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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 juin 2021, n° 20/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02721 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 janvier 2020, N° 17/15914 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/179
N° RG 20/02721 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUJR
A B X
Z Y ÉPOUSE X
C/
Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 09 Janvier 2020, qui a cassé et annulé l’arrêt sur déféré rendu le 08 Mars 2018 par la Cour d’Appel d’AIX-EN- PROVENCE (8e Chambre B) enregistrée au répertoire général sous le n° 17/15914.
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur A B X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
Madame Z Y épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD, dont le siège social est sis Makariou III, 22 Fl. […]
représentée par Me Jean-Luc RAFFI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant jugement en date du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de NICE statuant dans un litige opposant les époux X à la société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD, ci après société TCM TAURUS, a notamment :
— dit que la loi polonaise est applicable au litige
— ordonné une expertise graphologique de la signature portée sur un billet à ordre
— condamné monsieur X à payer à la société TCM TAURUS la somme de 3 364 024 €
— sursis à statuer sur la demande en paiement d’un billet à ordre formée par la société TCM TAURUS à l’encontre de madame X dans l’attente de l’expertise graphologique
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 13 janvier 2017.
Suivant ordonnance en date du 27 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires de la cour en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Les époux X ayant déféré cette ordonnance à la cour suivant requête en date du 9 août 2017, la dite cour a par arrêt en date du 8 mars 2018 déclaré leur recours irrecevable.
Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Suivant arrêt en date du 9 janvier 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 8 mars 2018 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE autrement composée.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 20 février 2020, les époux X ont saisi la cour d’appel désignée en exécution de l’arrêt de cassation.
Un avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 18 novembre 2020, fixant l’ordonnance de clôture au 15 mars 2021 et l’audience de plaidoirie au 12 avril 2021.
Le président de la chambre a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 15 mars 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 avril 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 12 mars 2021, monsieur et madame X soutiennent en premier lieu que les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ne peuvent trouver application en ce qui concerne madame, celle ci n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation prononcée dans le jugement querellé. Ils concluent en conséquence à l’annulation ou l’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant ordonné la radiation de l’appel formée par cette partie. En second lieu, monsieur X affirme être dans l’impossibilité totale de régler le montant de la condamnation concernée par l’exécution provisoire, soit la somme de 1 682 012 € et il rappelle le principe de proportionnalité tel que défini par la Cour européenne des Droits de l’Homme en matière de droit effectif d’accès aux juridictions, et notamment aux juridictions d’appel. Ils invoquent ensuite l’indivisibilité de l’appel, soutenant que la résolution du litige impose la présence de toutes les parties, et notamment des deux époux.
Répondant aux conclusions adverses, les époux X invoquent les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile et affirment que la société TAURUS, qui n’a déposé ses écritures que le 19 novembre 2020, doit être réputée s’en tenir aux moyens et prétentions exposés devant la cour statuant sur le déféré. Sur le fond, ils contestent le caractère divisible de l’appel, indiquant notamment qu’il y a indivisibilité entre le remboursement par monsieur du prêt et le remboursement du billet à ordre pour lequel une mesure d’instruction a été ordonnée.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent en conséquence à la cour de :
— JUGER recevable le déféré nullité diligenté par Monsieur X et Madame X née Y à l’encontre de l’ordonnance d’incident n° 2017 / M131 du 27 juillet 2017
— JUGER que TAURUS est réputé s’en tenir à ses conclusions du 13 décembre
2017 en l’état de la tardiveté des conclusions datées du 19 novembre 2020.
ANNULER ET SUBSIDIAIREMENT INFIRMER l’ordonnance déférée du 27 juillet
2017 pour excès de pouvoir
En conséquence :
DÉBOUTER la société TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
REJETER la demande de la société TAURUS aux fins de retrait de rôle en raison de la non application de l’article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile à Madame X ; en raison de l’indivisibilité des appels de Monsieur et Madame X et en raison de l’impossibilité pour Monsieur X d’exécuter le jugement du 15 décembre 2015 et des conséquences manifestement excessives du retrait de rôle.
