Confirmation 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 nov. 2017, n° 17/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01561 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 3 mars 2017, N° 2017R7 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AIG EUROPE LIMITED, SA GRTGAZ c/ Société NUOVO PIGNONE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/11/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 17/01561
(JONCTION du RG : 17/01672)
Ordonnance (N° 2017R7) rendue le 03 mars 2017 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTES
SA Y agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son […]
[…]
représentée par Me François Deleforge, SCP François Deleforge-Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Belloc Christophe, avocat au barreau de Paris
APPELANTE AU DOSSIER RG: 17/1561
SA Z Europe Limited agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 16 place de l'[…]
[…]
représentée par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Joaquim Ruivo, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Coulet, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Société Nuovo Pignone, société de droit italien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social via f. Matteucci 2
[…]
représentée par Me Brigitte Vandendaele, membre de la SCP Congos-Vandendaele, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Roger Congos
ayant pour conseil Me Elisa Warbington, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l’audience publique du 20 septembre 2017 tenue par Marie-Annick Prigent magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Carmela Cocilovo
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie- Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Y, gestionnaire du réseau de transport de gaz, a pour objet social en France, en vertu de l’article L.111-47 du Code de l’Energie, la construction et l’exploitation du réseau de transport du gaz. Elle est assurée auprès de la compagnie Z Europe Limited en vertu d’un contrat n°0000352621.
En janvier 1999, la société Nuovo Pignone a conclu un contrat avec la société Y, pour la fourniture de turbines centrifuges applicables aux processus de distribution de gaz et devant être installées auprès de la station de compression de gaz située à Pitgam (59).
A ce titre, deux unités de compression équipées de turbines Général Electric / Nuovo Pignone de type PGT 25,et une troisième unité étant utilisée en secours équipée d’une turbine PGT 10 de puissance inférieure ont été livrées. Des désordres sont apparus sur les turbines.
La SA Z Europe Limited a saisi le Président du tribunal de commerce de Dunkerque sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sollicitant une mesure avant dire droit tendant à la recherche des causes et origines des désordres tout comme l’évaluation des conséquences dommageables.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2013, M. X a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec une mission complète.
Par ordonnance du 18 septembre 2015, le Président du tribunal de commerce de Dunkerque a rejeté la demande de remplacement de M. X présentée par la société Nuovo Pignone.
La cour d’appel de Douai, par arrêt en date du 2 juin 2016, a confirmé cette décision.
M. X a déposé son rapport le 29 mars 2016.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2016, la SA Y a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de Dunkerque la société de droit italien Nuovo Pignone aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de franchises d’assurance relatives aux sinistres constatés en 2012.
Par acte d’huissier en date du 14 décembre 2016, la SA Z Europe Limited a fait assigner la société Nuovo Pignone aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2 191 126,87 euros majorée des intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des conséquences dommageables de sinistres constatés en 2012 ayant affecté deux turbines livrées à la SA Y.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 mars 2017, le juge des référés près le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— joint par mesure d’administration judiciaire les instances enrôlées sous les numéros 2017R00006 et 2017R00007 ;
— écarté la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse et rejeté les exceptions de litispendance ou connexité soulevées par celle-ci ;
— débouté tant la SA Z Europe Limited que la société Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées en référé à I’encontre de la société Nuovo Pignone, sans indemnité procédurale en faveur de quiconque ;
— laissé réservé à l’appréciation du juge du fond le sort des avances sur Ie coût de l’expertise organisée par ordonnance de référé du 22 novembre 2013 ;
— fait masse des dépens des présentes instances jointes pour être supportée par les sociétés Z Europe Limited et Y chacune pour moitié, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 78,71 euros TTC.
