Infirmation 30 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2020, n° 17/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/01956 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 26 juillet 2017, N° 16/00872 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 17/01956 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EGCD
Jugement du 26 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/00872
ARRET DU 30 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP PAVET – BENOIST – DUPUY – RENOU, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20151630
INTIME :
Monsieur D Z
Né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Février 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
Lors du prononcé : Madame LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Sylvie LIVAJA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement réputé contradictoire, frappé du présent appel, rendu le 26 juillet 2017, par le tribunal de grande instance du Mans, qui a :
— déclaré M. A X et Mme B X irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société D Z et de M. D Z pris en sa qualité de gérant de la société D Z,
— débouté M. A X et Mme B X de toutes les demandes formées à l’encontre de M. D Z,
— condamné M. A X et Mme B X aux dépens,
— débouté M. A X et Mme B X de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 24 octobre 2018 qui a :
— dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel caduc à l’encontre de M. D Z,
— dit que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la société Z,
— réservé les dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions, en date du 10 janvier 2018, de M. A X et Mme B X (les époux X), appelants, tendant, au visa de l’article 1792 du code civil et, à titre subsidiaire, de l’ancien article 1147 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
— condamner M. D Z à leur verser la somme de 10.214,93 euros avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise amiable,
— condamner M. D Z à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. D Z à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. D Z aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise amiable et seront recouvrés conformément à l’article 1799 du code civil ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à M. D Z, qui n’a pas constitué avocat, en date du 17 janvier 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2020 ;
Sur quoi, la cour
Les époux X ont confié à M. D Z des travaux de réfection d’une salle de bain.
Par actes en date du 29 février 2016, les époux X ont saisi le tribunal de grande instance d’une action en responsabilité, se prévalant de malfaçons des travaux.
Par le jugement déféré, le tribunal a notamment retenu que les époux X ne justifiaient ni de l’existence de la société D Z ni de la qualité de gérant de cette société de M. D Z. Sur le fond, il a relevé que les travaux confiés ne pouvaient retenir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil de sorte que l’action au titre de la responsabilité décennale, seul fondement invoqué, n’était pas fondée.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 octobre 2017, les époux X ont interjeté appel total de ce jugement.
Au soutien de leurs prétentions, les époux X soulignent que les travaux de réfection de la salle de bain comportent de nombreux désordres ; qu’au vu de l’importance des désordres c’est bien la garantie décennale qui doit trouver à s’appliquer dès lors que ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; que la mise en oeuvre de placage hydrofuge, d’éléments d’isolation ainsi que d’un carrelage fait bien appel aux techniques de construction ; que la salle de bain est impropre à sa destination au vu des infiltrations.
Ils indiquent que le montant des travaux de réfection a été chiffré par l’expert à un coût inférieur à la réalité comme le démontre le devis produit ; qu’ils ont en plus souffert d’un préjudice de jouissance.
Sur la qualification de la décision
La déclaration d’appel et les dernières conclusions ont été signifiées le 17 janvier 2018, sur le fondement des articles 902 et 911 du code de procédure civile, à la requête des époux X à l’encontre de M. D Z qui n’a pas constitué avocat, les significations lui ayant été faites à sa personne. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Sur les demandes au titre de la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que 'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'
En application de cet article, les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a retenu que les travaux commandés, consistant en la pose d’un receveur de douche à carreler, d’une paroi de douche, la pose de plaques hydrofuges et de laine de roche, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792.
Les époux X ne soutiennent pas qu’il s’agirait d’éléments d’équipements indissociables et l’expert amiable ne mentionne d’ailleurs pas que les travaux de reprise impliqueraient un retrait de matière de l’ouvrage.
En conséquence, ces travaux de pose d’éléments dissociables ne sont susceptibles d’engager la garantie décennale de l’entrepreneur que si les dommages les affectant rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux appelants de démontrer cette impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Or, en l’espèce, si l’existence des désordres est bien établie par le rapport d’expertise amiable et l’attestation de la société Aérothermie 72, aucun élément ne vient démontrer une atteinte à l’ouvrage. Ainsi, la société Aérothermie ne fait état, au titre des travaux de reprise, qu’à la démonte des nourrices, la réfaction du bac de douche et les travaux sur les murs de la salle de bain. De la même manière, l’expertise amiable fait état de ce que l’humidité des murs entourant la salle de bain génère des dommages aux embellissements sans faire mention d’impropriété de l’ensemble de l’ouvrage à sa destination. Le devis de réfection des murs produit ne fait pas mention de nécessité de reprendre le gros oeuvre mais simplement les enduits.
Ainsi, seule la douche est impropre à sa destination dès lors que son utilisation entraîne une fuite. Au contraire, il n’est pas démontré que ce désordre entraîne une impropriété de l’immeuble à sa destination en l’absence d’élément démontrant la compromission de ses éléments de structure ou de gros oeuvre.
