Confirmation 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 oct. 2012, n° 09/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/04474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 juin 2009, N° 07/09105 |
Texte intégral
R.G : 09/04474
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 04 juin 2009
1re chambre – section 2 – cabinet A -
RG : 07/09105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 25 Octobre 2012
APPELANTS :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
C A
né le XXX à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
XXX
69370 SAINT DIDIER AU MONT-D’OR
représenté par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
F K épouse A
née le XXX
XXX
69370 SAINT DIDIER AU MONT-D’OR
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2009/025409 du 05/11/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Cléone Joëlle STOURGIOTIS épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2009/023099 du 22/10/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SCI Y
XXX
69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS
représentée par la SCP BAULIEUX- BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2012
Date de mise à disposition : 04 Octobre 2012, prorogée au 18 Octobre 2012 puis au 25 Octobre 2012, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H I, président
— C MARTIN, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par H I, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 4 juin 2009 du tribunal de grande instance de Lyon qui condamne les époux X à supprimer le raccordement des eaux usées provenant de leur propriété sis sur la propriété des époux A mais qui rejette les autres demandes de la SCI JC Immo et des époux A, tendant à obtenir notamment la fermeture des huit ouvertures pratiquées sur la façade du tènement des époux X ;
Vu la déclaration d’appel formée le 13 juillet 2009 par la XXX et les époux C et F A ;
Vu l’arrêt de la présente Cour du 9 décembre 2010 qui ordonne la production des compromis et actes de vente ayant trait à l’acquisition des biens ;
Vu les conclusions récapitulatives n°3 du 14 décembre 2011 de la XXX et des époux A qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les époux X à supprimer le raccordement des eaux usées litigieux et qui demandent la condamnation de la SCI Y à fermer les huit ouvertures pratiquées sur la façade sous astreinte de 100€ par jour de retard, ainsi que la condamnation des époux X à leur payer 5000€ chacun à titre de dommages et intérêts ainsi que 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que les époux X ont mis en place des ouvertures donnant sur leur propriété, alors que l’acte de vente ne prévoyait qu’une servitude de jours et non de vue ;
Vu les conclusions du 8 avril 2011 des époux X qui concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la XXX et des époux A tendant à supprimer les ouvertures litigieuses et demandent la réformation du jugement sur la question de la canalisation d’eaux usées, ainsi que la condamnation de la XXX et des époux A à leur payer 5000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la servitude exprimée dans l’acte de vente doit être interprétée comme une servitude de vue et non de jour et que l’emplacement de la canalisation d’eaux usées a été décidée contractuellement entre les parties ;
Vu les conclusions du 10 février 2012 de la SCI Y, intervenante volontaire qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de suppression des vues, éventuellement par substitution de motifs du fait de la perte de la qualité et de l’intérêt à agir des époux A et de la XXX, et qui demande la réformation sur la question des eaux usées, aux motifs que les époux A ne sont plus propriétaires et ne sont donc pas fondés à demander la suppression du raccordement des eaux usées et que les dispositions de l’acte de vente des époux A sont inopposables à la SCI Y ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mai 2012 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l’audience du 30 mai 2012 après le rapport de Monsieur le Président H I.
DECISION
La société Bois des Serres a acquis des bâtiments et un terrain qu’elle a divisé en quatre lots. Ces lots ont ensuite été vendus aux époux A, aux époux X et à la société JC IMMO pour les deux derniers.
Un litige s’est élevé sur l’existence d’une servitude de jour ou de vue entre les deux fonds voisins et sur un raccordement d’eaux usées venant du fonds des époux X sur celui des époux A.
La SCI Y, adjudicataire du bien qui appartenait aux époux X, soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux A et la XXX pour défaut d’intérêt à agir, dès lors que les premiers ne sont plus propriétaires de leur bien et que la seconde ne justifie pas être propriétaire de la parcelle voisine de celle de la SCI Y.
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 32 du même code ;
L’intérêt à agir d’une partie doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’action en justice.
Lors de l’introduction de l’action en justice, les époux A étaient bien propriétaires du fonds sur lequel étaient orientées les ouvertures litigieuses et sur lequel s’écoulait les eaux usées du fonds des époux X.
Dès lors qu’ils étaient propriétaires au moment de l’introduction de l’action, les époux A justifient, d’un intérêt à agir dans la présente procédure, alors même que leur bien a été revendu en cours de procédure.
Sur la servitude de vue,
Les époux A et la XXX indiquent que le plan annexé à la minute prévoyait que les six ouvertures de l’étage et les deux du rez-de-chaussée sur le bâtiment appartenant aux époux X soient des jours et non des vues.
Ils soutiennent que l’acte est clair et que les autres pièces apportées par les époux X ne démontrent en aucun cas que la commune intention des parties était d’instaurer une servitude de vue.
