Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 9 déc. 2021, n° 21/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00715 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine MME CIABRINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIP ARGENTON SUR CREUSE, Société APIVIA IARD, Société CRCAM DU CENTRE OUEST, Société AXA FRANCE ASSURANCES CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT, Société TRESORERIE D'ARGENTON SUR CREUSE, Société ENGIE GAZ, Société SOCIETE FINANCO, S.A. EDF SERVICE CLIENT, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
AJ/MMC
N° RG 21/00715 -
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLWK
Décision attaquée :
du 03 juin 2021
Origine :
tribunal judiciaire de Châteauroux
--------------------
M. B X,
Mme C D épouse X,
Débiteurs
C/
M. E A
Divers créanciers
--------------------
Expéditions aux parties le :
9 décembre 2021
Expéd. – Grosse
Me GOMOT- 09.12.21
PINARD
Me DECRESSAT 09.12.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
N° 25 – Pages
DÉBITEURS APPELANTS :
Monsieur B X,
Madame C D épouse X,
[…]
Représentés par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CRÉANCIERS INTIMÉS :
Monsieur E A
[…]
Représenté par Me DECRESSAT de la SCP AVELIA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
1) AXA FRANCE ASSURANCES CHEZ IQERA SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
2) S.A. EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
4) ENGIE GAZ
[…]
[…]
[…]
Agence Surendettement
[…]
9 décembre 2021
6) CRCAM DU CENTRE OUEST
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Service surendettement
[…]
9) SIP ARGENTON SUR CREUSE
[…]
[…]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CIABRINI, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
en présence de Mme Y, juriste assistante
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, président de chambre
M. PERINETTI, conseiller
Mme CIABRINI, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2021, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 09 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire – Prononcé publiquement le 09 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
9 décembre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. B X et Mme C D épouse X, la commission de surendettement des particuliers de l’Indre a imposé, le 20 octobre 2020, des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur vingt quatre mois, au taux de 0 %, afin de permettre aux débiteurs de vendre leur camping-car d’une valeur de 30.000 € environ. La mensualité de remboursement a été fixée à 195 €.
Par courrier du 24 novembre 2020, M. B X et Mme C D épouse X ont contesté ces mesures faisant valoir que leur capacité de remboursement devait être évaluée sur la base d’un loyer de 500 € mensuel.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 3 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a dit n’y avoir lieu à contestation formée par M. B X et Mme C D épouse X à l’encontre des mesures imposées élaborées le 20 octobre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de l’Indre et confirmé les mesures, fixant la créance de M. E A à la somme de 11.200 €.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l’accusé de réception ayant été signé par M. B X et Mme C D épouse X le […].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 22 juin 2021, M. B X et Mme C D épouse X ont interjeté appel de ce jugement, rappelant les termes de leur précédente contestation et contestant la fixation de la créance de loyer à la somme de 11.200 € en méconnaissance des règles de la prescription.
M. B X et Mme C D épouse X ont été régulièrement convoqués à l’audience du 14 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 1er juillet 2021.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 28 juin 2021.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
le SIP d’Argenton sur Creuse indique ne pouvoir être présent à l’audience et que sa créance s’élève à la somme de 248 € au titre de la taxe d’habitation 2019,
le Crédit Agricole Centre Ouest indique ne pouvoir être présent à l’audience et que sa créance s’élève à la somme de 785 € au titre d’un DAV n°59003503332/10000914916 et à la somme de 1.394,18 € au titre d’un prêt à la consommation n°10000738964/1000914919,
Financo indique ne pouvoir être présent à l’audience et souhaiter la confirmation de la décision entreprise mais aussi la restitution du camping car si celui-ci n’est pas vendu dans le délai prévu par les mesures.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2021 auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des motifs, M. A sollicite la fixation de sa créance à la somme de 8.500 € arrêtée à la date du 1er octobre 2021, qu’il soit statué ce que de droit quant à la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs et qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9 décembre 2021
A l’appui de ses conclusions, il reconnaît qu’une partie de la dette de loyers est prescrite et sollicite que sa créance soit fixée à la somme de 8.500 € pour les années 2017 à 2021.