En conséquence, les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formulées sur ce fondement.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun
L’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L’engagement de la responsabilité de M. D Z sur ce fondement suppose la démonstration de
sa faute dans la réalisation des travaux de réfection de la salle de bain.
En l’espèce, il apparaît que M. D Z a effectué des travaux de reprise du bac de douche des époux X facturés le 14 mars 2014 et payés pour un montant total de 5.883,35 euros TTC.
Or, la société Aérothermie intervenue pour constater les désordres de la salle de bain atteste que ces travaux comportent des mal-façons en indiquant 'il s’est avéré que le receveur et le siphon du bac à douche ont été mal posés. Par ce fait, des infiltrations d’eau se trouvent en dessous de ce dernier. Nous avons constaté en plus que les murs étaient également pris d’infiltrations, vous trouverez les photos en pièce jointe. Les nourrices de départ et de retour ont également des fuites qui se poursuivent dans le sol.'
L’expertise amiable réalisée vient confirmer ces malfaçons en relevant que Mme X avait constaté une fuite au droit de la nourrice de raccordement dès juin 2014, la contraignant à ouvrir et fermer le robinet de la nourrice à chaque utilisation. L’expert a constaté :
— une fuite de la canalisation encastrée de la douche,
— un défaut d’étanchéité de l’évacuation de la douche,
— une humidité importante sur les murs entourant la salle de bains générant des dommages aux embellissements.
Dans ces conditions, il est démontré que les travaux réalisés par M. D Z n’étaient pas conformes aux règles de l’art dès lors qu’il existait des fuites, constatées immédiatement après la réalisation des travaux de sorte qu’il a engagé sa responsabilité et doit être tenu à réparer les dommages résultant de ces malfaçons.
En l’espèce, s’agissant des travaux de reprises de la douche pour corriger les désordres, l’expertise amiable les chiffre à 3.500 euros et les époux X produisent à ce titre une facture de l’entreprise Pasteau à hauteur de 3.322,57 euros, ceux-ci faisant remarquer par mention sur cette facture que seule la pose de la nouvelle faïence est envisagée dans le devis de sorte que le carrelage doit être racheté. Dans ces conditions, la cour retiendra la somme de 3.550 euros TTC proposée par l’expertise amiable au titre des travaux de reprise de la douche.
Par ailleurs, dès lors que les infiltrations ont eu des répercussions sur les murs constatées par l’expert amiable et l’entreprise Aérothermie, le coût de réfection de ceux-ci doit être pris en compte au titre des préjudices des époux X.
Les appelants sollicitent à ce titre la somme de 6.664,93 euros conformément au devis de l’entreprise SPPS qu’ils produisent alors que l’expert amiable avait chiffré ce poste de préjudice à la somme de 880 euros. Toutefois, il résulte de l’expertise que l’expert n’a opéré des vérifications que sur l’humidité dans la salle de bain. Or, Mme X avait, lors de l’expertise, exposé qu’elle avait 'vu apparaître de l’humidité au droit des murs de refend entourant la salle de bains notamment le couloir et le bureau.' Le devis produit fait apparaître que la nécessité de reprendre les murs du couloir et du bureau est liée à leur humidité précisant que la reprise des murs doit se faire suite à un dégât des eaux et que les travaux ne pourront être entrepris qu’après un séchage des murs et un test d’humidité. Dans ces conditions, la réfection de ces murs est bien rendue nécessaire par les désordres de l’installation de la salle de bains de sorte que la somme de 6.664,93 euros doit être mise à la charge de M. D Z.
Par ailleurs, le préjudice de jouissance est également établi alors que les époux X ne peuvent utiliser correctement la salle de bain qui avait pourtant été refaite en 2014. Dans ces conditions, la somme de 2.000 euros leur sera allouée en réparation de leur préjudice à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté les demandes des époux X sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera M. D Z à leur payer la somme de 10.214,93 euros avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de construction à compter du 20 janvier 2015 outre la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. D Z succombant, le jugement entrepris ayant condamné les époux X aux dépens et rejeté leur demande au titre des frais irrépétibles sera infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamnera M. D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels ne sauraient comprendre les frais d’une expertise amiable qui ne sont d’ailleurs pas justifiés alors que l’expertise est intervenue dans le cadre de la protection juridique des appelants. Ces dépens seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
M. Z sera en outre condamné à verser aux époux X la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Dans la limite de l’appel ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. D Z à payer à M. A X et Mme B X la somme de dix mille deux cent quatorze euros et quatre-vingt-treize centimes (10.214,93 euros) avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de construction à compter du 20 janvier 2015 en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE M. D Z à payer à M. A X et Mme B X la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation de leur trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. D Z aux dépens de première instance et d’appel, ne comprenant pas les frais d’expertise amiable, avec distraction au profit du conseil des époux X en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. D Z à payer à M. A X et Mme B X la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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