Infirmation partielle 17 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 févr. 2021, n° 18/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 18/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 mai 2018, N° 17/181 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 17 FÉVRIER 2021
n° RG 18/788
n° Portalis DBVE-V- B7C-BZ6R SM – C
Décision déférée à la cour :
Jugement au fond, origine tribunal de grande instance d’AJACCIO, décision attaquée du 17 mai 2018, enregistrée sous le n° 17/181
S.A.S. BOIS ET TRADITION
C/
X
Société ALLUMINVETRO SRL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-ET -UN
APPELANTE :
S.A.S. BOIS ET TRADITION
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant par visioconférence
INTIMÉS :
M. Z X
né le […] à […]
[…]
20117 ECCICA-SUARELLA
Représenté par Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
Société de droit italien ALLUMINVETRO SRL
SRL à associé unique, au capital de 10328.14 €, prise en la personne de son représentant en exercice demeurant audit siège
[…]
[…]
ITALIE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2020, par Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. Z X a confié à la S.A.S. Bois et tradition la réalisation de quatre chalets en bois, dont l’installation de fenêtres et baies vitrées équipées d’un vitrage anti-effraction. Les fenêtres ont été fournies par la société de droit italien SRL Alluminvetro.
La réception des travaux est intervenue le 2 août 2011.
Suivant ordonnance du 14 octobre 2014, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné une expertise.
Le rapport d’expertise a été rendu le 2 février 2015.
Par acte d’huissier du 9 janvier 2017, M. Z X a fait assigner la S.A.S. Bois et tradition aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14 629,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2017, la S.A.S. Bois et tradition a fait assigner en intervention forcée la SRL Alluminvetro aux fins de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par décision du 17 mai 2018, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
'- condamné la SAS Bois et tradition à payer à M. Z X la somme de 23 812,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de dommages et intérêts,
— débouté la SAS Bois et tradition de son appel en garantie à l’encontre de la SRL Alluminvetro,
— condamné la SAS Bois et tradition à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Bois et tradition aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.'
Suivant déclaration enregistrée le 23 octobre 2018, la S.A.S. Bois et tradition a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
'- condamné la SAS Bois et tradition à payer à M. Z X la somme de 23 812,86 euros,
— débouté la SAS Bois et tradition de son appel en garantie à l’encontre de la SRL Alluminvetro,
— condamné la SAS Bois et tradition à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2019, la S.A.S. Bois et tradition, régulièrement représentée, a demandé à la cour de :
'sur l’appel principal :
— en ce qui concerne le rapport de l’expert Y :
— constater, dire et juger :
— que l’expert judiciaire ne pouvait être investi d’une mission générale d’investigation,
— qu’en ce qui concerne la non-conformité du vitrage, la demande de M. X est fondée sur le rapport de M. Y qui n’avait pas mission de rechercher si le vitrage de menuiserie aluminium était un vitrage qualifié d’anti effraction,
— constater que l’expert judiciaire a décidé que le vitrage posé n’était pas un vitrage anti effraction parce que cette mention n’était pas collée sur les vitrages litigieux, alors qu’aucune règle légale n’impose cette apposition sur les vitrages,
— constater qu’il n’existe pas de vitrage qualifié 'anti effraction’ par la loi ou par une norme technique,
— constater que l’expert a décidé que le vitrage posé ne présentait pas un caractère anti effraction sans préciser la norme technique à laquelle il se référait,
— constater que la société Bois et tradition exerce l’activité de charpentier bois et n’est en aucune façon un professionnel du vitrage ni de la menuiserie aluminium,
— constater que l’expert judiciaire n’est pas un professionnel du vitrage,
en conséquence,
— sur la non conformité du vitrage :
— constater que la sous-traitant professionnel du vitrage et de la menuiserie aluminium a attesté et certifié que les verres posés sont conformes au devis et notamment étaient anti effraction,
— dire et juger que la preuve n’est pas rapportée que le vitrage posé n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le sous traitant Alluminvetro est tenu d’une obligation de résultat et doit garantie à l’entrepreneur principal, savoir la société Bois et tradition pour l’intégralité du dommage,
en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel,
statuant à nouveau,
— sur l’appel principal :
— débouter M. X de sa demande concernant la non-conformité du vitrage des baies vitrées,
— à titre subsidiaire,
— dire que M. X ne rapporte pas la preuve du montant de son dommage,
— le débouter de sa demande ayant trait au remplacement des baies vitrées,
— à titre très subsidiaire,
— dire et juger que le sous-traitant Alluminvetro, tenu d’une obligation de résultat, devra garantir la société Bois et tradition des condamnations mises à sa charge,
sur l’appel incident,
— dire et juger que s’agissant d’un élément d’équipement démontable, celui-ci est soumis à la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil,
— en conséquence, dire la demande prescrite,
— en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
en toutes hypothèses,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, ainsi qu’à 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 décembre 2019, M. Z X a demandé à la juridiction d’appel de :
'- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de remboursement sur le fondement de la garantie décennale,
en statuant de nouveau,
— condamner la SA Bois et tradition au paiement de la somme de 1 832,50 euros correspondant au remplacement d’une baie vitrée,
— condamner la SA Bois et tradition au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Bois et tradition aux entiers dépens.'
