Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 8 avr. 2021, n° 18/05679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05679 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 février 2018, N° F16/00213 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 AVRIL 2021
N° 2021/
MA
Rôle N°18/05679
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGT7
Y X
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ÎLES BRITANNIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 08/04/2021
à :
— Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
— Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 27 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00213.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
Représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES ÎLES BRITANNIQUES , dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
et par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2021,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. Y X a été engagé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES, en qualité de gardien concierge, à compter du 19 octobre 1998, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel calculé en fonction de critères retenus dans un barème d’évaluation des tâches annexé au contrat de travail.
Au dernier stade de la relation contractuelle, M. X percevait un salaire brut moyen mensuel de 3043 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens-concierges et employés d’immeubles.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Par lettre du 1er octobre 2015, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES a proposé au salarié une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu’il refusait par courrier du 12 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 novembre 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2015 et par lettre du 15 décembre 2015, adressée sous la même forme, il a été licencié pour motif économique.
M. X a par suite accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail ayant
été rompu à l’expiration du délai imparti, le 24 décembre 2015.
Contestant le motif économique de son licenciement, M. X a saisi le 11 février 2016, la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 26 février 2020, M. X, appelant, demande à la cour de :
'- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,''
Et statuant à nouveau,''
Par application des dispositions des articles susvisés,'
Ainsi que des dispositions de la CCN des gardiens-concierges et employés d’immeubles,''
— constater l’absence de difficultés économiques du Syndicat des copropriétaires LES ÎLES BRITANNIQUES,'
'En conséquence,'
— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,'
En conséquence,'
— condamner le Syndicat des copropriétaires LES ÎLES BRITANNIQUES au paiement de la somme’ 'suivante:'
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et 'sérieuse : 182.580,00' €'
Outre intérêts au taux légal avec capitalisation,'
— ordonner au Syndicat des copropriétaires LES ÎLES BRITANNIQUES de lui remettre une attestation Pôle Emploi mentionnant « licenciement sans cause réelle et sérieuse » au titre de la rupture du contrat, sous astreinte de 300 € par jour de retard, d’ores 'et déjà arrêté à 60 jours.'
— condamner le Syndicat des copropriétaires LES ÎLES BRITANNIQUES à la somme de 3000,00'€ par’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.''
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 23 octobre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES, intimé, demande à la cour de :
' – confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Nice en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de Monsieur X repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. X aux entiers dépens.
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à payer au Syndicat des Copropriétaires LES ÎLES BRITANNIQUES la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
L’article L 1233-2 du code du travail dispose que 'tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.'
L’article L 1233-3 du même code énonce : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'
La lettre de licenciement notifiée à M. X le 15 décembre 2015 est libellée en ces termes :
'(…) nous sommes au regret de vous notifier par la présente et à titre conservatoire votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons déjà indiqué par courrier en date du 19 novembre et rappelé lors de l’entretien préalable, nous envisageons votre licenciement pour le motif économique suivant :
Depuis plusieurs exercices, la copropriété la résidence LES ÎLES BRITANNIQUES doit faire face à des dépenses importantes et croissantes qu’elle éprouve des difficultés à assumer.
En effet, comme vous le savez, la situation financière de la copropriété devient préoccupante, les charges étant actuellement très élevées, et incluant une masse salariale représentant près de 50 % de ses dépenses.
Cette situation n’ira pas en s’améliorant, compte tenu des dépenses importantes de travaux à venir, imposées par les réfections :
- du hall d’entrée,
- d’une grande partie des revêtements de sol,
- des cages d’escalier,
- des colonnes électriques du bâtiment A,
- du mur de clôture extérieur et de l’étanchéité de la terrasse sur porche d’entrée principale,
- réaménagement des espaces verts,
- confortement des terres en partie supérieure de la copropriété.
Les comptes annuels font ressortir une impossibilité pour la copropriété de faire face à ces dépenses obligatoires, au regard de l’actif actuel et prévisionnel.
La situation est telle qu’elle nécessite que la copropriété prenne des mesures de réorganisation des services de gardiennage, afin d’enrayer ses difficultés économiques.
Nous sommes donc contraints de prendre des mesures en vue de réduire les coûts, et notamment les charges de personnel.
A défaut, la situation économique et financière de la copropriété continuera de se dégrader, jusqu’à menacer la survie même de la copropriété.
C’est dans ce contexte que, par lettre en date du 1er octobre 2015, retirée le 12 octobre 2015, nous vous avions proposé une modification de votre contrat de travail consistant en une modification de vos attributions, impliquant une réduction de votre temps de travail, et de manière subséquente de votre rémunération.
Par courrier en date du 12 novembre dernier, vous avez refusé cette modification de votre contrat de travail, ce qui nous a contraints à engager la présente procédure de licenciement pour motif économique. Néanmoins, nous vous avions proposé le seul poste de reclassement que nous sommes en mesure de vous proposer, dans notre courrier du 3 décembre dernier. Ce poste correspond à la proposition de modification du contrat dont nous vous avions fait part précédemment et que vous aviez déclinée.
Au cours de l’entretien préalable du 3 décembre dernier, vous nous avez fait part de votre refus d’accepter ce poste.
