Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 19 nov. 2019, n° 18/10644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/10644 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 28 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 19 NOVEMBRE 2019
N°2019 / 503
Rôle N° RG 18/10644
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCVJP
Z A
C/
B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maurice X
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me B C rendue le
28 mai 2018 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur Z A, demeurant Le Foulon – 04300 SAINT-MAIME
représenté par Me Maurice X, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR
Maître B C, demeurant […]
représenté par Me Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2019 en audience publique devant
Madame Catherine LEROI, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2019.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2019
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 mai 2018, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. Z A à Me B C à la somme de 2500 € TTC et a constaté que M. Z A a réglé la somme de 2500 € TTC à Me B C.
Par courrier recommandé expédié le 25 juin 2018 et réceptionné au greffe le 26 juin 2018, M. Z A a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 9 octobre 2019, M. Z A, se référant à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier, sollicite l’infirmation de la décision, et demande qu’il soit jugé que Me B C ne peut lui réclamer aucun honoraire, et à défaut que les honoraires dus soient fixés à un euro, que Me B C soit condamné à lui rembourser la somme de 2500 € indûment perçue ainsi qu’à lui payer celles de 1000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231 et suivants et code civil et 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me B C sollicite l’allocation de ses écritures déposées à l’audience et visées par le greffier tendant à voir constater la nullité de la déclaration d’appel faite par Me X, avocat inscrit au barreau d’Avignon à l’encontre de la décision ordinale, en l’absence d’autorisation donnée par le bâtonnier compétent pour assister M. Z A alors qu’il lui avait par ailleurs succédé dans la défense de ses intérêts, se déclarer incompétent sur la demande de dommages-intérêts et pour le surplus, confirmer la décision déférée, le paiement de la prestation ayant été réalisé après service rendu, rejeter la demande en restitution d’honoraires de M. Z A et le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une note en délibéré autorisée par le président à l’audience, M. Z A indique avoir remis simultanément les trois chèques à Me B C lors du rendez-vous du 23 septembre 2016.
Me B C réplique par observations écrites reçues au greffe le 12 novembre 2019 qu’à défaut de rapporter la preuve contraire, la date de remise des chèques est celle de leur encaissement
et que la décision déférée doit être confirmée.
Il sera référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la déclaration d’appel :
Il est constant que par courrier recommandé en date du 25 juin 2018, Me Maurice X, avocat inscrit au barreau d’Avignon agissant en qualité de conseil de M. Z A, a relevé appel de la décision rendue le 28 mai 2018 par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille.
Sa qualité d’avocat dûment mandaté par son client M. Z A suffit à conférer à Me X le pouvoir de relever appel de la décision rendue.
Si le non-respect des dispositions de l’article 19 al 1er du décret n° 2005 790 du 12 juillet 2005 reprises par l’article 9.3 al 1er du RIN, qui prévoient l’accord du bâtonnier pour qu’un avocat qui accepte de succéder à un confrère, défende les intérêts de son client contre son prédécesseur, est éventuellement susceptible d’une sanction disciplinaire, il ne saurait en tout état de cause avoir de conséquences sur la validité des actes faits par l’avocat au nom de son client laquelle s’apprécie par rapport aux seules dispositions du code de procédure civile.
L’exception de nullité de la déclaration d’appel sera en conséquence rejetée et le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur le fond :
Selon un écrit en date du 23 novembre 2016, M. Z A a saisi Me B C de la mission de l’assister en sa qualité de victime de différentes infractions, moyennant paiement d’ une provision de 2500 € pouvant être payée en trois fois et indiquant qu’au delà de la plainte, il proposerait un honoraire complémentaire en cas de comparution devant un tribunal.
Le 24 novembre 2016, M. Z A a déposé plainte à l’encontre de M. D E, en présence de Me B C qui l’accompagnait, auprès de la gendarmerie de Forcalquier pour diffamation envers un particulier, dénonciation calomnieuse et dénonciation d’une infraction imaginaire.