La SRL Alluminvetro, société de droit italien, n’a pas constitué avocat, malgré une signification de la déclaration d’appel, suivant acte d’huissier délivré le 13 décembre 2018, conformément à l’article 9-2 du règlement CE n°1393/2007 du conseil de l’Union européenne ; le présent arrêt doit être prononcé par défaut..
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider au 17 décembre 2020 à 8 heures 30.
Le 17 décembre 2020, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, la cour rappelle «qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que
les «dire et juger», «prendre ou donner acte» et les «constater» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la responsabilité contractuelle :
Sur le principe de la responsabilité :
Le premier juge a retenu l’existence d’une inexécution contractuelle au motif qu’aux termes de l’expertise judiciaire, les verres posés par la S.A.S. Bois et tradition ne correspondaient pas à la prestation contractuellement prévue d’installation de vitrages 'anti-effraction à faible émissivité'. Il a également jugé que cette faute rendait nécessaire de procéder au remplacement des vitrages compte tenu de la taille inadaptée des menuiseries au nouveau vitrage anti-effraction.
Au soutien de son appel, la S.A.S. Bois et tradition rappelle que la fourniture et la pose des menuiseries a été sous-traitée à la SRL Alluminvetro, société de droit italien, ces travaux ne correspondant pas à son activité.
Elle estime que la cour ne peut se fonder sur l’expertise pour établir la non-conformité du vitrage installé alors que l’expert, qui n’aurait aucune compétence en la matière, n’a visé aucune norme et s’est fondé sur l’étiquetage. En outre, l’expert n’aurait pas reçu mission de rechercher précisément si le vitrage était ou non 'anti-effraction', de sorte que son avis sur ce point ne pourrait être retenu.
Elle ajoute que le vitrage posé comporte un film élastique, ce qui correspondrait aux normes en vigueur.
La société appelante produit une attestation du sous-traitant fabricant, professionnel du vitrage, confirmant qu’il s’agit d’un vitrage dit 'anti-effraction’ ; elle précise néanmoins que le vitrage anti-effraction n’existe pas, cette appellation correspondant en réalité à un vitrage retardateur d’effraction.
Enfin, elle produit un devis portant sur le remplacement du vitrage, sans changement des menuiseries et fait valoir que l’intimé ne rapporte pas la preuve du montant des dommages et intérêts dus pour la mise en conformité.
En réponse, M. X explique avoir demandé à la S.A.S. Bois et tradition d’installer des fenêtres anti-effraction, les plans des chalets ne prévoyant pas de volets.
Il souligne que l’expert a conclu à la non-conformité du vitrage livré aux stipulations contractuelles et ajoute que la qualification 'anti-effraction’ ne peut être retenue en raison de l’épaisseur du verre et de la présence d’une seule feuille de PVB.
Il en déduit l’existence d’un dommage, pouvant être réparé par la mise en place de volets ou le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres anti-effraction.
L’intimé affirme que l’appelante s’est opposée à l’installation de volets, option pourtant moins onéreuse.
