Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 30 sept. 2021, n° 18/17833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/17833 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 6 septembre 2018, N° 1118000076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/280
N° RG 18/17833 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKHY
Z X
C/
SARL ISOMED BATI PLUS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie OZENDA
Me C-D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance d’ANTIBES en date du 06 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 1118000076.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Marie OZENDA, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Société ISOMED BATI PLUS, demeurant […]
représentée par Me C-D E, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Z X a passé commande de travaux auprès de la SARL Isomed Bati Plus suivant devis signé le 19 décembre 2016 pour un montant de 29 862,25 euros TTC.
Par devis complémentaire signé le 27 février 2017, Mme X a signé une commande de travaux à la SARL Isomed Bati Plus d’un montant de 17 091,80 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 10 janvier 2018 rendue à la demande de la SARL Isomed Bati Plus, le juge d’instance d’Antibes a condamné Mme Z X à payer à la SARL Isomed Bati Plus la somme de 8 628,19 euros, outre les frais.
Par courrier du 22 janvier 2018, Mme Z X a formé opposition à l’ordonnance, contestant le montant demandé par la SARL Isomed Bati Plus.
Par jugement du 6 septembre 2018, le tribunal d’instance d’Antibes a':
— Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance d’Antibes le 10 janvier 2018
— Constaté que la SARL Isomed Bati Plus a justifié de sa créance à l’encontre de Mme Z X pour un montant de 8628,19 euros
— Constaté que Mme Z X n’a pas démontré les manquements de la SARL Isomed Bati Plus au soutien de son exception d’inexécution partielle au paiement
— Débouté Mme Z X de ses demandes financières
— Condamné Mme Z X à payer à la SARL Isomed Bati Plus la somme de 8 628,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement
— Prononcé la réception judiciaire des travaux correspondant à la facture du 17 juillet 2017 à compter du paiement par Mme X du solde dû de 8 628,19 euros
— Condamné Mme Z X à payer à la SARL Isomed Bati Plus la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement
— Condamné Mme Z X aux dépens de l’instance.
Mme Z X a relevé appel de cette décision le 12 novembre 2018.
Vu les conclusions de Mme Z X, appelante, notifiées le 26 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Débouter la SARL Isomed Bati Plus de ses entières demandes dirigées contre Mme X
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Mme X au règlement de la somme en principal de 8628,19 euros correspondant au paiement de la facture N°FA 00274 du 17 juillet 2017, outre la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Constater que Mme X a toujours reconnu devoir la seule et unique somme de 3504,72 euros
En conséquence':
— Condamner la SARL Isomed Bati Plus à rembourser à Mme X la somme de 5123,47 euros qu’elle a été contrainte de verser en application de l’exécution provisoire revêtant la décision de première instance
— Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL Isomed Bati Plus et confirmer en cela le jugement de première instance, sauf en ce qu’il a conditionné cette réception judiciaire au paiement de la facture de la SARL Isomed Bati Plus
— Fixer la date à laquelle cette réception judiciaire sera effectuée au contradictoire de toutes les parties
— Dire que le règlement de la somme de 3504,72 euros correspondant au solde de la facture FA 000274 en date du 17/07/2017 ne sera réellement acquis au bénéfice de la SARL Isomed Bati Plus qu’en l’absence de toutes réserves que Mme X est habilité à élever dans le cadre de cette réception judiciaire
— Condamner la SARL Isomed Bati Plus à régler à Mme X la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SARL Isomed Bati Plus aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL Isomed, intimée, notifiées le 1er juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Écarter les pièces n° 8, 10 et 19 versées aux débats en ce qu’elles ne concernent nullement la procédure et encore moins la société Isomed Bati Plus ou de leur absence de probité
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel
— Confirmer le jugement de première instance en tout point et notamment en ce qu’il a condamné
Mme X au règlement de la somme au principal de 8 628,19 euros correspondant au paiement de la facture n° FA 00274 du 17 juillet 2017,
— Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés à compter du paiement des sommes dues, outre la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme X au paiement de la somme de 3500 euros sauf à parfaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître C-D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 8, 10, 19':
La SARL Isomed demande à la cour « d’écarter des débats » les pièces n°8 correspondant à une photographie au motif que « l’origine, la date et le lieu sont inconnus », la pièce n°10 s’agissant d’un procès-verbal de constat en date du 18 février 2014 « qui ne concerne pas la procédure » et la pièce n°19 s’agissant de l’attestation de M. B X, plombier, « en raison de l’absence de probité de l’attestation ».
Il n’y a pas lieu de recevoir la demande présentée s’agissant de documents dont la cour appréciera la la force probante et qui ne portent pas atteinte à la loyauté des débats.
— Sur la facture du 17 juillet 2017':
Mme X a accepté deux devis émanant de la SARL Isomed des 16 novembre 2016 pour un montant de 29 862,25 euros et 27 février 2017 pour un montant de 17 091,80 euros TTC.