Les époux X considèrent pour leur part que le compromis prévoyait bien des vues et qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’acte de vente alors que l’accord des parties apparaissait clairement dans le compromis de vente.
Mais deux documents différents sont fournis par les parties au titre du compromis de vente passé entre la SNC Bois de Serres et les époux X : les époux A produisent un compromis de vente du 7 février 2001 tandis que les époux X produisent une pièce dépourvue de date.
Il convient donc de se référer à l’acte définitif de vente du 07 mars 2002 pour connaître l’intention des parties.
L’acte de vente passé entre la SNC Bois de Serres et les époux X le 7 mars 2002 dispose que 'le propriétaire du fonds servant concède au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de vue à ouvrir dans le mur de ce dernier jouxtant le fonds servant et notamment par la création de trois ouvertures au rez-de-chaussée dont deux jours en pavés de verre matérialisées en teinte verte sur le plan ci-annexé et six ouvertures à l’étage, matérialisées en teinte jaune'.
L’existence de cette servitude est mentionnée dans des termes identiques dans l’acte de vente passé entre la SNC Bois de Serres et les époux A.
Les parties n’ont pas pu verser au débat les plans avec les couleurs mentionnées.
Mais il ressort de l’énonciation de la clause de servitude qu’au rez-de-chaussée, une ouverture seulement était une ouverture avec vue, tandis que les deux autres ne sont que des jours.
Pour les ouvertures à l’étage, rien n’est précisé. Or, la clause s’intitule 'Servitude de vue'. De plus, des jours auraient pu être pratiqués même en l’absence de toute clause par les époux X, conformément à l’article 676 du code civil, puisque le mur litigieux est non mitoyen.
Mais, quelque soit la teneur des compromis préparant l’acte notarié, la commune intention des parties résulte, en l’espèce, d’une clause qui ne souffre aucune ambiguïté et qui nécessite aucune interprétation en ce qu’elle institue une servitude conventionnelle de vue pour une ouverture au rez-de-chaussé et pour six ouvertures de jour à l’étage à l’exception de deux jours en pavé de verre au rez-de-chaussée, de resté que la décision attaqué doit être confirmé sur ce point.
Mais, quelque soit la teneur du compromis préparant l’acte notarié, la commune intention des parties résulte, en l’espèce, d’une clause qui ne souffre aucune ambiguïté et qui nécessite aucune interprétation en ce qu’elle institue une servitude conventionnelle de vue pour une ouverture au rez-de-chaussé et pour six ouvertures de jour à l’étage à l’exception de deux jours en pavé de verre au rez-de-chaussée, de sorte que la décision attaqué doit être confirmé sur ce point.
Il s’évince des éléments exposés ci-dessus que les parties ont bien mis à la charge du fonds servant, celui des époux A, une servitude de vue pour les ouvertures mentionnées à l’exception de celles pour lesquelles il est précisé qu’elles doivent être réalisées en pavés de verre.
Les demandes des époux A, et de la XXX formées en appel sont à l’évidence mal fondées.
Sur le raccordement des eaux usées,
Les époux A soutiennent qu’aucune servitude n’a été consentie pour permettre aux époux X d’évacuer leurs eaux usées sur leur tabouret.
Les époux X indiquent que le branchement des eaux usés sur le tabouret A était créé par Monsieur Z, ancien propriétaire de l’ensemble immobilier. De plus, ils relèvent que cette évacuation était présente sur le plan versé au débat et signé par les parties.
Il n’est pas contesté par les parties que les eaux usées du fonds des époux X s’écoulent par le tabouret présent sur la propriété des époux A.
L’acte de vente du 7 mars 2002 mentionne au bénéfice du fonds des époux X une servitude d’écoulement des eaux de pluie, raccordé au tabouret du fonds servant, soit celui des époux A.
Il est précisé dans ce même acte que les frais de raccordement à l’égout seront supportés par l’acquéreur.
Il s’en évince que le raccordement à l’égout n’était pas réalisé lors de la vente.
Les pièces versées par les époux X tendant à démontrer qu’une servitude existait auparavant du fait de Monsieur Z, l’ancien propriétaire des lieux, ne permettent pas de déterminer avec précision si l’évacuation des eaux usées se faisait bien par le tabouret appartenant aujourd’hui aux époux A.
C’est donc à bon droit et à juste titre que les premiers juges ont condamnés les époux X à supprimer le raccordement des eaux usées provenant de leur propriété.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assortir cette condamnation, dès lors qu’aucune nuisance n’est subie par les époux A, comme l’ont souligné les premiers juges.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX et les époux A qui succombent supportent solidairement les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 4 juin 2009 du tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant,
— Donne acte à la SCI Y de son intervention en appel, recevable ;
— Déboute la SCI Y de ses moyens et prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— Condamne solidairement la XXX et les époux A au paiement des dépens d’appel ;
— Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX H I
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