Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 17 mars 2022, n° 19/08600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08600 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mars 2019, N° 17/05978 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 17 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08600 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAODX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/05978
APPELANT
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
INTIMÉES
SOCIÉTÉ INSTINET EUROPE LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2022, en audience publique,les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 avril 1993, un contrat de travail à effet au 1er mai 1993 a été conclu entre la société Instinet France SA et M. X aux termes duquel il était notamment stipulé qu’il exercera la fonction de directeur commercial au siège de la société française, effectuera les déplacements utiles à sa mission selon les conditions définies lors de son détachement en France par Instinet UK et que la convention collective de la bourse est applicable à la relation contractuelle.
Le 5 mai 1993, un contrat de travail était par ailleurs établi entre la société Instinet UK Limited (société de droit anglais, désormais dénommée Instinet Europe Limited) et M. X aux termes duquel il était notamment stipulé qu’il était employé à compter du 1er mai 1993, membre du comité de direction européen et détaché auprès de la filiale française en qualité de directeur général et d’administrateur de cette filiale.
M. X détenait également les mandats sociaux de directeur général et d’administrateur de la société Instinet France.
Le 30 mars 2000, il adressait une lettre de démission de ses fonctions de directeur commercial à la société Instinet France.
Le 19 avril 2000, il adressait une lettre de démission de ses mandats de directeur général et d’administrateur également à la société Instinet France.
Contestant son exclusion du bénéfice du plan de retraite supplémentaire de la société Instinet Europe Limited, M. X a, par acte en date du 24 juillet 2017, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
-débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
-reçu les sociétés Instinet Europe Limited et Instinet Europe succursale à Paris en leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais les en a déboutées,
-condamné M. X aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juillet 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2021, M. X demande à la Cour :
-d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 12 mars 2019,
en conséquence,
-de le dire et juger recevable et bien-fondé dans ses demandes,
-de condamner la société Instinet Europe Limited à lui verser les sommes de :
*464 450 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du régime de retraite supplémentaire,
*5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-d’ordonner à la société Instinet l’intégration de M. X au régime de retraite supplémentaire RPF,
-d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
-de condamner la société Instinet, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 novembre 2021, la société Instinet Europe Limited demande à la Cour :
-de confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 12 mars 2019,
en conséquence :
-de juger que la demande de M. X invoquant une perte de chance de bénéficier du régime de retraite supplémentaire RPF est dénuée de tout fondement,
-de juger que la demande de M. X réclamant une affiliation, pour l’avenir, au régime de retraite supplémentaire RPF est dénuée de tout fondement,
en conséquence,
-de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
-de condamner M. X à verser à la société Instinet Europe la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M .X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2021 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 31 janvier 2022.
Par message RPVA du 18 février 2022, constatant qu’une partie des pièces en langue anglaise n’était pas traduite, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur leur maintien dans les débats.
Par message RPVA du 22 février 2022, le conseil de l’appelant a adressé à la cour la traduction de ses pièces en indiquant que celles-ci figuraient dans son dossier de première instance et par message RPVA du 25 février 2022, la société intimée a produit la traduction de sa pièce 17 qui n’avait été jusqu’alors que partiellement traduite. Elle a en outre demandé à la cour d’écarter les pièces non intégralement traduites par M. X en faisant valoir que cette traduction partielle ne permettait pas à la cour d’apprécier la teneur de la pièce.
Il convient de se reporter aux énonciations des décisions déférées pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, à la note en délibéré ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la traduction des pièces
La cour constate que seule une des pièces produites par M. X (pièce 5 : règles du fonds de pension Reuters) n’est que partiellement traduite. Toutefois, la traduction porte sur la partie de la pièce relative à l’objet du litige (les prestations de retraite) et permet ainsi à la cour de disposer des éléments utiles relativement au litige. Aussi, il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Sur la prescription soulevée par la société Instinet Europe Limited
La société Instinet Europe Limited fait valoir que s’agissant d’une action en responsabilité, le délai de prescription est de 5 ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil applicables à compter du 19 juin 2008, que son point de départ est la date à laquelle le salarié a liquidé sa retraite soit en l’espèce au plus tard en 2004 puisque M. X percevait alors une pension de retraite. Elle en conclut que la prescription était acquise à la date du 19 juin 2013 et qu’en conséquence lorsque M. X a introduit son action en 2017, il était forclos. Elle soutient que c’est à l’appelant qu’il incombe de rapporter la preuve qu’il n’avait pas connaissance du plan de retraite complémentaire dont il revendique le bénéfice à la date de son départ à la retraite et qu’il ne rapporte pas cette preuve.