CONDAMNER la société TAURUS à payer aux époux X la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD aux entiers dépens
Par conclusions déposées le 6 avril 2021, les époux X répondant à des conclusions de procédure déposées par la société TAURUS CAPITAL le 29 mars 2021 demandent à la cour d’accueillir leurs conclusions sur le fond du 12 mars 2021 et les pièces jointes, ces éléments étant antérieurs à l’ordonnance de clôture et ne comportant aucun élément inconnu de la partie adverse.
La société TAURUS CAPITAL, par conclusions déposées le 23 novembre 2020, soulève en premier lieu la péremption de l’appel. Elle conclut ensuite à l’indivisibilité des appels de monsieur et madame X, le litige concernant le remboursement par monsieur d’un prêt et par madame d’un billet à ordre donné en garantie de ce prêt. Elle invoque le principe de l’Estoppel pour affirmer que les appelants ne peuvent contester l’application de la loi polonaise, par ailleurs par eux revendiqués en première instance, et que l’appel ne peut dès lors porter sur ce point. Elle soulève le défaut d’intérêt à agir de madame X.
Sur l’impossibilité pour monsieur d’exécuter le jugement attaquée, elle rappelle que l’intéressé est créancier de la somme de 5 521 290 € au titre du compte courant de la société en liquidation amiable et ne fournit au demeurant aucun élément sur sa situation patrimoniale, notamment après la vente de l’immeuble autrefois propriété de la société civile immobilière LE PRIEURE. Il n’y aurait dès lors pas de disproportion dans l’application de la mesure de radiation et monsieur X ne démontrerait nullement que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Elle fait observer enfin que la radiation n’aurait aucune incidence sur la situation de madame X.
Au terme de ses conclusions, la société TAURUS CAPITAL demande à la cour de :
Constater la péremption de l’appel de monsieur A X et dire la cour dessaisie de son appel, ou, à défaut d’en avoir le pouvoir, inviter TCM Taurus Capital Management Ltd à mieux se pourvoir sur ce point tout en disant qu’il a été soulevé in limine litis,
Constater la fin de non-recevoir opposée à madame Z Y, épouse X, et dire en conséquence son appel irrecevable, ou, à défaut d’en avoir le pouvoir, inviter TCM Taurus Capital Management Ltd à mieux se pourvoir sur ce point,
Dire et juger l’appel divisible.
À défaut de pouvoir constater la péremption de l’appel de monsieur A X et de dire irrecevable celui de madame Z Y :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a décidé et ordonné la radiation du rôle de l’appel de monsieur A X sur le fondement et selon les prévisions de l’article 526 (ancien) du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
Et, concernant l’appel de madame Y, la concluante s’en remet à justice sachant que cette partie n’a fait l’objet d’aucune condamnation, que nous sommes en présence d’une instance toujours en cours devant le tribunal judiciaire, une expertise graphologique portant sur sa signature ayant été ordonnée car madame Z Y nie avoir signé le billet à ordre litigieux, étant ici précisé qu’elle ne coopère pas du tout à cette expertise qu’elle a demandée et obtenue, et que son appel, à le supposer recevable pour les simples besoin du raisonnement, ne peut porter que sur la loi applicable au billet à ordre et soutient que la loi polonaise ne s’applique pas alors que cette partie avait invoqué l’application de cette loi pour tenter d’échapper à la compétence des juridictions françaises, et que de surcroît, si elle devait être condamnée au titre du billet à ordre par le tribunal judiciaire, elle pourra même revenir devant la cour si bon lui semble, si bien que la décision du conseiller de la mise en état, somme toute, n’a pas restreint l’accès au juge d’appel d’une manière ou à point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même, son accès à la cour d’appel étant par ailleurs parfaitement préservé en cas de condamnation,
Si vous [ la cour] deviez infirmer l’ordonnance en ce qui concerne la radiation du rôle de l’appel
de madame Y, le faire tout en disant que la question de la recevabilité de l’appel devra néanmoins être tranchée (à défaut de pouvoir le faire vous-même), [sic]
Condamner monsieur A X et madame Y à payer la somme de 5 000 € chacun à TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur A X et madame Y aux entiers
dépens.