La SARL Isomed sollicite le paiement d’une facture FA 00274 intitulée « décompte général définitif » du 17 juillet 2017 faisant état de travaux réalisés pour un montant de 40 083,10 HT et d’acomptes versés par Mme X d’un montant total de 32 239,29 euros soit un solde dû de 7843,81 euros HT auquel la SARL Isomed applique une TVA à 10 % pour solliciter la somme de 8628,19 euros.
Mme X s’oppose au paiement de cette somme, faisant valoir qu’elle n’a pas accepté la réalisation de travaux supplémentaires « pour un montant de 638,76 euros TTC et 528 euros TTC soit 1166,76 euros TTC », sans autres précisions sur la nature des travaux contestés, ces montants au surplus ne figurant pas dans le décompte produit, que la facture ne tient pas compte d’une « convention express au devis lot n°1 du 27 février 2017 » par laquelle la SARL Isomed a consenti une réduction de 10 euros hors TVA du m² sur la pose du carrelage, de la faïence et des plinthes par rapport au devis signé, que la SARL Isomed a modifié certaines prestations par rapport au devis accepté tout en les facturant au même prix, que la somme versée à titre d’acompte est supérieure à celle indiquée.
Au soutien de son argumentation, Mme X produit la facture FA 00274 du 17 juillet 2017, sur laquelle elle a porté des annotations manuscrites contestant le prix ou le métrage indiqué, un procès-verbal de constat en date du 18 février 2014 reprenant ses déclarations et accompagné de clichés des travaux réalisés, une photographie sans aucun élément démontrant qu’il s’agit du
chantier de la SARL Isomed, deux attestations du plombier et de l’électricien intervenus lors des
travaux qui rapportent pour l’un « la suppression du réseau eau pluviale et du drain jaune existant devant le lot n°2 et son remplacement par un drain bleu » et pour l’autre « l’absence d’enduit dans la salle de bain du studio et un vide entre la faïence et le mur », ainsi que divers procès-verbaux de chantier.
En l’état de ces seuls éléments, Mme X ne démontre pas les inexécutions et erreurs de métrages invoqués.
Concernant la facture du 17 juillet 2017 il convient de noter’que :
* Mme X produit un document manuscrit intitulé « convention expresse au devis lot n°1 studio du 27 février 2017 » signé par les parties le 13 mars 2017 aux termes duquel il est indiqué : M. Y consent une réduction de 10 euros hors TVA sur la pose du carrelage et de la faïence ainsi que sur la pose des plinthes. La facture du 17 juillet 2017 ne tient pas compte, quant aux prix de pose facturés de cet accord, que la SARL Isomed ne conteste pas avoir signé, il y a lieu de retenir pour la pose de carrelage lot n°1 une somme due de 32 m² X 45 euros (et non 55 euros facturés) = 1440 euros HT, pose faïence 12 m² X 35 euros = 420 euros et pose plinthes (la fourniture et pose n’étant pas différenciée) 27 ml X 21 = 567 euros.
* l’extrait grand livre du compte pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017 mentionne le règlement par Mme X d’une somme totale de 36 491,77 euros alors qu’il est fait état dans la facture du 17 juillet 2017 d’une somme de 32 239,29 euros
* la SARL Isomed a ôté de la somme totale hors taxes des travaux réalisés, les acomptes versés par Mme X avant de calculer le montant de la TVA ( 10 % ) sur le solde dû.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de condamner Mme X au paiement de la somme de':
montant des travaux 39 373,10 HT soit 43 310,41 euros TTC – 36 491,77 euros = 6 818,64 euros
— Sur la réception judiciaire':
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Les parties s’accordent pour reconnaître que les travaux réalisés étaient en état d’être reçus le 17 juillet 2017, cette condition est suffisante pour que la réception judiciaire soit prononcée à cette date, et la décision du premier juge doit être sur ce point infirmée.
— Sur la demande de dommages et intérêts':
Mme X qui ne justifie pas du préjudice moral invoqué et sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel au profit des parties.
PAR CES MOTIFS':
Déboute la SARL Isomed de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°8, 10 et 19,
Infirme le jugement en date du 6 septembre 2018 dans ses dispositions ayant condamné Mme Z X à payer à la SARL Isomed Bati Plus la somme de 8 628,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et prononcé la réception judiciaire des travaux correspondant à la facture du 17 juillet 2017 à compter du paiement par Mme X du solde dû de 8 628,19 euros,
Statuant de nouveau de ces chefs':
Prononce la réception judiciaire des travaux au 17 juillet 2017 sans réserve,
Condamne Mme Z X à payer à la SARL Isomed une somme de 6818,64 euros au titre du solde dû, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Confirme le jugement du 6 septembre 2018 pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel au profit des parties,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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