Me B C a perçu la somme de 2500 € par chèques n ° 6453038 d’un montant de 800 €, 6453039 d’un montant de 800 € et 6453040 d’un montant de 900 €, encaissés respectivement le 23 novembre 2016, le 6 décembre 2016 et le 1er janvier 2017.
Me B C a émis le 19 décembre 2016 une facture d’un montant de 2500 € TTC mentionnant ses diligences.
M. Z A se plaignant de ne pouvoir joindre son conseil, en dépit de ses multiples déplacements au cabinet et de ses appels, a sollicité par courrier en date du 4 août 2017, le remboursement des honoraires versés.
L’existence d’une convention d’honoraires suppose que la mission confiée à l’avocat et devant être rémunérée, soit déterminée avec suffisamment de précisions.
En l’occurrence, une mission confiée par un client à son avocat de l’assister en sa qualité de victime de différentes infractions non détaillées faisant suite à des faits non précisés, n’apparaît pas répondre
à cette condition.
Dès lors, il ne peut être soutenu que les parties ont convenu, pour le simple dépôt d’une plainte pénale, d’un honoraire de 2500 € TTC et ce d’autant plus que Me B C n’a rédigé aucun écrit en ce sens, se contentant d’accompagner son client à la gendarmerie et d’assister sans intervenir à son audition.
Par ailleurs, l’émission au profit de Me B C de trois chèques portant les numéros n ° 6453038 , 6453039 et 6453040 au même moment et à une date forcément antérieure au 28 novembre 2016, date de l’émission du chèque suivant portant le n°6453041A et en tout état de cause, antérieurement à la communication par Me B C à son client de la facture de ses honoraires établie seulement le 19 décembre 2016, ne peut valoir acceptation d’un montant d’honoraires de 2500 € après service rendu, cette acceptation supposant que le paiement intervienne au vu d’une facture détaillant les diligences réalisées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, nonobstant l’encaissement à un mois d’intervalle par Me C.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En revanche, l’absence de résultat des diligences effectuées ne saurait priver le conseil de toute rémunération, ce dernier n’étant tenu à aucune obligation de résultat et le juge de l’honoraire ne pouvant même indirectement apprécier la responsabilité de l’avocat.
Me B C ju
stifie d’un rendez-vous d’une durée d'1h30 et de l’assistance à l’audition de
son client lors de son dépôt de plainte en date du 24 septembre 2019, à la gendarmerie de Forcalquier, ville dans laquelle il avait un cabinet, y ayant reçu M. Z A en consultation.
En l’absence de production d’une consultation écrite en matière pénale et de procédure pénale, il sera retenu que Me B C s’est contenté de donner quelques indications générales à son client. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune diligence concernant une plainte pénale à l’encontre de Mme Y non plus que de frais de copies et de correspondances, M. Z A soutenant qu’il n’a jamais été répondu par son conseil à ses appels et courriers, contrairement à ce qui est indiqué dans la facture ; enfin, il ne saurait être facturé des frais de déplacement de 218 km AR , Me B C ayant un cabinet à Forcalquier.
Au total, les honoraires dus à Me B C seront fixés à la somme de 900€ HT soit 1080 € TTC correspondant à 4h30 de travail sur une base horaire de 200€ HT correspondant à la moyenne pratiquée par les avocats dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Me B C sera en conséquence tenu de restituer à M. Z A la somme de 1420 € TTC.
La demande de M. Z A en paiement de dommages-intérêts ne pourra qu’être rejetée dans la mesure où le juge de l’honoraire ne peut apprécier la responsabilité d’un avocat ; il appartient au client d’agir en responsabilité à l’encontre de son conseil devant les juridictions de droit commun.
Enfin, l’équité commande d’allouer à M. Z A la somme de 1000 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
REJETONS l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
DECLARONS recevable le recours formé par M. Z A à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 28 mai 2018 ;
INFIRMONS cette décision ;
FIXONS les honoraires dus par M. Z A à Me B C à la somme de 900€ HT soit 1080 € TTC ;
DISONS qu’en conséquence Me B C devra restituer à M. Z A la somme de 1420 € ;
CONDAMNONS Me B C à payer à M. Z A la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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