Dans ces conditions, il sollicite la confirmation du jugement, expliquant que les montants des
fenêtres ne permettent pas la pose d’un verre anti-effraction beaucoup plus épais et doivent être remplacés, et s’interroge sur l’alternative proposée par l’appelante en ce que la réduction de l’intercalaire est susceptible d’engendrer une perte d’isolation thermique et phonique.
L’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au terme de l’ancien article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte des pièces versées au débat que le 14 janvier 2010, la S.A.S. Bois et tradition a émis un devis portant sur la 'fourniture et pose de menuiserie aluminium 'ivoire’ double vitrage anti-effraction, basse-émissivité', pour un montant total de 18 254,38 euros.
Plusieurs factures d’acomptes ont été émises, les 25 janvier 2010, 4 octobre 2010 et 26 novembre 2010, portant toutes la même mention relative au matériel.
Il est ainsi établi que les parties s’étaient entendues sur une qualité essentielle du vitrage, à savoir qu’il devait être anti-effraction et de basse-émissivité.
La société appelante ne saurait tirer argument du fait que le vitrage 'anti-effraction’ n’existe pas et correspond en réalité à un retardateur d’effraction alors qu’il lui appartenait, en tant que professionnel, d’attirer l’attention de son client sur cette difficulté, le prix ayant été convenu au regard de cette qualité. En tout état de cause, elle aurait dû, à tout le moins, fournir un vitrage retardateur d’effraction.
La facture émise le 25 octobre 2010 par la SRL Alluminvetro, en tant que sous-traitante de la S.A.S. Bois et tradition, bien que rédigée en italien et non traduite, ne fait pas référence à cette qualité.
Eu égard au principe selon lequel 'nul ne peut se produire de preuve à lui-même', l’attestation établie le 2 avril 2014 par la SRL Alluminvetro pour les besoins de la cause et qualifiant les verres installés d’anti-effraction sera écartée des débats, la sous-traitante ayant un intérêt direct dans le cadre de la procédure en cours puisque sa garantie est recherchée.
Au terme de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2014, l’expert a notamment reçu mission de 'décrire la construction et dire si les travaux comportent des non-conformités, défauts d’achèvement, manquements aux règles de l’art'.
Ainsi, même s’il ne lui a pas été expressément demandé de se prononcer sur le caractère anti-effraction du vitrage posé, l’expert devait examiner les possibles non-conformités.
Au regard des pièces versées au débat, et notamment la mise en demeure adressée le 22 août 2013 à la S.A.S. Bois et tradition l’expert a indiqué examiner trois chefs de désordres dont la qualité du verre constituant les menuiseries extérieures.
En premier lieu, il sera relevé que la société appelante n’établit pas l’absence de qualité de l’expert désigné judiciairement pour se prononcer sur ce point, alors qu’il a été choisi par la
juridiction compte tenu de son expertise dans le domaine du bâtiment.
En outre, l’expert n’a pas refusé la mission et n’a pas estimé nécessaire de s’adjoindre les services d’un sapitur ou solliciter un avis technique.
L’expert a examiné un échantillon du double-vitrage installé, constitué :
— d’une face externe comprenant un verre feuilleté : verre de 3 mm + 1 film PVB + un verre de 3 millimètres,
— d’une lame d’aire de 14 millimètres,
— d’une face interne comprenant un verre de 4 millimètres.
M. Y a indiqué que ces caractéristiques correspondaient à la qualification 'basse émissivité', mais non à celle d’anti-effraction compte tenu de 'l’épaisseur du verre et surtout de la présence d’une seule feuille de PVB'.
S’il ne s’est référé à aucune norme pour étayer ses déclarations, il sera relevé qu’il a précisé qu''a minima, le premier retardateur d’effraction est un verre feuilleté 44.4".
Or, cette appréciation correspond aux descriptions fournies par les parties grâce à des documents extraits d’internet. La pièce n°16 produite par M. X précise notamment que le vitrage anti-effraction minimum est un 44.4, soit 2 verres de 4 millimètres et 4 films de PVB, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, il résulte du devis émis à la demande de la société appelante, par l’entreprise Ajaccio menuiserie maintenance, le 9 mai 2019, pour estimer les travaux à entreprendre, que ces derniers correspondent 'au changement de doubles vitrages standards de 24 mm par des double-vitrages retardateur d’effraction 1 face spéciale protection 510".