Dans ces conditions, votre reclassement s’avère impossible.
Nous sommes par conséquent amenés à vous notifier votre licenciement pour motif économique, consécutif aux difficultés économiques ci-dessus mentionnées rendant nécessaire la suppression de votre poste de travail.'
M. X fait valoir que le syndicat des copropriétaires a fait une application volontaire des dispositions relatives au licenciement économique, que la Cour de cassation a eu l’occasion dans diverses hypothèses de valider le choix de se placer sous un régime juridique qui n’est pas normalement applicable,
qu’en l’espèce, la procédure prévue en matière de licenciement économique a été suivie par l’employeur, qui lui a fait une proposition de modification de sa durée et de son salaire pour motif économique, manifestant en particulier sa volonté de lui faire bénéficier de la priorité de réembauchage et exécutant son obligation de recherche de reclassement, dispositions qui ne sont
applicables qu’aux entreprises,
que le licenciement notifié à la suite du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail pour motif économique doit impérativement être justifié par des difficultés économiques ou des mutations technologiques,
que l’employeur ne justifie pas de difficultés économiques réelles actuelles.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES indique que la copropriété devait faire face à des dépenses importantes et croissantes, les charges étant constituées pour moitié par la masse salariale,
qu’il a été décidé de procéder à une réorganisation pour motif économique du cadre d’activité du gardien concierge afin de diminuer le coût des charges et qu’afin de maintenir M. X dans son emploi, il lui a été proposé un passage d’un temps complet à un temps partiel, le taux d’emploi étant ramené de 120 % à 82 %, avec une rémunération mensuelle brute fixée à 2074,04 euros.
Il soutient :
que les règles relatives au licenciement pour motif économique ne sont applicables qu’aux entreprises, ce qui exclut les syndicats de copropriétaires,
que la Cour de cassation a jugé que dans un arrêt du 1er février 2017, que 'n’est pas fondée la demande de la salariée faisant valoir que lorsqu’un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d’immeuble en raison de la suppression de son poste, il doit justifier d’un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement, faute de quoi le licenciement est sans cause réelle et sérieuse',
qu’alors qu’il n’y était pas tenu par les textes, il a appliqué les procédures les plus favorables aux salariés, de façon à le maintenir dans son emploi lui proposant une modification de son contrat de travail et se soumettant à une motivation économique,
qu’il justifie en tout état de cause des raisons de la suppression de son poste, observant que le salarié, qui a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, n’est pas fondé à critiquer la démarche de l’employeur.
Le syndicat des copropriétaires, n’étant pas une entreprise au sens des dispositions de l’article L 1233-1 du code du travail, le licenciement d’un salarié, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économiques. En se plaçant sur le terrain du licenciement économique, le syndicat des copropriétaires est tenu d’en respecter les règles. Il n’est cependant pas tenu de respecter la procédure de reclassement, inhérente au licenciement pour motif économique.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que sa cause réside en la réorganisation pour motif économique du cadre d’activité du gardien concierge afin de diminuer le coût des charges constituées pour moitié par la masse salariale, elle-même, représentant en totalité les salaires de M. X, unique salarié de la copropriété, et en la nécessité de faire face à d’importantes dépenses de travaux indispensables à la remise en état des parties communes à prévoir.
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES ne produit toutefois aucun élément permettant de vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué, dès lors qu’il est seulement fait état de dépenses croissantes à venir, sans plus de justification, alors que le budget prévisionnel a subi une baisse conséquente postérieurement au licenciement du salarié, qu’il n’est pas démontré qu’il avait à faire face à une augmentation importante des charges
obligatoires, qu’il n’est fait état au compte-rendu d’assemblée générale, d’aucune difficulté économique rendant nécessaire la réorganisation de l’activité du gardien afin de diminuer le coût des charges correspondant à la masse salariale, de sorte quil y a lieu de considérer que le licenciement de M. X n’a été envisagé que dans le but de réaliser des économies sur les charges salariales, ayant par ailleurs été remplacé dans ses fonctions par un prestataire extérieur.
Il en résulte que la mesure prononcée est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la jurisprudence citée étant inapplicable à l’espèce, la salariée ayant été licenciée en raison de 'la suppression du poste de gardien concierge autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires', et non en vue d''une réorganisation pour motif économique afin de réduire les charges'.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
En application de l’article L 1235-5 du code du travail, le salarié qui dispose d’une ancienneté de moins de deux ans dans l’entreprise qui emploie par ailleurs habituellement moins de onze salariés, peut seulement prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement (comme étant né en 1966, de son ancienneté dans l’entreprise (17 ans et 2 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, 3043 euros, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 43.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts :
Les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les autres demandes :
La cour ordonnera au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES de remettre à M. X une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, conformément à la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais non-répétibles :
Le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et il y a lieu de le condamner à payer M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES à payer à M. Y X la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages et intérêts seront assortis des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Ordonne au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES de remettre à M. Y X une attestation pôle emploi rectifiée mentionnant le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement, conforme au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES à payer à M. Y X une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété immobilière LES ÎLES BRITANNIQUES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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