En outre, il confirme que le loyer s’élève à une somme mensuelle de 500 € et, s’il laisse le soin à la cour de déterminer le montant de la capacité de remboursement des débiteurs, il demande à ce que les époux X justifie de la vente de leur camping-car dont le prix peut couvrir une grande partie de leur endettement.
A l’audience du 14 octobre 2021, le conseil des époux X conteste le montant de la dette de loyers du fait de la prescription triennale remontant à juin 2017, reconnue par M. A. De concert avec leur propriétaire, le montant du loyer avait été abaissé mais la créance s’élève à la somme de 5.400 €.
Comme la commission s’est basée sur un loyer de 350 € alors qu’il est normalement de 500 €, la mensualité doit être abaissée à la somme de 45 € et, du fait de la durée du plan de 24 mois, il n’y a pas lieu de vendre le camping car dans l’immédiat.
Le conseil de M. A reconnait le problème de prescription dont il n’avait pas connaissance.
Il s’agit d’un bail ancien avec un loyer de 500 € qui n’a jamais été réévalué depuis 10 ans. Les locataires étant défaillants, le propriétaire a été d’accord pour un versement de 350 € mais il n’y a jamais eu de diminution du loyer, seulement une acceptation d’en différer le paiement. La prescription ayant été interrompue par la saisine de commission, l’arriéré s’élève à la somme de 8.500 €.
Il déclare s’en remettre à l’appréciation de la cour pour une baisse de la mensualité mais rappelle que la vente du camping car permettrait à M. et Mme X de solder les ¾ de leur passif, de sorte qu’il serait nécessaire qu’ils prennent un engagement et justifient de leurs démarches de mise en vente de ce camping car.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l’appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l’espèce, le jugement entrepris a été notifié aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le […] et M. B X et Mme C D épouse X ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception portant le cachet de la poste du 22 juin 2021, dans le respect des délais légaux.
L’appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Sur la fixation de la créance de loyer
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 soumet toutes actions dérivant d’un contrat de bail à une prescription triennale à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
9 décembre 2021
Aux termes de l’article L721-5 du code de la consommation, « La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L. 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir ».
En l’espèce, M. E A, le propriétaire des époux X, justifie par un décompte produit aux débats d’une créance de loyers d’un montant total de 12.150 € s’étendant du mois d’août 2015 au mois d’octobre 2021 et portant sur un montant impayé de 150 € mensuel, correspondant à la facilité de paiement qu’il a accordée à ses locataires, à l’exception des mois d’août 2015, mai et juillet 2020, où le loyer est entièrement dû. Il n’est ni contesté ni contestable que la prescription triennale doive être appliquée à cette créance.
Néanmoins, le dossier de surendettement des débiteurs a été déposé le 13 juillet 2020, interrompant ainsi la prescription triennale. Les sommes dues au-delà du mois de juillet 2017 seront donc
considérées comme prescrites, mais l’acte interruptif ayant pour effet de faire courir un nouveau délai, il sera tenu compte dans l’évaluation du montant de la créance des sommes dues après le 13 juillet 2020, de sorte que le montant de la créance de M. E A sera fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8.500 €.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le plan de surendettement
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, il ressort des débats de première instance et du jugement attaqué, mais également des écritures constituant leur déclaration d’appel, que les débiteurs ont manifesté leur accord aux mesures à l’audience d’où l’absence de contestation relevée par le premier juge, d’autant que leur saisine initiale reposait également sur la fixation d’un loyer à 500 €, montant qui n’est contesté par aucune des parties à l’instance.
Ainsi, les époux X ne justifient pas d’un intérêt à agir en appel sur ce point, alors même que le décompte produit par leur propriétaire aux débats démontre que celui-ci continue à leur quittancer un loyer de 350 €.
La cour rappelle également aux débiteurs que l’existence de leur plan est soumise à la vente de leur camping-car qui ne saurait être retardée dans l’attente d’un retour à meilleure fortune et que ce camping-car doit impérativement être vendu sous peine de déchéance du plan de surendettement.
En conséquence, leur demande est irrecevable et le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’intimé de sa demande en ce sens.
9 décembre 2021
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable l’appel interjeté par M. B X et Mme C D épouse X
Confirme le jugement rendu en date du 3 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. E A à la somme de 11.200 €,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M E A à la somme de 8.500 € pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE , président, et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A.JARSAILLON L. WAGUETTE
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