Infirmation partielle 17 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 17 juin 2020, n° 18/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2018, N° 16/00203;2020-595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/06/2020
ARRÊT N°155
N° RG 18/01486 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MGOF
ST/CO
Décision déférée du 05 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/00203
M. GAUMET
Z-D Y
C/
[…]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
R''PUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z-D Y
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[…] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Violaine PONROUCH de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés
La cour était composée lors du délibéré de
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARR’T :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
FAITS ET PROC''DURE
Le 10 juillet 2013 Madame X a souscrit un contrat de séjour auprès de l’établissement de retraite Maréchal LECLERC, dans lequel elle a occupé une chambre individuelle jusqu’à son décès le 27 mars 2015.
Suivant acte du 19 septembre 2013 Monsieur Z Y s’est porté 'caution solidaire sans bénéfice de discussion ni de division, pour les obligations nées au cours de l’exécution du contrat de séjour et résultant de ce contrat de séjour et des conditions de séjour – règlement de fonctionnement dont j’ai reçu 2 exemplaires :
- Pour le paiement des frais de séjour, hébergement et dépendance, fixés chaque année par arrêté du président du Conseil Général,
- Pour le paiement des charges afférentes à la prise en charge de la dépendance calculée en fonction du GIR de la personne âgée si cette dernière ne peut bénéficier de l’APA,
- Pour le paiement des charges récupérables et réparations éventuelles."
Cet engagement était intégralement recopié de la main de Monsieur Y, avant que celui-ci n’appose sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé pour caution solidaire'.
A compter du mois de novembre 2013, Madame X a cessé de régler le prix de la pension et autres frais accumulant ainsi sur l’année 2013 un arriéré de 3.356,52 euros.
Par courrier en date du 2 décembre 2013, Monsieur Z Y, fils de Madame X, a adressé à l’EHPAD Maréchal LECLERC un chèque d’un montant de 3.356.52 euros, émis de son compte bancaire, correspondant aux factures des mois de novembre et décembre 2013. Ce chèque a fait l’objet d’un encaissement au mois d’août 2014, soldant ainsi l’année 2013.
Par courrier en date du 6 janvier 2014, Madame A B, ès qualités de tutrice (devenue par la suite par jugement du tribunal d’Instance en date du 16 avril 2014 curatrice de Madame C X), a déposé une demande de prise en charge par l’aide sociale des frais liés à l’hébergement de cette dernière à la maison de retraite Marechal LECLERC, à compter du 1er janvier 2014.
Dans l’attente, deux versements de 1950 euros au mois de mars 2014 puis de 5.616,07 euros au mois d’octobre 2014 ont été effectués par Madame C X.
La demande d’aide sociale à l’hébergement a été rejetée par notification du 7 janvier 2015 et la créance de l’EHPAD Maréchal LECLERC est restée impayée nonobstant une lettre recommandée du 3 décembre 2014 sollicitant de Madame A B ès qualités le paiement de la somme de
13 143,29€ au titre de l’hébergement jusqu’au 30 novembre 2014.
Par lettres recommandées avec accusé de reception des 4 et 26 mars 2015, 2 juin 2015, l’EHPAD Maréchal LECLERC a demandé à Monsieur Z Y en sa qualité de seul obligé alimentaire, de régler la somme de 20.681,68 euros ( puis ramenée à 20 452,91€), montant de sa créance au premier mars 2015.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de reception du 10 juillet 2015 valant mise en demeure, l’EHPAD Maréchal LECLERC a indiquait à Monsieur Z Y que sa renonciation à la succession de sa mère était sans incidence sur son obligation alimentaire. Elle se prévalait également par un courrier du 21 juillet 2015, de l’engagement de caution du 19 septembre 2013.
Par courrier officiel du 8 octobre 2015 le conseil de Monsieur Y informait celui de l’EHPAD Maréchal LECLERC qu’aucune suite favorable ne serait donnée aux mises en demeure précitées, excipant d’une part de la nullité du prétendu engagement de caution de Monsieur Y et d’autre part de l’inapplicabilité de l’article 6145-114 du code de la santé publique, lequel permet aux établissements publics de recouvrer directement auprès des obligés alimentaires les dettes relevant des besoins impérieux de la vie courante de leur débiteur direct.
Par assignation du 11 janvier 2016, l’EHPAD Maréchal LECLERC a saisi le
tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir Monsieur Y condamné au paiement d’une somme de 19.752,91 euros au titre de l’hébergement de Madame C X, augmentée de l’intérêt au taux légal depuis le 10 juillet 2015.
Par jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal de grande Instance de Toulouse a:
— condamné Monsieur Y à payer la somme de 19.752,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2015 ;
— débouté Monsieur Y de ses demandes ;
— condamné Monsieur Y aux dépens de l’instance,
— condamné Monsieur Y à payer à l’EHPAD Maréchal Leclerc la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 juin 2018.
L’affaire initialement fixée au 21 avril 2020 a été retenue sans audience avec l’accord des parties (21 avril 2020), en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l’état d’urgence sanitaire déclarée par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19.