Les sociétés Y et SA Z Europe Limited ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d’appel signifiées le 28 août 2017, la société Y demande à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, des articles 1641 et 1648 du code civil,de :
— confirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés a rejeté les exceptions de litispendance,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’il a été retenu l’existence d’une contestation sérieuse,
Statuant à nouveau:
— condamner la société Nuovo Pignone à lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de provision, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
— débouter la société Nuovo Pignone de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Nuovo Pignone à payer à la société GRTgazla somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions d’appel récapitulatives signifiées par voie électronique le 4 mai 2017, la SA Z Europe Limited demande à la cour d’appel, au visa des articles 873 du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances, le règlement UE n°1215/2012, de :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
— juger qu’en l’espèce, il y a une obligation non sérieusement contestable qui pèse sur la société Nuovo Pignone ;
— condamner la société Nuovo Pignone à lui régler la somme de 2 191 126,87 euros à titre de provision, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— condamner la société Nuovo Pignone à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Nuovo Pignone aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2017, la société Nuovo Pignone International demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et du règlement européen n°1215/2012, de :
In limine litis :
— constater la litispendance ou la connexité avec l’action engagée par la société Nuovo Pignone devant le tribunal de Milan, infirmer l’ordonnance du 3 mars 2017 et sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de Milan,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— confirmer l’ordonnance du 3 mars 2017 et débouter la société Y de ses demandes de provision et de ses autres demandes contre la société Nuovo Pignone international SRL,
En tout état de cause:
— condamner la société GRT et gaz et la SA Z Europe Limited à payer chacune à la société Nuovo Pignone International SRL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 juin 2017, la société Nuovo Pignone International demande à la cour d’appel sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et du règlement européen n°1215/2012, de :
In limine litis :
— constater la litispendance ou la connexité avec l’action engagée par la société Nuovo Pignone devant le tribunal de Milan, infirmer l’ordonnance du 3 mars 2017 et sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de Milan,
— constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— confirmer l’ordonnance du 3 mars 2017 et débouter la SA Z Europe Limited de ses demandes de provision et de ses autres demandes contre la société Nuovo Pignone international SRL,
En tout état de cause:
— condamner la SA Z Europe Limited à payer à la société Nuovo Pignone International SRL la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société Y et la SA Z Europe Limited soutiennent :
— que la procédure initiée par la société Nuovo Pignone consistant à saisir le tribunal de Milan afin qu’elle ordonne de faire des constats et en tout état de cause d’ordonner aux sociétés défenderesses de renoncer à toute prétention constitue une manoeuvre dilatoire ;
— qu’il n’y a pas de litispendance puisque les demandes de la société Nuovo Pignone devant le juge italien et les demandes de la société Y ainsi que les siennes devant le juge français n’ont pas le même objet ; qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, quand bien même le juge Italien pourrait être compétent pour connaître du fond, elle est fondée à saisir le juge français d’une demande de mesure provisoire ;
— qu’il résulte du contrat, en date du 14 janvier 1999, que la fourniture des turbines, objet du litige, ont eu lieu à Pitgam dans le Nord (59) de sorte que la cour d’appel de Douai est compétente pour statuer dans le présent litige ;
— que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable peut résulter d’un rapport d’expertise contradictoire ;
— que les turbines sont empreintes d’un vice caché de conception ; que ces vices ont été constatés par l’expert dans son rapport, qu’il résulte de l’expertise que les désodres sont imputables à Nuovo Pignone ;
— que la société Nuovo Pignone ne conteste pas l’évaluation des préjudices,
— que l’expiration de la garantie contractuelle n’exonère pas la responsabilité du fabricant du vice caché ;
— que leur action n’est pas prescrite conformément aux dispositions des articles 1641, 1648 et 2232 du code civil.
La société Nuovo Pignone fait valoir :
— que ce litige fait déjà l’objet d’une procédure au fond devant les tribunaux italiens, puisqu’elle les a assignées devant le tribunal de Milan, par acte introductif d’instance notifié les 22 juin et 2 juillet 2016 ;
— qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement Européen du 12 décembre 2012, la juridiction saisie en second lieu doit surseoir à statuer ;
— que le litige pendant devant les juridictions françaises concerne les mêmes parties et porte sur le même objet et la même cause
— qu’elle est demanderesse au fond en Italie alors que la procédure de référé a été initiée par les sociétés Z Europe Limited et Y;
— qu’il ne s’agit pas, pour ces dernières de sauvegarder leurs droits, mais de neutraliser la procédure au fond qu’elle a engagée si bien que l’article 35 du règlement susvisé n’est pas applicable ;
— qu’il y a une absence de fourniture défectueuse ;
— qu’il n’y avait aucun contrat de maintenance pendant plusieurs années ce qui ne permettait pas de garantir une bonne exploitation des turbines ; que la société Y n’avait pas mis en oeuvre les recommandations du fournisseur sur le remplacement de certaines pièces ;
— que le désaccord portait sur un total de 972 678,42 euros inclus à tort dans le calcul du préjudice, car il correspondait à des prestations de maintenance sans lien avec le sinistre ; que les discussions entre les parties sur le préjudice allégué en cours d’expertise se font sans aucune reconnaissance de responsabilité, et sous les plus expresses réserves ; qu’elle a communiqué son avis sur le préjudice allégué, et notamment contesté la somme de 972 678,42 euros ;
— que la garantie contractuelle était de 24 mois de sorte qu’elle a expiré en 2003 ;
— que l’action de nature contractuelle dirigée contre elle est prescrite ; que les sociétés Y et Z Europe Limited opèrent une confusion entre le délai de l’action en garantie des vices cachés qui doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, et le délai de prescription de droit commun des articles 2224 du code civil et de l’article L 110-4 du code de commerce pour les actes entre commerçants, au sein duquel l’action en garantie des vices cachés est elle-même enserrée, et qui court à compter du contrat ; que l’action en garantie des vices cachés doit être mise en 'uvre à l’intérieur du délai de prescription extinctive de droit commun ;
— que le fait que la compagnie Z Europe Limited l’ait assignée au fond pour les mêmes demandes qu’en référé confirme bien l’existence de contestations sérieuses nécessitant d’être tranchées par le juge du fond.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous le numéro 17/01561 et 17/01672
Ces deux instances concernant le même jugement prononcé le 3 mars 2017 par le tribunal de commerce de Dunkerque, il y a lieu de prononcer la jonction des instances d’appel enregistrées sous le numéro de RG 17/01561 et le numéro de RG 17/01672. Elles seront suivies sous le numéro 17/01561.