Ainsi, lors de sa description des travaux, la société appelante a elle-même évoqué le remplacement d’un double-vitrage standard.
Il convient dès lors de constater que la S.A.S. Bois et tradition a manqué à son engagement de fournir et poser du vitrage 'anti-effraction', le fait qu’il ait sous-traité cette prestation n’ayant aucune incidence dès lors que l’entrepreneur principal est responsable des fautes d’exécution de son sous-traitant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. X verse au débat un devis actualisé émis le 10 avril 2019 par la S.A.R.L. Caséo pour un montant total de 25 426,92 euros -l’ancien devis portant sur la somme de 23 812,86 euros-, ainsi qu’un devis émis le 28 juin 2019 par la S.A.R.L. AZ Habitat pour un montant total de 37 576,57 euros.
Ces deux devis, qui intègrent le changement des menuiseries, tendent à chiffrer le montant des dommages et intérêts dus pour la mise en conformité du vitrage aux stipulations contractuelles.
La S.A.S. Bois et tradition produit pour sa part un devis émis le 9 mai 2019 par la S.A.R.L. Ajaccio menuiserie maintenance pour un montant de 6 523 euros. La société a notamment précisé : 'Etant donné qu’il y a obligation de conserver la même épaisseur de vitrage pour pouvoir récupérer les joints et parcloses des menuiseries conservées, nous jouons sur l’épaisseur de l’intercalaire du double vitrage, qui passera donc à 10 mm. Cet intercalaire permet de conserver l’épaisseur totale de 24 mm, tout en respectant la performance thermique grâce au gaz argon et à la qualité de la couche faible émissivité'.
Dans un courrier du 19 mai 2016, la S.A.R.L. Caséo avait indiqué quant à elle que 'Suite à notre passage chez vous, et après vérification auprès de nos fabricants, il sera impossible pour nous de vous changer les vitrages de menuiseries posées par un confrère.
En effet, le vitrage retardateur d’effraction que nous proposons n’aura pas la même épaisseur et nous n’avons pas de joint qui puisse s’adapter à vos menuiseries.
Nous vous soumettrons donc un devis de changement complet des menuiseries (…).
Faute de communication des devis, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point.
Néanmoins, il apparaît que seules les S.A.R.L. Caséo et AZ Habitat se sont déplacées sur les lieux pour évaluer les travaux à réaliser et la possibilité de travailler à partir du matériel d’origine italienne déjà installé.
En outre, il s’évince du devis émis par la S.A.R.L. Ajaccio menuiserie maintenance qu’il a été établi au regard de l’impératif d’installer un vitrage anti-effraction en conservant les menuiseries et les joints, et non au regard des contraintes particulières liées aux chalets de M. X.
Dans ces conditions, et alors que l’expert pointe les difficultés d’adaptation du matériel français sur du matériel italien dans le cadre des travaux de remise en état de la baie vitrée, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu le devis produit par la S.A.R.L. Caséo et condamné la S.A.S. Bois et tradition à payer à M. X la somme de 23 812,86 euros conformément à la demande de ce dernier.
Sur l’appel en garantie
En application de l’article 1787 du code civil, le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Le premier juge a écarté la demande tendant à la garantie de la SRL Alluminvetro en sa qualité de fournisseur aux motifs que la qualité anti-effraction n’était pas visée sur les étiquettes des fenêtres posées et que la S.A.S. Bois et tradition, en sa qualité de professionnelle, était en capacité de déterminer la qualité des verres installés et ne saurait imputer à la société intimée sa propre inexécution dans le contrat la liant à M. X.
Le tribunal a, par ailleurs, jugé que la S.A.S. Bois et tradition ne fournissait pas l’ensemble des éléments propres à établir le montant du matériel objet d’une inexécution contractuelle de la SRL Alluminvetro.
Au soutien de son appel, la S.A.S. Bois et tradition rappelle avoir sous-traité à la SRL Alluminvetro le marché correspondant à la fourniture et à la pose du vitrage, de sorte que la société de droit italien n’était pas un simple fournisseur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. Bois et tradition a commandé auprès de la SRL Alluminvetro des vitres anti-effraction.
