Confirmation 2 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2020, n° 18/04425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 septembre 2018, N° F16/00670 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/10/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/04425 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSSZ
CAPA/SK
Décision déférée du 17 Septembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 16/00670)
J-P. FLAMMAN
X-A Y
C/
SELAS CEDIBIO UNILABS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame X-A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Nicole LAPUENTE de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat plaidant au barreau
de TOULOUSE
INTIMÉE
SELAS CEDIBIO UNILABS prise en la personne de ses représentants légaux et statutaires domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée par Me Bruno D’ASTORG de la SELARL D’ASTORG FROVO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F G, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F G, présidente
Alexandra A-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F G, présidente, et par D E, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme X-A C, épouse Y, exerce la profession de biologiste pharmacien.
Elle était associée et co-gérante de la SELARL Centre de diagnostic biologique, dite Cedibio.
Cette société, qui comptait six associés, gérait quatre laboratoires.
En février 2012, les six associés ont cédé leurs parts sociales à la SELAS Laboratoires de Biologie Médicale Bio Domes, qui est devenue la société Cedibio Unilabs.
L’acte de cession prévoyait, notamment, la collaboration de Mme Y, pendant une durée minimale de 12 mois, en qualité de biologiste au régime des travailleurs non salariés moyennant une rémunération de 115 000 € par an, outre 5 000 € au titre de son mandat social de dirigeant.
Par la suite, lors de la réunion de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012 des associés de la société Cedibio Unilabs, Mme Y a été désignée directrice générale et biologiste
co-responsable de la société Cedibio Unilabs moyennant le paiement d’une rémunération de 105 000 € au titre de ses fonctions de biologiste, rémunération revalorisée à 115 000 € au 1er janvier 2013 et de 5 000 € par an au titre de son mandat social de directrice générale.
Par lettre du 13 juillet 2015, Mme Y a démissionné de ses fonctions de directeur général et l’assemblée générale des associés de la société Cedibio Unilabs a décidé le 3 décembre 2015 de la prise d’effet de cette démission au 14 janvier 2016.
Considérant qu’à compter de février 2012, elle se trouvait dans une situation de subordination vis-à-vis de la société Cedibio Unilabs, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 10 mars 2016.
Par jugement du 17 septembre 2018, le conseil de prud’hommes, a :
— rejeté la demande de requalification de son contrat de travailleur non-rémunéré en contrat de travail,
— constaté que Mme Y a qualité de travailleur non-rémunéré,
— débouté Mme Y de ses demandes,
— condamné Mme Y aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 octobre 2018, parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Mme Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable,
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— qualifier de contrat de travail la relation qui a lié Mme Y à la société Cedibio Unilabs de février 2012 à janvier 2016,
— ordonner la régularisation auprès des organismes sociaux par la société Cedibio Unilabs de sa situation 'à l’égard des rémunérations nettes’ versées à cette derniére, soit :
— 2012 : 87 500 €
— 2013 : 121 500 €
— 2014 : 120 000 €
— 2015 : 127 750 €
— ordonner le remboursement à Mme Y des cotisations par elle acquittées :
— 2012 : 29 972 €
— 2013 : 31 974 €
— 2014 : 32 334 €
— 2015 : 28 048 €
— qualifier de licenciement la rupture des relations contractuelles entre elle et la société Cedibio Unilabs,
— condamner la société Cedibio Unilabs à lui verser les sommes suivantes :
* 37 500 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 3 750 € au titre des congés payés afférents,
* 7 500 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 300 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 60 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner la société Cedibio Unilabs à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cedibio Unilabs demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la requalification du mandat social
Mme Y soutient qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de son mandat social apparent car elle se trouvait dans une situation très encadrée au regard de la réalisation de son activité, qu’elle recevait de véritables instructions et qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de gestion.
Elle prétend qu’elle était soumise au règlement intérieur de la société qui fixait, notamment, son temps de travail, ses astreintes, ses congés payés, ses absences ; qu’elle recevait des instructions au regard de la prise des congés payés et qu’elle avait obligation de participer aux formations non prises en charge par la société intimée.
