Confirmation 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 juin 2018, n° 15/20402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/20402 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 septembre 2015, N° 12/13911 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 20112278 ; 20115331 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL 25-01 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | D20180041 |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine AIMAR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SA SIGNAUX GIROD c/ SAS SIGNATURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND DU 21 juin 2018
2e Chambre Rôle RG 15/20402
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n°12/13911 .
APPELANTE SA SIGNAUX GIROD, dont le siège est BP 30004 BELLEFONTAINE 39401 MOREZ CEDEX représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée et plaidant par Me Aude D, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE SAS SIGNATURE immatriculée au RCS sous le N° 968 502 377, dont le siège est […] 92024 NANTERRE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée et plaidant par Me Guillaume H, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 24 mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame AIMAR, présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2018,
Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 24 septembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille première chambre,
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2015 par la SA SIGNAUX GIROD,
Vu les dernières conclusions de la SA SIGNAUX GIROD, appelante en date du 11 avril 2018,
Vu les dernières conclusions de la SAS SIGNATURE, intimée en date du 18 mai 2018,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2018, SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La société SIGNATURE est une entreprise de travaux publics. Elle intervient notamment dans le domaine de la signalisation routière.
Elle utilise, dans le cadre de son activité, des plots en béton destinés à être utilisés pendant des périodes de chantier, pour y installer des panneaux de signalisation le long des routes. Une fois les travaux terminés, les panneaux et leurs plots sont retirés.
La SAS SIGNAUX GIROD exerce l’activité de location, vente de plots de signalisation dans le département de l’Aude et des Pyrénées Orientales (66).
Elle est titulaire du dessin et modèle concernant un plot béton temporaire avec des fourches larges et étroites, déposé le 4 mai 2011 enregistré sous le numéro 2011 2278
Elle est également titulaire d’un dessin et modèle concernant un plot temporaire avec des fourches larges et d’un plot temporaire avec des fourches étroites, déposés le 7 novembre 2011 et enregistrés le 6 janvier 2012 sous les numéros de publications : 899 314 à 899 321.
Ce modèle n’est plus en vigueur depuis le 7 novembre 2016.
Elle a fait procéder à des constats d’huissier en date des 1, 7 juin et 5 novembre 2012 portant sur l’utilisation par la société SIGNATURE de plots.
Reprochant à la société SIGNATURE de contrefaire ses modèles et de commettre des actes de concurrence déloyale la SA SIGNAUX GIROD a, selon acte d’huissier du 21 novembre 2012, fait assigner la SAS SIGNATURE devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon et concurrence déloyale et réparation du préjudice en résultant.
Suivant jugement contradictoire du 24 septembre 2015 dont appel, le tribunal a :
- prononcé la nullité des deux dessins et modèles enregistrés par la société SIGNAUX GIROD le 6 janvier 2012 sous les n° 899 314 à 899 321 ;
- annulé le dépôt réalisé par les sociétés SIGNAUX GIROD le 7 novembre 2011,
- dit que le jugement devenu définitif, sera transmis à l’INPI pour inscription au Registre national des Dessins et Modèles par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente,
- débouté la société SIGNAUX GIROD de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la société SIGNATURE de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamné la société SIGNAUX GIROD à 2 000 euros au titre de l’article 700.
— condamné la société SIGNAUX GIROD aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En cause d’appel la société SIGNAUX GIROD, appelante, au visa des articles L 331-1-1-3, L 521-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle et les articles 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile, demande dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2018 de : à titre principal,
— débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes,
— 'constater’ l’absence d’intérêt à agir de la Société SIGNATURE dans sa demande de nullité,
— 'constater’ le caractère nouveau et l’absence de divulgation du second dessin,
— 'constater’ le délai d’un an entre les deux dépôts des dessins,
- 'constater’ l’absence de fonctionnalité au deuxième dessin et son aspect esthétique dans ses bords arrondis,
- 'constater’ l’application du régime du droit d’auteur au second dessin,
- dire et juger que les actes commis par la Société SIGNATURE par la fabrication la commercialisation ou l’importation des objets constituent une contrefaçon des dessins et modèles suivants : un plot béton temporaire avec des fourches larges et d’un plot béton temporaire avec des fourches étroites,
- interdire à la Société SIGNATURE de faire usage ou de concéder tout droit d’usage des dessins et modèles suivants : un plot béton temporaire avec des fourches larges et d’un plot béton temporaire avec des fourches étroites sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la Cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'(il) aura ordonnées,
- condamner la Société SIGNATURE à réparer les préjudices subis par le demandeur et lui payer la somme de 1.794 euros au titre du prix du moule du plot pour le second dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE au paiement la somme de 60.000 euros au titre de l’article L 331-l-3 du Code de Propriété intellectuelle,
- condamner la Société SIGNATURE si lui payer la somme de 26.589 euros, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le second dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chantier de la mairie de VINASSANT, résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le 2e dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral concernant le second dépôt,
— voir ordonner au frais des défendeurs, à titre de complément de dommages et intérêts l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs,
- condamner la Société SIGNATURE à payer à la Société SIGNAUX GIROD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société SIGNATURE en tous les dépens de l’instance.
