Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 25 septembre 2018, n° 18/00872

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 25 sept. 2018, n° 18/00872
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 18/00872
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Caen, 11 février 2018, N° 17/02799
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 18/00872 -

N° Portalis DBVC-V-B7C-GBIH

Code Aff. :

ARRÊT N° LC. JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 12 Février 2018 -

RG n° 17/02799

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018

APPELANT :

Monsieur D Z

Le Bauditel

[…]

représenté et assisté de Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

LA SA ALLIANZ IARD

prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 542 110 291

[…]

[…]

représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me PECASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX

B CENTRE MANCHE – Compagnie d’assurances

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 383 853 801

[…]

[…]

représentée par Me D THILL, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Jérôme VERMONT, substitué par Me de COLNET avocats au barreau de ROUEN

DÉBATS : A l’audience publique du 19 juin 2018, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre et Mme COURTADE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

M. BRILLET, Conseiller,

Mme COURTADE, Conseiller, rédacteur,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 25 Septembre 2018 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 septembre 2018 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme X, greffier

* * *

Le 15 février 2011, M. D Z, exploitant agricole dans le cadre d’un GAEC, a signé avec la SARL E F un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système photovoltaïque sur un bâtiment agricole, d’une puissance totale de 75000 Wc, composé de 600 modules fabriqués par Y, et destiné à assurer une production électrique annuelle de 71500 Kwh devant être revendue en totalité à ERDF et procurer un revenu annuel de 43000€, ce moyennant le prix de 305561,62€ TTC.

Les travaux ont été exécutés et la facture intégralement réglée.

Par jugement en date du 27 juin 2012, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL E F.

Se plaignant d’une production d’électricité inférieure à celle prévue, M. Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 25 août 2016 a ordonné une expertise et désigné M. A pour y procéder.

L’expert a déposé son rapport le 4 août 2017.

Par actes d’huissier des 15 et 22 septembre 2017, M. Z a fait assigner à jour fixe la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE DU CENTRE MANCHE (ci-après désignée compagnie B), assureur de la SARL E F, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société Y, devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur celui de la garantie des vices cachés.

Par jugement du 12 février 2018, le tribunal a :

— débouté M. D Z de l’intégralité de ses prétentions ;

— condamné M. D Z aux dépens ;

— condamné M. D Z à payer aux sociétés ALLIANZ IARD et B CENTRE MANCHE la somme de 1200€ chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. Z a intejeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2018.

Autorisé par ordonnance du 12 avril 2018, M. Z a, par actes d’huissier des 24 et 25 avril 2018, fait assigner la SA ALLIANZ et la compagnie B à jour fixe devant la cour d’appel de Caen.

Vu les dernières conclusions de :

— M. Z déposées le 18 juin 2018 ;

— la SA ALLIANZ IARD déposées le 18 juin 2018 ;

— la compagnie B CENTRE MANCHE déposées le 17 mai 2018 ;

Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

I. Sur la garantie décennale

Aux termes des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.

L’impropriété s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties

A titre principal, M. Z sollicite la garantie d’ ALLIANZ et de B en leur qualité d’assureurs de responsabilité décennale respectivement de la société Y et de la SARL E F.

Il convient d’examiner si une telle responsabilité est susceptible d’être retenue à l’égard des assurées.

L’existence d’une réception tacite caractérisée par le paiement intégral du prix et la volonté de M. Z de recevoir l’installation n’est pas contestée. Elle peut être fixée au 19 octobre 2011, date de la dernière facture.

De même, la caractérisation par l’expert d’un désordre caché à la réception, résultant d’un déficit de production électrique, ne fait l’objet d’aucune discussion. La production décroît d’année en année. En 2016, elle s’établissait à 30322 Kwh contre […].

M. A indique que le montage est conforme aux règles de l’art et que les désordres proviennent d’un « défaut homogène et généralisé sur l’ensemble des modules photovoltaïques ».

Le débat porte en premier lieu sur la qualification du système photovoltaïque, réalisé sur existant, qui peut constituer un élément d’équipement ou un ouvrage par lui-même avec un régime juridique différent.

L’expert judiciaire note que les modules ont été disposés sur le toit de la stabulation orienté au sud et que l’installation est désolidarisée de la couverture du bâtiment dont elle n’altère pas l’étanchéité.

Ses observations sont manifestement erronées ainsi qu’il ressort des photographies et autres pièces produites par l’appelant.

En effet, il résulte du devis fourni par la SARL E F que les travaux ont consisté d’une part en la pose de 600 panneaux photovoltaïques sur une structure bois intégrée en toiture de 601 m², après dépose de la couverture en tôles amiantées, et d’autre part en la réalisation d’une installation électrique pour le raccordement au réseau. Le platelage bois et l’écran de sous toiture ont été mis en oeuvre par cette entreprise.