Sur l’exception de litispendance ou de connexité
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de Milan, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par Y, s’est déclaré incompétent au profit des juridictions françaises.
Les parties ne contestent pas le caractère définitif de ce jugement. L’ordonnance du juge des référés sera confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de sursis à statuer présentée par la société Nuovo Pignone et rejeté les exceptions de litispendance ou connexité soulevées par celle-ci ;
Sur la demande de provision de Y
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le juge des référés peut accorder une provision dès lors que l’oblgation n’est pas sérieusement contestable ».
Y et Z Europe Limited fondent leur demande de provision sur le rapport d’expertise de M. X en date du 29 mars 2016 et pour la compagnie d’assurance du fait qu’elle serait subrogée dans les droits de son assuré qu’elle a indemnisé.
Nuovo Pignone oppose au titre d’une obligation sérieusement contestable
— la responsabilité et le vice allégué,
— les préjudices allégués,
— l’expiration des garanties contractuelles
— la prescription de l’action
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que les désordres constatés sur les deux turbines à gaz livrées par la société Nuovo Pignone de type PGT 25 concernent une dégradation du nid d’abeilles avec les aubes de turbine à gaz qui conduit à une dégradation de l’étanchéité des gaz de combustion entre la partie statorique et la partie rotorique.
Ce grippage entre l’axe horizontal et son alésage sans graissage constitue pour l’expert un vice caché de conception de la société Nuovo Pignone que ne pouvait pas connaître l’exploitant EDF puis Y. Il n’existe pas d’autre terme technique pour définir une telle situation des origines de la dégradation. Le Tribunal appréciera cette désignation »
«La société Nuovo Pignone a mis en 'uvre une solution de réparation qui élimine ce risque de grippage avec un axe monté sur rotule et avec système de graissage. Cela élimine donc tout vice caché qui a été mis en évidence en cours d’expertise ».
« L’expert conclut que l’imputation technique des désordres est imputable techniquement de l’ordre de 100 % à la société Nuovo Pignone le constructeur des turbines.'
'L’expert considère que la société Y n’avait pas une obligation de souscrire à un contrat de maintenance complet avec obligation de résultat. Cela n’influe en rien le vice caché mis en évidence en cours d’expertise.'
Cependant, Nuovo Pignone rappelle
— que les turbines en cause ont fonctionné pendant près de dix années sans aucune difficulté.
— que la société GRT a fait le choix de ne pas souscrire de contrat d’entretien global des machines pendant de nombreuses années, et que ce n’est qu’en 2010 qu’un contrat de maintenance a été conclu,
— que c’est à l’occasion des opérations de maintenance annuelle prévues à ce contrat que
des désordres ont été constatés, puis réparés.
— que toute action contractuelle est prescrite et que cette prescription de droit commun s’applique y compris en présence d’une action en garantie des vices cachés, laquelle doit être engagée avant l’expiration de cette prescription de droit commun.
- que l’action de la compagnie Z et la société Nuovo Pignone se heurte sur le fond à l’expiration de la garantie contractuelle prévue à l’article 9 des Clauses et Conditions Commerciales Particulières du contrat.
Y allègue que la garantie des vices cachés étant une garantie légale d’ordre public, prévue par l’article 1641 du Code civil, et non pas une garantie contractuelle, le fabricant ne peut ni écarter ni restreindre contractuellement cette garantie, toute clause contraire étant nulle et qu’elle est donc recevable à agir en garantie contre le fabricant même si le délai de garantie du constructeur a expiré.
L’ensemble de ces éléments nécessite d’examiner le moyen tiré de la prescription, de lire le rapport d’expertise en tenant compte et éventuellement en analysant les obligations contractuelles des parties, ce qui implique de se prononcer sur le fond du droit et ne relève pas des pouvoirs du juge des référés ; en conséquence, il y a lieu de constater que les moyens invoqués par Nuovo Pignone constituent une contestation sérieuse.
L’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque sera confirmée en ce qu’il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il y a lieu de condamner Y et Z Europe Limited à payer chacune à Nuovo Pignone la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des instances d’appel enregistrées sous le numéro de RG 17/01561 et le numéro de RG 17/01672,
Dit que ces instances seront suivies sous le numéro 17/01561,
Confirme l’ordonnance déférée en ce que le juge des référés a rejeté l’exception de litispendance ou de connexité et constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Condamne Y à payer à Nuovo Pignone la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Europe Limited à payer à Nuovo Pignone la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Y et Z Europe Limited aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier Le Président
V. Roelofs M. A.Prigent
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