à titre subsidiaire,
- 'constater’ l’application du régime du droit d’auteur au second dessin,
- dire et juger que les actes commis par la société SIGNATURE les 1er juin 2012, 7 juin 2012 et 5 novembre 2012 par la fabrication, la commercialisation ou l’importation des objets constituent une contrefaçon des dessins et modèles suivants : un plot béton temporaire avec des fourches larges et d’un plot béton temporaire avec des fourches étroites,
- dire et juger que les agissements de la Société SIGNATURE à l’encontre des demandeurs constituent une concurrence déloyale à l’encontre des demandeurs,
- interdire à la Société SIGNATURE de faire usage ou de concéder tout droit d’usage des dessins et modèles suivants : un plot béton temporaire avec des fourches larges et d’un plot béton temporaire avec des fourches étroites sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la Cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'(il) aura ordonnées,
- condamner la Société SIGNATURE à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 1794 euros au titre du prix du moule du plot pour le second dépôt,
- condamner la société SIGNATURE au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 26.589 euros, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le second dépôt,
— condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chantier de la mairie de VINASSANT, résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le 2e dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral concernant le 2e dépôt,
- voir ordonner au frais des défendeurs, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du 'jugement’ à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs,
- condamner la Société SIGNATURE à payer à la Société SIGNAUX GIROD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la partie adverse de l’intégralité de ses demandes,
- 'constater’ la poursuite des agissements déloyaux et distincts par la société SIGNATURE présentée dans le constat d’huissier de la SELARL MVB en date du 24 décembre 2012,
- dire et juger que les agissements de la société SIGNATURE à l’encontre des demandeurs constituent une concurrence déloyale à l’encontre des demandeurs,
— interdire à la Société SIGNATURE de faire usage ou de concéder tout droit d’usage des dessins et modèles suivants : un plot béton temporaire avec des fourches larges et d’un plot béton temporaire avec des fourches étroites sous quelque forme et de quelque nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
- dire et juger que la Cour restera compétente pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu'(il) aura ordonnées,
- condamner la Société SIGNATURE à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 1794 euros au titre du prix du moule du plot pour le second dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 26.589 euros, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le second dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chantier de la mairie de
VINASSANT, résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation concernant le 2e dépôt,
- condamner la Société SIGNATURE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral concernant le second dépôt,
- voir ordonner au frais des défendeurs, à titre de complément de dommages-intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du 'jugement’ à intervenir dans trois journaux ou revues au choix des demandeurs,
- condamner la Société SIGNATURE à payer à la Société SIGNAUX GIROD la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Diane DELCOURT suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS SIGNATURE, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et demande au visa des dispositions du Livre 5 du code de la propriété intellectuelle dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2018 de :
à titre principal
— dire irrecevable et mal fondé l’appel formé par la société SIGNAUX GIROD,
— l’en débouter,
- confirmer le Jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la nullité du modèle n° 20115331 au motif qu’il est purement fonctionnel et jugé que le plot SIGNAUX GIROD n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur,
- si la cour devait considérer que le tribunal a omis de statuer sur la protection des plots par le droit d’auteur, dire et juger que les plots invoqués par la société SIGNAUX GIROD ne sont pas originaux et ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur,
- ordonner la transmission de la décision à intervenir, une fois définitive, à l’INPl pour inscription au registre officiel ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le modèle n°20115331 n’est pas purement fonctionnel,