Dans un courrier du 19 octobre 2017, l’entreprise LAMOUR, qui a établi le devis de réparation retenu par l’expert, écrit que les modules sont installés selon un procédé Solrif. Les panneaux sont montés en lieu et place de la couverture fibro ciment initiale de sorte qu’en cas de retrait, le bâtiment ne serait plus étanche.

Par ailleurs, aux termes de son constat dressé le 22 novembre 2017, Me C, huissier de justice mandaté par M. Z, relève photographies à l’appui, qu’après le démontage de deux panneaux, apparaissent les solives de bois ainsi qu’une simple bâche de sous-toiture, à l’exclusion de toute couverture et qu’il est en mesure de visualiser le bétail dans la stabulation.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les panneaux ont bien été intégrés au bâti dont ils constituent la nouvelle toiture (sur le côté sud) après enlèvement de celle d’origine, assurant en cela le clos, le couvert, et l’étanchéité de la stabulation.

L’ installation litigieuse, qui avait ainsi une double vocation, de toiture d’une part et de production d’électricité d’autre part, s’analyse de par son ampleur, s’agissant d’un marché de 305561,62€, sa conception et l’utilisation de techniques de construction avec incorporation de matériaux nouveaux, en un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.

Dès lors, l’impropriété à la destination doit s’apprécier par rapport à cet ouvrage autonome, indépendamment de l’immeuble pris en son ensemble.

S’il est constant que l’installation remplit parfaitement sa fonction de couverture et d’étanchéité, il n’en est pas de même de sa mission de production énergétique, le dysfonctionnement des panneaux ayant entraîné une perte progressive de rendement (de plus de la moitié en 2016).

L’atteinte à la destination de la centrale photovoltaïque est donc caractérisée.

Pour voir écarter la garantie décennale, les intimées invoquent, au visa de l’article 1792-7 du code civil, la finalité professionnelle du système mis en place.

Cependant, ce texte vise uniquement les éléments d’équipement, à l’exclusion des ouvrages, de sorte qu’il est inapplicable au présent litige.

Au vu de ces observations, la responsabilité décennale de la SARL E F liée à M. Z par un contrat de louage d’ouvrage doit être retenue.

Le jugement qui a exclu l’application de l’article 1792 du code civil est infirmé de ce chef.

S’agissant de la société Y, fabricant des modules, celle-ci n’est pas liée par un contrat avec l’appelant de sorte qu’elle ne saurait engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil.

II. Sur la responsabilité de la société Y fondée sur l’article 1792-4 du code civil

L’article 1792-4 du code civil dispose que le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.

Ce texte s’applique aux produits ou éléments d’équipement conçus et fabriqués pour un chantier particulier, déterminé à l’avance.

En l’espèce M. Z, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant que les modules ont fait l’objet d’une fabrication spécifique pour les besoins précis de son bâtiment.

La société E F, après avoir étudié et pris en compte les caractéristiques de l’immeuble, a commandé auprès de Y 600 panneaux photovoltaïques PW6-BIPV1 125 Wc. Il n’est fait état d’aucune commande faisant référence à un dimensionnement particulier ou comportant des exigences spéciales pour le chantier en cause.

Au contraire, la fiche technique des modules, annexée au rapport d’expertise, montre qu’il s’agit de produits indifférenciés, fabriqués de manière standard par Y et pouvant être utilisés pour d’autres locaux.

La qualification d’EPERS est donc exclue, ce qui conduit à écarter la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4.

III. Sur la responsabilité de la société Y fondée sur la garantie des vices cachés

Le maître de l’ouvrage a une action directe contre le fabricant au titre de la garantie légale des vices cachés prévue par l’article 1641du code civil.

En première instance, la SA ALLIANZ avait soulevé l’irrecevabilité de l’action comme étant prescrite, moyen qui avait été écarté par le tribunal.

Il convient de constater que devant la cour elle ne reprend pas sa fin de recevoir qui est par conséquent réputée abandonnée.

L’expertise a mis en évidence que les panneaux vendus par Y étaient affectés d’une anomalie liée au mauvais fonctionnement des cellules. M. A n’a par ailleurs relevé aucun défaut de montage, ni de dysfonctionnement des onduleurs ou de la distribution électrique.

Ces constats et les développements précédents caractérisent l’existence d’un vice caché antérieur à la vente rendant les modules impropres à leur destination.

La responsabilité civile de la société Y est donc engagée.

IV. Sur les préjudices

Se fondant sur le devis LAMOUR, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise, consistant dans le remplacement intégral des modules solaires, à la somme de 135942,48€ TTC.

Ce montant, non critiqué par les compagnies d’assurance, est entériné.

Il en est de même du préjudice de production électrique pendant la durée des travaux (6 semaines), estimé par M. A à hauteur de 1970€.

