous les cas,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes.
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme B Z épouse Y à lui payer la somme de 18 529,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013,
Y ajoutant,
— condamner l’appelante à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la même à payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Outre que Mme Z qui n’avait pas conclu en première instance, n’avait pas formé de demande devant le juge du fond, le jugement de liquidation judiciaire et la prescription par elle invoqués en appel ne constituent pas des demandes mais des moyens de défense aux fins de faire rejeter la demande de la société Kroinvest, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Mme Z se prévaut de ce qu’elle a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, par jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 19 avril 2011 et que par jugement du 15 novembre 2011, la procédure de liquidation a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif, pour soutenir que la société Sofid, qui, en outre, n’a pas déclaré sa créance auprès du liquidateur en charge de cette procédure, concernant la créance qu’elle détenait à son encontre, ne peut obtenir sa condamnation au paiement de cette dette professionnelle.
Cependant, l’article L 643-11 du code de commerce selon lequel, en principe, le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur, dispose que, toutefois, la caution ou le co-obligé qui a payé aux lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci.
En conséquence, la société Kroinvest qui a payé la banque créancière de M. Y et de Mme Z, co-emprunteurs solidaires, en sa qualité de caution de ces derniers est en droit de poursuivre Mme Z nonobstant les jugements de liquidation judiciaire les concernant.
Mme Z soutient aussi que l’action en paiement formée par assignation du 3 juillet 2013 par la société Kroinvest à son encontre est prescrite puisque la caution qui a payé la banque en janvier 2008 devait, en application des dispositions de la loi du 16 juin 2008 fixant de nouvelles règles de prescription, agir avant le 16 juin 2013.
Mais, par application de l’article 2245 du code civil, les poursuites contre M. Y ont interrompu la prescription à l’égard de Mme Z, co-emprunteur, débiteur solidaire.
Et, la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription et cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
M. Y a été placé en liquidation judiciaire par jugement 6 mai 2008.
Le 20 mai 2008, la Sofid a déclaré une créance de 18 529,55 euros auprès du mandataire liquidateur de M. Y, et elle a reçu un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance le 31 octobre 2008.
Par décision notifiée le 16 mars 2009, la créance de la Sofid a été admise par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y pour le montant de 18 529,55 euros outre les intérêts.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. Y est intervenu le 12 novembre 2009.
La déclaration de créance du 20 mai 2008 a interrompu la prescription de l’action en paiement dont le délai, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, était de dix ans.
L’effet interruptif de la déclaration de créance s’est prolongé jusqu’au 12 novembre 2009 date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de M. Y.
À compter du 19 juin 2008, date d’application de la loi du 17 juin 2008, la prescription décennale de l’article 110-4 du code de commerce est devenue quinquennale.
Il s’en suit que la demande en paiement formée contre Mme Z par la société Kroinvest par acte du 3 juillet 2013, soit dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 12 novembre 2009 n’est pas prescrite.
Il y a lieu de confirmer le jugement qui au vu de l’admission de la créance de la Sofid au passif de la liquidation judiciaire de M. Y, a condamné Mme Z au paiement de la somme de 18 529,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013.
Enfin les dispositions du jugement relatives aux dépens et au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées, et, en appel Mme Z sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait matière à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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