— dire et juger que le dessin et modèle FR n°20115331 est dépourvu de nouveauté et de caractère propre ; en prononcer la nullité,
- dire et juger que le plot argué de contrefaçon est fonctionnel et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur,
— dire et juger que le plot argué de contrefaçon n’est pas original et n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger que le plot SIGNAUX GIROD litigieux est protégeable par le droit d’auteur et/ou des dessins et modèles,
— dire et juger que les plots exploités par la société SIGNATURE ne constituent pas des contrefaçons du dessin et modèle SIGNAUX GIROD n° 20115 331, ni de l’œuvre de l’esprit constituées par le plot SIGNAUX GIROD,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer les plots SIGNAUX GIROD protégeables au titre du droit d’auteur et/ou des dessins et modèles et que les plots exploités par la société SIGNATURE sont contrefaisants,
- 'constater’ que le modèle FR n° 201115331 n’est plus en vigueur depuis le 7 novembre 2016,
- débouter la société SIGNAUX GIROD de sa demande d’indemnisation à hauteur de 60.000 euros,
- débouter la société SIGNAUX GIROD de sa demande de 26 589 euros au titre des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux du dessin et modèle du plot de signalisation et 12 000 euros au titre de la perte du chantier de la mairie de Vinassan, en raison de l’absence de lien de causalité démontré entre la perte de marché et la prétendue contrefaçon ,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la débouter de sa demande de sa demande de dommages et intérêts au titre du prix d’un moule, en toute hypothèse,
— débouter la société SIGNAUX GIROD de sa demande en concurrence déloyale ;
— la condamner à 30 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Paul MAGNAN, avocat postulant au Barreau d’Aix-en-Provence, suivant les dispositions de l’article 699 CPC.
Sur la validité du dépôt de dessin et modèle,
La SA SIGNAUX GIROD fait valoir que la société SIGNATURE est dépourvue de qualité à agir faute d’établir qu’elle est titulaire de droits auxquels il a été porté atteinte.
Cependant, la société SIGNAUX GIROD lui opposant son dessin et modèle au soutien de sa demande en contrefaçon de celui-ci ,la société SIGNATURE, comme elle le soutient, a intérêt au sens de l’article 31 du code de procédure civile et qualité en défense , pour en contester la validité et en solliciter la nullité susceptible de faire disparaître la contrefaçon qui lui est reprochée.
L’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.
Selon l’article L 511-4 du même code un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.
Aux termes de l’article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle, un dessin ou modèle est nouveau si à la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Selon l’article L 511-8 du même code n’est pas susceptible de protection 1° l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit…
Aux termes de l’article L 512-4 du même code l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) s’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L 511-1 à L 511-8 …
Selon l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
L’article L 335-3 du même code précise qu’est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits d’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi…
L’article L 112-1 dudit code prévoit que les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit,
quels qu’en soit le gente, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Le 7 novembre 2011 la société SIGNAUX GIROD a déposé deux modèles 201115331 -001 et 20111531-002.
* modèle 2011115331-001
Il a pour titre 'plot temporaire de lestage directionnel'
Sa description comporte 4 vues (899134 à 899317) toutes relatives à 'un plot béton destiné à être transporté par un chariot élévateur type transpalette'.
C’est un plot pour fourche étroite
* modèle 20115331-002
Il a pour titre 'plot temporaire de lestage directionnel, passage fourche large'. Il comporte 4 vues (899318 à 899321) intitulées 'plot béton destiné à être transporté par un chariot élévateur type Fenwick.
La société SIGNAUX GIROD soutient que les deux creux du modèle sont purement esthétiques car le plot aurait plus de maintien avec un seul creux et la fonctionnalité aurait guidée l’auteur du dessin à ne pas insérer deux creux dans le support du plot afin de lui conférer plus de stabilité lors du levage qu’il en est de même avec les bords biseautés.
La société SIGNATURE fait valoir que ce dessin et modèle est dépourvu de toute validité.
