Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 17 juin 2020, n° 18/01486
TGI Toulouse 5 mars 2018
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CA Toulouse
Infirmation partielle 17 juin 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mentions manuscrites dans l'engagement de caution

    La cour a estimé que l'EHPAD n'exerçait pas une activité professionnelle lui conférant la qualité de créancier professionnel, et que l'absence de mentions manuscrites n'entraînait pas la nullité de l'engagement.

  • Rejeté
    Inapplicabilité de l'action de in rem verso

    La cour a jugé que l'EHPAD pouvait exercer l'action de in rem verso contre Monsieur Y, car celui-ci avait reconnu son obligation naturelle par les paiements effectués.

  • Accepté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a réduit la somme allouée au titre de l'article 700 à 2.000 euros, considérant les frais exposés par l'EHPAD.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Toulouse dans l'affaire opposant Monsieur Z-D Y à l'EHPAD Maréchal LECLERC. Monsieur Y avait été condamné à payer la somme de 19 752,91 euros au titre de l'hébergement de Madame C X, ainsi que des intérêts au taux légal. Monsieur Y contestait la validité de son engagement de caution et soutenait que l'EHPAD disposait d'une autre voie de recours. La cour d'appel a considéré que l'EHPAD n'était pas un créancier professionnel et que l'engagement de caution de Monsieur Y était valable. Elle a donc confirmé la condamnation de Monsieur Y et l'a également condamné à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2020, n° 18/01486
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/01486
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2018, N° 16/00203;2020-595
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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