Elle entend prouver qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’exercice de son mandat de directeur général en matière de dépenses, de gestion du personnel, de gestion courante de la société.
De sorte que la cour jugera que l’ensemble de ces éléments traduit l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail.
La société intimée réplique que Mme Y reconnaît, qu’en tant que biologiste, elle était totalement indépendante dans l’exercice de son activité professionnelle et qu’elle ne sollicite la qualité de salariée que pour ce qui est de son mandat social.
En tout état de cause, la société expose que Mme Y s’était engagée, dans le cadre de la cession, à collaborer, en tant que biologiste coresponsable de sorte qu’elle relevait de plein droit du régime des travailleurs non salariés au titre de son activité professionnelle de biologiste.
Elle indique avoir respecté les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 ainsi Mme Y bénéficiait d’une autonomie et d’indépendance dans ses fonctions de biologiste.
Elle ajoute que Mme Y ne peut valablement soutenir que son mandat social avait un caractère fictif en ce qu’elle disposait de pouvoirs et de droits de vote qu’elle a utilisés. La gestion de la société
était assurée dans le cadre d’une convention avec le GIE Unilabs qu’elle verse aux débats, GIE dont la société Cedibio Unilabs était membre depuis avril 2012.
Elle indique que le règlement intérieur dont fait état Mme Y est imposé par le code de la santé publique ; que ce règlement doit déterminer les conditions d’organisation au sein de la société des associés professionnels internes aux fins de garantir la permanence des soins offerts aux patients.
Sur ce,
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
L’existence d’une relation de travail salarié résulte de la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient à Mme Y qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il résulte clairement des motifs des conclusions de Mme Y devant la cour pages 3 et 4 que cette dernière qui exerçait les fonctions de biologiste directeur ne demande pas à la cour de qualifier contrat de travail la relation contractuelle l’unissant à la société Cedibio Unilabs depuis la cession de février 2012 et l’assemblée générale du 16 mars 2012 en tant que biologiste mais seulement de requalifier son mandat social de directeur général de la société Cedibio Unilabs, exercé par elle moyennant une rémunération annuelle de 5 000 €, en contrat de travail.
Le A de ses conclusions est ainsi intitulé : 'requalification des mandats sociaux en contrat de travail ', le B : 'les arguments de la société Cedibio Unilabs’ et le C : 'les conséquences de la requalification '.
De sorte qu’elle n’examinera que les moyens développés au soutien de sa demande de requalification du mandat social de directeur général en contrat de travail.
Pour autant, étant tenue de répondre aux demandes figurant dans le dispositif des conclusions qui sollicitent que la cour 'qualifie de contrat de travail la relation qui a lié Mme X-A Y à la société Cedibio Unilabs de février 2012 à janvier 2016", elle statuera sur la demande contenue dans le dispositif des conclusions, après examen des moyens développés dans les motifs de ces dernières.
Il est constant que Mme Y, comme tous les biologistes associés de la société Cedibio Unilabs, était soumise au règlement intérieur de la société qui comportait des dispositions impératives sur la durée du travail, la rémunération, les astreintes, les jours non travaillés, les absences.
S’agissant de l’exercice du mandat de directeur général détenu par Mme Y, le règlement intérieur du 30 janvier 2013 versé aux débats par Mme Y renvoie aux statuts avant de détailler les responsabilités et fonctions de chacun des mandataires de la société.
Les statuts de la société Cedibio Unilabs prévoient, dans leur version mise à jour au 10 octobre 2012, en leur article 17, que la société est gérée et administrée par un président choisi parmi les associés professionnels ; qu’il représente la société à l’égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Le directeur général est nommé parmi les associés professionnels en exercice ; il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans les limites de l’objet social.
Le règlement intérieur de la société Cedibio Unilabs du 30 janvier 2013 détaille l’organisation administrative de la société ; il prévoit, outre un renvoi aux statuts, la mise en place d’un comité de direction composé d’un président, vice-président directeur général et de tous les directeurs généraux de la société. Il précise notamment que le président est le représentant légal de la société et assure son management administratif, financier et social ; qu’il est également responsable de l’organisation des plannings des biologistes et de l’ensemble du personnel ; le président est remplacé en son absence par le vice-président ou un directeur général ; le comité de direction peut déléguer à l’initiative du président des responsabilités administratives à chaque directeur général. Le président est chargé de la direction du personnel après avis, sauf urgence, du comité de direction : recrutement, fixation des rémunérations, octroi de primes exceptionnelles ou d’augmentation de salaires, licenciement.