Elle expose que le modèle dont s’agit présente 5 caractéristiques :
- le plot est en béton : afin d’obtenir un poids maximum pour tenir les panneaux de signalisation droit et éviter leur chute à l’occasion d’intempéries comme l’a relevé le tribunal ; qu’ils ont pour principale fonction de maintenir en position verticale des panneaux qui peuvent donner prise au vent ;
- les encoches en partie basse des plots : les encoches larges ou plus étroites permettent de lever les plots, la largeur des fourches est dictée par le type de véhicule élévateur utilisé pour le déplacement des plots ;
- les creux circulaires sur le dessus des plots : ces deux creux symétriques par rapport aux trous destinés à insérer le panneau comportent en leur centre, une ancre qui est destinée à coopérer avec
un crochet ARTEON qui sont un standard du domaine du BTP pour le levage des structures en béton ;
- les 4 trous situés autour de l’orifice destiné à insérer le panneau : ils ont pour fonction de tenir le panneau qui est inséré dans l’orifice central (ou réservation) ;
- les bords biseautés et les angles abattus : il est utile s’agissant d’une signalisation provisoire que les bords du plot soient chanfreinés et les angles abattus afin d’éviter d’endommager un véhicule ou de blesser un passant
Que toutes ces caractéristiques sont purement fonctionnelles.
Ceci rappelé, le plot selon sa description est destiné à être transporté par un chariot élévateur type transpalette ou type Fenwick. Toutes les caractéristiques de celui-ci répondent à cette fonction pour permettre l’élévation et le transport du plot, sans danger : ils sont en béton pour tenir les panneaux de signalisation droits et éviter leur chute, les encoches en partie basse permettent le passage des lames du chariot élévateur, ce qui est confirmé par le directeur de la société à l’huissier instrumentaire, les deux creux circulaires placés sur le dessus du plot permettent l’adaptation d’un crochet ARTEON et assurent l’équilibre du plot lors de sa manutention, le directeur de la société précise qu’ils ont un intérêt technique : le levage du plot avec une pince spéciale et les quatre trous autour de l’orifice sont destinés à maintenir le panneau à insérer dans la réservation centrale, ce qu’explique encore le directeur de la société, alors que les bords arrondis ou biseautés ont une fonction sécuritaire, les rendant moins dangereux, alors que le poids et la dimension du plot est en adéquation avec sa stabilité.
Il en ressort que les caractéristiques deux modèles sont indissociables de leurs fonctions techniques et que leurs formes sont exclusivement nécessaires à celle-ci.
Pour justifier que son modèle est éligible à la protection du droit d’auteur, la société SIGNAUX GIROD fait valoir que les bords arrondis et biseautés sont purement esthétiques , que le plot présente un caractère esthétique par sa forme carrée avec des mesures modérées, ce qui marque l’empreinte de la personnalité de son auteur et que la partie adverse n’a pas démontré l’absence d’originalité du dessin litigieux.
Elle met également en avant la présence des deux trous pour caractériser l’originalité du plot.
La société SIGNATURE expose que cette dernière n’a jamais fourni d’informations précises sur la date de création des plots, sur l’effort créatif qu’il renfermerait, sur l’empreinte de la personnalité de leur auteur d’ailleurs inconnu et sur leur originalité.
Cependant il appartient à la seule partie qui revendique la protection du droit d’auteur, d’en caractériser les éléments originaux qui marquent l’empreinte de sa personnalité et en l’espèce, la société SIGNAUX GIROD ne définit aucun élément original susceptible de protection se contentant de décrire la forme du plot qu’elle affirme être esthétique alors qu’il vient d’être précédemment indiqué que les caractéristiques du plot litigieux sont indissociablement liées à sa fonctionnalité de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de ce modèle N° 899 314 à 899 321 déposés le 7 novembre 2011, seul opposé.
Sur la concurrence déloyale,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l’existence d’un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
La société SIGNAUX GIROD n’alléguant aucun acte distinct de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, l’emploi de prix inférieurs dans le cadre d’un appel d’offres ne caractérisant pas un acte déloyal, alors qu’il ressort par ailleurs des procès-verbaux d’huissier en date des 7 juin et 24 décembre 2012, que les plots utilisés par la société SIGNATURE sont à bords saillants et à angle droit ou rectangulaires sans creux circulaires, non similaires au modèle opposé, sa demande fondée sur la concurrence déloyale est en conséquence infondée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes, L’équité commande d’allouer à la société intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la société appelante.
Les dépens resteront à la charge de l’appelante qui succombe et qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l’ensemble des demandes de l’appelante,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant, Condamne la société appelante à payer à la société intimée la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par le conseil de l’intimée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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