Au titre du préjudice financier lié à la production depuis la mise en service, M. Z réclame la somme de 84868,42€ se décomposant comme suit :

— du 12/10/11 au 11/04/17 : 65407,60€ (cf rapport d’expertise page 17)

— du 12/04/17 au 10/10/17 : 19460,82€ (cf factures EDF des 15 avril et 10 octobre 2017).

Il convient de retenir ce quantum qui n’est pas davantage contesté.

Par ailleurs, l’appelant demande de « dire que cette somme sera à parfaire au jour de l’arrêt, en imposant aux parties de se rapprocher et d’estimer le préjudice en fonction des relevés communiqués par ERDF au cours des mois d’avril et d’octobre précédant l’arrêt. »

En l’état de cette formulation, la cour, par application de l’article 954 du code civil, n’est saisie d’aucune demande susceptible de produire des effets de droit. Il n’y a donc pas lieu de statuer.

V. Sur la garantie de B

La compagnie B, assureur de la SARL E F, ne conteste pas sa garantie pour les dommages matériels en cas d’application de l’article 1792 du code civil.

Il convient donc de la condamner à payer à M. Z la somme de 135942,48€ TTC au titre des travaux de reprise.

En revanche, elle refuse de prendre en charge les dommages immatériels consécutifs relevant de l’assurance décennale facultative.

Pourtant, M. Z produit une attestation «d’assurance de responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance» émanant de B.

La preuve de l’existence du contrat étant rapportée, il incombe à l’intimée de démontrer qu’elle ne couvre pas les dommages en cause.

Faute de communiquer la police ou tout document justifiant de son contenu, la garantie de B doit donc être considérée comme due.

L’attestation mentionne que cette garantie est acquise pour les réclamations formulées entre le 01/01/2011 et le 31/12/2011.

Une telle clause est illicite au regard de l’article L124-5 du code des assurances qui prévoit que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.

En l’espèce, le fait dommageable se situe à la date de la réception, soit le 19 octobre 2011. L’assignation en référé contre B, valant réclamation, a été diligentée le 21 juin 2016, soit avant l’expiration du délai de cinq ans qui a commencé à courir le 31 décembre 2011.

Le moyen tiré de la tardiveté de la réclamation est donc infondé.

En conséquence, il y a lieu de condamner B à payer à M. Z les sommes respectives de 1970€ et 84868,42€ au titre des préjudices immatériels consécutifs.

VI. Sur la garantie de la SA ALLIANZ IARD

L’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Y auprès de la SA ALLIANZ IARD n’a pas vocation à s’appliquer puisque l’assurée a été déclarée responsable sur le seul fondement des vices cachés.

Cependant, la société Y a également souscrit un contrat RC entreprise garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité lui incombant dans le cadre notamment de ses activités de conception, fabrication et ventes de modules photovoltaïques. La garantie couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers.

La SA ALLIANZ se prévaut d’une clause d’exclusion spécifique à la responsabilité civile après livraison ou réception stipulée à l’article 8-3-1 et concernant : « Le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la seule partie viciée des produits, matériels, ouvrages, travaux et prestations, livrés ou exécutés par l’assuré, cause ou origine du dommage ou du préjudice. Cette exclusion ne vise que le coût de la seule fourniture de l’assuré ou celui de sa prestation, lors de leur livraison ou de leur réception ».

L’analyse de M. Z selon laquelle l’exclusion viserait seulement le cas où une partie des produits serait viciée et les frais annexes est erronée.

La clause est libellée de manière claire et précise.

Elle exclut du champ de la garantie le préjudice matériel constitué par la remise en état et le remplacement des panneaux photovoltaïques livrés par Y.

De même, l’assurance n’est pas mobilisable pour les frais de dépose-repose et les dommages immatériels subis (sous-production énergétique), ces derniers se rattachant à un dommage matériel non garanti. En effet, il résulte des conditions particulières page 8 que les garanties 'frais de dépose-repose' et 'dommages immatériels non consécutifs' n’ont pas été souscrites.

En conséquence, il convient de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ.

Bien que pour d’autres motifs, le jugement est confirmé de ce chef.

Compte tenu de ces observations, le recours en garantie formé contre ALLIANZ par B est également rejeté.

VII. Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner la compagnie B à payer à M. Z une indemnité de 11000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. Z de ses demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

CONDAMNE la compagnie B CENTRE MANCHE à payer à M. Z la somme de 135942,48€ TTC au titre des travaux de reprise ;

CONDAMNE la compagnie B CENTRE MANCHE à payer à M. Z la somme de 1970€ au titre du préjudice de production électrique pendant les travaux ;

CONDAMNE la compagnie B CENTRE MANCHE à payer à M. Z la somme de 84868,42€ au titre du préjudice de production électrique arrêté au 10 octobre 2017 ;

DEBOUTE la compagnie B CENTRE MANCHE de ses demandes à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD ;

CONDAMNE la compagnie B CENTRE MANCHE à payer à M. Z la somme de 11000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la compagnie B CENTRE MANCHE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. X A. HUSSENET

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