Par conclusions déposées le 29 mars 2021, la société TCM TAURUS a demandé à la cour de rejeter les conclusions et pièces déposées le 12 et 15 mars 2021 en raison de leur tardiveté, ces dépôts et communications contrevenant au principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces déposées le 12 mars 2021
Les conclusions déposées au greffe et notifiées à la partie adverse le 12 mars 2021 par les époux X sont antérieures de trois jours au prononcé de la clôture de l’instruction par le président de la chambre ; elles ne font que reprendre les moyens et prétentions déjà exposés dans les conclusions déposées le 23 juillet 2020 ; les cinq pièces nouvellement communiquées et visées dans le bordereau sont tous des documents connus de la société TAURUS et déjà soumis à l’appréciation de celle ci ; il n’y a dès lors aucune violation du principe du contradictoire permettant de soutenir que le dépôt des conclusions et la communication des pièces déjà acquises aux débats sont tardifs et qu’en conséquence les écritures et pièces doivent être rejetées.
Sur la péremption de l’instance
La cour statue sur une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une demande de radiation formée en application de l’article 526 ancien du code de procédure civile alors applicable à la procédure ; elle ne peut en conséquence examiner dans ce cadre une demande tendant à faire constater la péremption de l’instance ; la prétention exposée par la société TCM TAURUS sera en conséquence rejetée comme irrecevable.
Sur la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état pour excès de pouvoir
Il résulte de la lecture de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2017 que la radiation d’appel prononcée pour défaut d’exécution ne concerne que l’appel du seul monsieur X et non l’appel interjeté par madame Y épouse X, les motifs de la décision indiquant expressément en leur premier paragraphe qu’en l’absence de toute condamnation prononcée à l’encontre de madame X, ' la mesure de radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile est sans incidence à son égard'.
Le jugement frappé d’appel a parfaitement distingué les demandes dirigées contre monsieur X, fondées sur l’existence d’un contrat de prêt, et les demandes dirigées contre madame Y épouse X, fondées, elles, sur un billet à ordre ; ce jugement a au demeurant donné un sort différent aux prétentions émises contre l’un et contre l’autre par la société TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD, monsieur étant condamné au paiement tandis qu’une mesure d’instruction était ordonnée pour madame ; il n’existe en conséquence aucune solidarité ou indivisibilité entre monsieur X et madame X et le conseiller de la mise en état avait dès lors le pouvoir de prononcer la radiation de l’appel formé par monsieur pour inexécution de la condamnation prononcée à son encontre assortie de l’exécution provisoire ; il convient dès lors de rejeter l’appel nullité.
Sur l’infirmation de la décision concernant l’appel formé par monsieur X
Il appartient à l’appelant condamné à verser une somme avec exécution provisoire d’établir que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives , ou qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter, afin de faire échec à une demande de radiation formée en application de l’ancien article 526 du code de procédure civile.
En l’espèce, monsieur X a été condamné à verser à la société TAURUS CAPITAL MANAGEMENT la somme de 3 364 024 euros, cette condamnation étant revêtue de l’exécution provisoire à hauteur de moitié ; ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, monsieur X ne fournit aucune pièce permettant de vérifier la composition de son patrimoine et de connaître le montant de ses revenus et donc de constater qu’il est dans l’impossibilité de verser la moitié de la condamnation prononcée à son encontre ; il convient au contraire de constater comme l’a fait le conseiller que l’intéressé est associé pour moitié dans une société civile immobilière en liquidation amiable, société ayant vendu un bien immobilier en août 2015 pour un montant de 13 500 000 € et dont les comptes courants d’associés au 31 décembre 2013 faisaient apparaître un solde créditeur de 5 504 718 € ; il convient dès lors de constater que monsieur X n’apporte aucun élément permettant de constater que l’exécution de la condamnation revêtue de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives ou serait pour lui impossible ; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance ayant prononcé la radiation de l’appel interjeté par l’intéressé.
Sur les demandes accessoires
Les époux X succombant en leur appel, ils devront verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
— DÉCLARE irrecevable la demande en péremption d’instance présentée par la société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD
— CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juillet 2017 ayant ordonné la radiation de l’appel interjeté par monsieur X du rôle des affaires de la cour.
Ajoutant à la décision déférée,
— DIT que l’appel interjeté par madame Y épouse X sera examiné par la chambre de la cour initialement saisie.
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— CONDAMNE monsieur et madame X à verser à la société TCM TAURUS CAPITAL MANAGEMENT LTD la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— MET les dépens à la charge de monsieur et madame X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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