MOYENS ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 18 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur Y demande à la cour au visa des articles L.341-2 et suivants du code de la consommation, de réformer la décision attaquée en toutes ses dispositions et de :
— Constater la nullité de son engagement de caution en date du 19 septembre 2013,
— Constater que l’association EHPAD Marechal LECLERC disposait d’une
voie de droit ouverte sur le fondement de l’article 2288 du code civil et dire et juger en conséquence que l’action de in rem verso ne lui est pas ouverte,
— En conséquence débouter l’association EHPAD Marechal LECLERC de
l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’association EHPAD Marechal LECLERC à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel:
— que l’EHPAD est un créancier professionnel, que l’engagement de caution ne comporte pas les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par le code de la consommation, qu’en outre il n’est pas limité à un montant global, que les 2 paiements n’ont pas été effectués en connaissance du vice affectant l’acte de caution,
— que l’EHPAD disposait d’une action sur le fondement de l’acte de caution, que cette action s’étant heurtée à un obstacle de droit soit la nullité de l’acte, elle ne peut agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 septembre 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’association EHPAD Marechal LECLERC demande à la cour au visa des articles 205, 1370 et 1371 dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 2288 et suivants du code civil, de confirmer le jugement entrepris,et de condamner Monsieur Z Y au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— qu’en sa qualité d’association mettant en oeuvre l’action sociale et médico-sociale et ne faisant aucun bénéfice, elle n’est pas un créancier professionnel, qu’en tout état de cause la nullité encourue du fait de l’absence des mentions manuscrites n’est que relative et a été couverte par l’exécution volontaire faite en connaissance de cause par Monsieur Y, qui a proposé un échéancier de paiement et effectué des versements en septembre 2015, alors qu’il avait reçu une information éclairée de son conseil,
— qu’un contrat nul ne saurait constituer une cause légitime d’enrichissement, que si l’acte de caution est déclaré nul il sera réputé n’avoir jamais existé de sorte que la condition de subsidiarité de l’action de in rem verso sera remplie, aucune autre action ne lui étant ouverte,
— que celui qui a fourni des aliments au créancier alimentaire sans y être tenu et sans intention libérale, peut exercer l’ action de in rem verso contre le débiteur alimentaire, sans qu’il soit nécessaire que l’exigibilité de son obligation ait été préalalement constatée en justice, que son appauvrissement est lié à la non exécution de l’obligation d’aliments par Monsieur Y, lequel par les paiements réalisés, a reconnu son obligation naturelle.
MOTIFS DE LA D''CISION
Les dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, imposent à peine de nullité relative de l’engagement de caution pris par une personne physique envers un créancier professionnel, la reproduction d’une mention manuscrite destinée à vérifier qu’elle a bien compris la portée de son engagement.
En outre, selon l’article L.341-5 du même code, les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenties par un créancier professionnel au profit d’une personne physique sont réputées non écrites si l’engagement de caution n’est pas limité à un montant global.
Le but non lucratif d’une association n’exclut pas que son objet soit professionnel, et il n’est pas interdit à une telle association de réaliser des profits à l’occasion de son activité statutaire, il lui est seulement interdit de distribuer ses bénéfices entre ses membres.
En l’espèce, l’association créancière a été crée le 8 février 2006 dans le but de venir en aide aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux personnes âgées. Elle a pour objet, outre la gestion de la maison de retraite 'Marechal LECLERC', le financement de la réalisation de constructions ou la réhabilitation et la restructuration d’établissements. Ses membres sont des associations ou fédérations également sans but lucratif, en lien avec l’aide aux anciens combattants, aux victimes de guerre et aux personnes âgées.
Elle est liée à l’ARS (agence régionale de santé) et au conseil général de Haute-Garonne par une convention tripartite, en application de laquelle elle est tenue de respecter les modalités de tarification du code de l’action sociale et des familles afférentes aux établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. L’affectation du résultat de la section hébergement est l’un des éléments de la détermination du prix de journée d’hébergement par l’autorité de tarification.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que
l’EHPAD Maréchal Leclerc n’exerçait pas une activité professionnelle lui conférant la qualité de créancier professionnel dans la mesure où il ne fait que mettre en oeuvre l’action sociale ou médico-sociale telle qu’elle est définie à l’article L116-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle n’en tire aucun revenu ni bénéfice.
Dès lors, aucune nullité ne résulte de l’absence dans l’engagement de caution de Monsieur Y de la mention manuscrite prévue à l’article L.341-2 du code de la consommation, et il en est de même de la mention manuscrite concernant la solidarité prévue à l’article suivant.
C’est par ailleurs par des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que l’engagement de caution signé le 19 septembre 2013 par Monsieur Y lui permettait d’avoir une connaissance non équivoque de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée, laquelle était parfaitement déterminable au vu des précisions figurant sur l’acte d’engagement, reproduites de sa main.
Aucune contestation n’étant élevée quant au montant de la créance, il y a lieu de confirmer la décision déférée à la cour, la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant toutefois réduite à 2000€ pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés par
l’EHPAD Maréchal Leclerc tant en première instance que devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur Y à payer à l’EHPAD Maréchal Leclerc la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
.
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