M. X ne conteste pas que la prescription est quinquennale mais soutient que, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, celle-ci ne peut courir qu’à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’existence du plan de retraite complémentaire Reuters Pension Fund (RPF) dont il revendique l’application. Il fait valoir qu’il n’a eu connaissance de ce plan qu’en décembre 2015 et qu’en conséquence son action n’est pas prescrite.
Au soutien de ce moyen, il produit au débat un échange daté du 5 décembre 2015 avec M. S, ancien dirigeant du groupe mondial Instinet et d’Instinet Uk Limited, un courrier de Reuters Pension Fund du 3 février 2016 et des courriers de son conseil de janvier 2017 et mars 2017 (pièces 9,12,14, 15).
***
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du Code civil que 'les action personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Dans ce cadre, il est admis que c’est à celui qui invoque la prescription d’établir que celui qui se prétend titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, si la société intimée fait valoir que compte tenu de ses fonctions de dirigeant d’Instinet France et de membre du Comité de Gestion Européen d’Instinet Europe Limited, M. X ne pouvait ignorer l’existence du plan de retraite RPF dont il revendique l’application et qu’il aurait alors pu, le cas échéant, contester sa non-adhésion, elle n’établit pas pour autant l’en avoir avisé ni qu’il en a eu connaissance avant le 5 décembre 2015, date à laquelle il justifie avoir eu un échange à ce sujet avec M. S, ancien dirigeant d’Instinet Europe Limited.
Il n’est en outre pas contesté que le délai de prescription est quinquennal.
Aussi, en introduisant son action le 24 juillet 2017 soit avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la date à laquelle il indique avoir été informé du plan de retraite RPF, M. X a agi dans le délai de la prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Instinet Europe Limited sera donc rejetée.
Sur l’irrecevabilité fondée sur l’absence de production par M. X du plan de retraite dont il revendique l’application
La société intimée fait valoir que M. X est irrecevable à agir dès lors qu’il ne produit pas le plan de retraite dont il revendique l’application mais le plan applicable à compter du 1er juillet 2008 et qu’il place ainsi la cour dans l’incapacité de statuer.
M. X ne répond pas précisément à ce moyen mais fait valoir que c’était à la société Instinet Europe Limited de l’informer de ce plan de retraite et de lui délivrer les informations utiles.
La cour observe qu’en toutes hypothèses, ce moyen ne repose sur aucun fondement textuel et qu’au surplus, l’absence de pièce au soutien d’une demande n’a pas d’effet sur sa recevabilité.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur l’éligibilité de M. X au régime de retraite supplémentaire
M. X fait valoir qu’en sa qualité de cadre dirigeant de la société Instinet Uk Limited, il avait droit au plan de retraite RPF au même titre que les autres cadres dirigeants et que pour autant la société intimée ne l’a pas avisé de l’existence de ce plan et ne lui a pas permis d’en bénéficier. Au soutien de ce moyen, il produit au débat les témoignages de trois anciens directeurs d’Instinet Uk Limited, Messieurs F., L. et A. qui indiquent avoir été avisés de ce plan et en avoir bénéficié, celui de M. D., directeur des ventes d’Instinet Schweiz AG et deux courriers, un du 5 décembre 2015 de M. S., ancien dirigeant du groupe Instinet et d’Instinet Uk Limited qui indique que M. X était éligible à ce plan et un de M. V., administrateur du fonds de pension qui précise dans un courrier du 3 février 2016 : "il semble que vous étiez un salarié d’Instinet Uk et et de ce fait que vous auriez été éligible au RPF".
M. X soutient en outre que quand bien même il était détaché au sein de la société Instinet France, il était éligible à ce plan dès lors qu’il exerçait également des fonctions salariées au sein de la société Instinet Uk Limited. Il fait valoir à cet égard qu’il effectuait de nombreux déplacements à Londres où il avait une assistante, qu’il y était présent deux à trois jours par semaine et organisait des événements corporatifs. Il soutient aussi que la rémunération de ses fonctions à Londres résultait du versement d’une prime d’expatriation et que sa demande de recevoir directement une rémunération d’Instinet UK Limited n’a pas abouti.