L’attestation établie le 2 avril 2014 par la société intimée permet de confirmer cette situation.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que la SRL Alluminvetro, représentée lors des opérations d’expertise, n’a pas contesté être intervenue en qualité de sous-traitante et avoir
procédé à la pose du vitrage, même si la facture versée au débat -en langue italienne- n’évoque que le coût des matériaux.
Dans ces conditions, dès lors qu’il est établi que la SRL Alluminvetro s’est vue sous-traiter la fourniture et la pose de vitres anti-effraction et que seul du double vitrage a été installé, il y a lieu de retenir sa garantie vis-à-vis de la S.A.S. Bois et tradition, entrepreneur principal.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le remplacement de la baie vitrée
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’une vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au terme de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Le tribunal a rejeté la demande de M. X relative à l’indemnisation du changement de la baie vitrée fondée sur l’article 1792 du code civil au motif que le désordre résultait uniquement du dysfonctionnement du mécanisme d’ouverture de la baie vitrée et qu’il s’agissait d’un élément dissociable de l’ouvrage pouvant être remplacé sans attenter aux menuiseries de l’ouvrage.
Au soutien de son appel incident, M. X fait valoir que le remplacement de la baie vitrée n’a pu intervenir sans détérioration ni enlèvement de la matière puisque le seuil de la porte a dû être complètement retiré et remplacé par une semelle en béton.
Il en déduit que le désordre relève de la garantie décennale.
En réponse, la S.A.S. Bois et tradition souligne que l’expert a évalué le coût de la dépose et de la repose du mécanisme de fermeture de la baie vitrée à la somme de 247,50 euros, en précisant que la pièce de rechange était disponible auprès de la SRL Alluminvetro ; il en déduit que la demande présentée par M. X est manifestement excessive.
En outre, s’agissant d’un élément d’équipement démontable, la demande serait soumise au délai biennal de la garantie prévue à l’article 1792-3 du code civil et serait dès lors prescrite.
L’expert a relevé le dysfonctionnement du système de fermeture de la baie vitrée litigieuse, en expliquant qu’il résultant de l’ovalisation du trou permettant l’insertion du carré de liaison entre les poignées ; il a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 247,50 euros.
Toutefois, suite à un dire du conseil de M. X faisant état de l’impossibilité pour la société EGS de trouver la pièce de rechange nécessaire faute de disponibilité des mécanismes italiens en France, M. Y a précisé que la SRL Alluminvetro disposait de ladite pièce mais qu’à défaut, le remplacement de la baie vitrée devait être estimé à
2 400 euros.
M. X verse au débat une facture de la SARL Bigmat en date du 16 octobre 2015 pour un montant de 1 832,50 euros portant sur la dépose et la pose de menuiseries, ainsi qu’une photographie montrant des dégâts dans le sol situé à proximité d’une baie vitrée.
Le représentant légal de la S.A.R.L. Bigmat a, par ailleurs, attesté, le 3 novembre 2016, que 'le démontage de la baie vitrée a détérioré dans sa partie inférieure la lisse en bois. M. X a dû procéder au remplacement de la lisse bois par une semelle béton qui a permis la pose de la nouvelle baie coulissante'.
En premier lieu, il convient de relever que le désordre tenant au dysfonctionnement du mécanisme de fermeture d’une baie vitrée ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination s’agissant d’un élément dissociable.
Il ne relève donc pas de la garantie décennale, mais de la garantie de bon fonctionnement qui se prescrit par deux ans.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
La réception des travaux étant intervenue le 2 août 2011 et le courrier de réclamation de M. X ayant été envoyé le 22 août 2013 et reçu le 2 septembre 2013, soit plus de deux années plus tard, la demande ne saurait être accueillie au titre de la garantie de bon fonctionnement pour cause de prescription.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. X les frais irrépétibles non compris dans les dépens; la S.A.S. Bois et tradition sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.S. Bois et tradition sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La S.A.S. Bois et tradition, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, par arrêt prononcé par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS Bois et tradition au titre de la garantie par la société de droit italien, SRL Alluminvetro,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SRL Alluminvetro, société de droit italien, à garantir la S.A.S. Bois et tradition des condamnations prononcées contre elle,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Bois et tradition à payer à M. Z X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la S.A.S. Bois et tradition au paiement des dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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