Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 30 juin 2020, n° 17/01956
TGI Le Mans 26 juillet 2017
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CA Angers
Infirmation 30 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que les conditions de la garantie décennale n'étaient pas remplies.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a constaté que les travaux réalisés par M. D Z comportaient des malfaçons, engageant sa responsabilité et justifiant la réparation des dommages.

  • Accepté
    Impossibilité d'utilisation de la salle de bain

    La cour a reconnu que les époux X avaient subi un préjudice de jouissance en raison de l'impossibilité d'utiliser la salle de bain.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que M. D Z devait supporter les dépens de première instance et d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a jugé que M. D Z devait verser une somme aux époux X au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 30 juin 2020, n° 17/01956
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/01956
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 26 juillet 2017, N° 16/00872
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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