La société Instinet Europe Limited fait valoir que M. X ne pouvait adhérer au plan de retraite « Reuters Pension Fund (RPF) » dès lors que ce plan n’était pas applicable aux employés d’Instinet France, que pendant sa période d’emploi, il était affilié au régime de sécurité sociale français, qu’il a bénéficié dans ce cadre du régime général de retraite et d’un régime de retraite supplémentaire auprès de GPA Assurances et que le plan RPF est un régime de retraite anglais dont l’objet est de compléter la retraite de base des salariés soumis à la législation anglaise. Elle fait valoir que les salariés qui témoignent avoir bénéficié de ce plan n’étaient pas dans la même situation que M. X. Ainsi, elle indique que M. D. n’avait pas de double contrat, qu’il était salarié d’Instinet Schweiz AG et qu’il n’a pas bénéficié du plan de retraite RPF anglais mais du plan RPF suisse tandis que les autres salariés ayant bénéficié de ce plan étaient exclusivement salariés d’Instinet Europe et soumis au droit anglais. Elle justifie en outre que les salariés d’Instinet France ne bénéficient pas de ce plan. Elle ajoute que M. X, détaché en France, n’a perçu aucun salaire d’Instinet Europe auprès de laquelle il exécutait exclusivement des fonctions de représentation en sa qualité de membre du comité de gestion européen dont il était investi. Elle produit au débat sur ce point le courrier de son conseil du 13 février 2017 dans lequel il indique que M. X, basé en France, était soumis aux lois françaises du travail et de sécurité sociale et ne pouvait prétendre à l’application du plan RPF.
***
Il n’est pas contesté que l’éligibilité au plan de retraite d’Instinet Europe Limited n’est pas applicable aux salariés de la société Instinet France SA.
Or, si un contrat de travail a été établi entre Instinet Uk Limited et M. X, il stipule expressément qu’il est "régi et interprété conformément au droit français y compris les dispositions de l’article L.122-4 et suivants du code du travail et aux dispositions de la convention collective applicable en France aux entreprises de courtage en bourse" et que les tribunaux français compétents en matière de droit du travail seront les seuls appelés à connaître des litiges et à juger toute action intentée en rapport avec ce contrat de travail.
Ce contrat prévoit en outre le détachement permanent de M. X au sein de la filiale française afin de la diriger, définit ses fonctions en qualité de directeur général de cette filiale et fixe le montant de sa rémunération.
Les bulletins de paye versés au débat démontrent par ailleurs que M. X a exclusivement été rémunéré par la société Instinet France que ce soit au titre de son salaire de base ou des primes qui lui ont été allouées et aucun élément ne permet d’établir que, comme il le soutient, la prime d’expatriation qu’il a perçue venait rémunérer les fonctions qu’il exerçait pour le compte de la société mère.
M. X était en outre affilié au régime de retraite français et, comme en justifient les courriers de la société GPA et les bordereaux de cotisations produits au débat par la société Instinet Europe Limited, il bénéficiait du plan de retraite supplémentaire souscrit par la société Instinet France auprès de GPA Assurance.
Il ressort de surcroît des lettres de démission produites au débat que lorsqu’il a décidé de quitter ses fonctions, il a adressé ses lettres de démission exclusivement à la société Instinet France.
S’il établit néanmoins qu’ il venait régulièrement à Londres pour promouvoir et améliorer la fidélité des clients, il n’en résulte pas pour autant que ses fonctions s’exerçaient dans le cadre d’un lien de subordination avec la société Instinet Europe Limited dès lors que, d’une part, ses mandats sociaux lui conféraient des missions de représentation et que, d’autre part, il était prévu, aux termes du contrat de travail qu’il avait conclu avec la société Instinet France qu’il exerce son activité au siège de la société ou de tout autre établissement et qu’il acceptait d’effectuer tout déplacement utile à sa mission, laquelle pouvait occasionner des déplacements au sein de la société mère.
Enfin, les témoignages qu’il produit au débat ne permettent pas de remettre en cause cette analyse puisque les trois directeurs indiquant avoir bénéficié du plan de retraite RPF anglais étaient employés par la seule société Instinet Europe Limited tandis que le quatrième, M. D., salarié suisse, a bénéficié d’un plan de retraite RPF spécifique à la Suisse, obligatoire selon les termes de son contrat de travail conformément aux dispositions légales de la loi fédérale d’assurance.
Aussi, aucun élément ne permet d’établir que M. X devrait être rattaché à un plan de retraite anglais alors qu’au contraire, de nationalité française, titulaire d’un contrat de travail soumis au droit français prévoyant les conditions de son détachement permanent en France, il était rémunéré par la filiale française qu’il dirigeait, cotisait dans ce cadre à la retraite en France et bénéficiait de surcroît d’un plan de retraite également en France.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Le salarié , qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que compte tenu de la traduction des pièces en langue anglaise produites au débat, il n’y a pas lieu de les écarter,
CONFIRME le jugement déféré,
DÉCLARE M. X recevable à agir,
Le DÉBOUTE de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.
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