Mme Y soutient ainsi, à juste titre, qu’elle était, dans l’exercice de ses fonctions de biologiste et de mandataire social, intégrée dans un service organisé mais la société Cedibio Unilabs rappelle, à bon droit, que ce réglement intérieur était rendu obligatoire par l’article R. 4222-3 du code de la santé publique en raison de la nature de l’activité de la société Cedibio Unilabs qui gérait plusieurs laboratoires et ce, pour assurer la continuité des actes à destination des patients des laboratoires.
Il lui appartient de démontrer que, dans le cadre de ce service organisé, elle exerçait son mandat de directeur général de la société sous la subordination de la société Cedibio Unilabs qu’elle prétend avoir été son employeur.
Elle produit principalement aux débats quelques mails échangés avec M. Z dont la société Cedibio Unilabs explique qu’il est devenu son président après la démission de M. Y, envoyés aux biologistes directeurs sur l’organisation de leurs congés, de leurs absences et de leurs formations ainsi que quelques mails échangés par son époux, M. Y, avec ce même M. Z sur l’organisation du travail des biologistes directeurs.
La cour ne peut en tirer aucune conséquence sur l’existence de directives impératives, d’ordres ou de consignes strictes à l’endroit de Mme Y mais seulement constater que le règlement intérieur de la société Cedibio Unilabs était bien mis en place dans la société conformément au code de la santé publique, notamment en ce qui concerne les modalités d’organisation des congés, des absences et des formations des biologistes directeurs. Aucune relation ne peut, en outre, être faite avec l’exercice par Mme Y de son mandat social de directeur général.
S’agissant des modalités de règlement des dépenses par chèque, il est démontré par la lecture de la convention de prestations de support du 22 juin 2015 entre la société Cedibio Unilabs et le Gie Unilabs que la société Cedibio Unilabs avait délégué à ce GIE de nombreuses attributions administratives : assurance qualité, développement et stratégie, gestion comptabilité finance, service de ressources humaines, service achats, service informatique, service logistique, service communication, service assistance juridique et service opérations.
Et s’il est constant, comme le souligne à juste titre Mme Y, que cette convention n’a été signée qu’en juin 2015, cette convention a formalisé des relations de services existant entre la société Cedibio Unilabs et le GIE dont elle était membre depuis le 2 janvier 2013, date à laquelle M. Y présidait la société Cedibio Unilabs.
L’objet de ce Gie était, en effet, selon ses statuts, de faciliter et de développer l’activité des membres du groupement et d’améliorer et d’accroître les résultats de leur activité au travers, notamment, l’assistance administrative, juridique, informatique, comptable, mercatique, technique et scientifique et la gestion du personnel.
Ces attributions déléguées recoupaient les attributions administratives du président et des directeurs généraux prévues dans les statuts et le règlement intérieur.
Le seul mail versé par Mme Y sur les conditions de paiement par chèque envoyées aux
directeurs généraux et le rappel de la procédure de paiement par chèque bancaire en laboratoire dont la cour ignore de qui il émane et à qui il était adressé renvoie à l’assistance administrative et comptable confiée par la société Cedibio Unilabs au GIE Unilabs. Il ne s’agit pas de directives ou de consignes mais plutôt de rappels de dispositifs dont la société Cedibio Unilabs avait délégué la mise en oeuvre au GIE Unilabs.
La cour constate que Mme Y ne produit aucune pièce et n’explique pas dans ses conclusions quelles missions particulières lui avaient confiées par le président ou le comité de direction en sa qualité de directeur général, étant rappelé que le réglement intérieur prévoyait que le président était remplacé en son absence par le vice-président ou un directeur général et que le comité de direction pouvait déléguer à l’initiative du président des responsabilités administratives à chaque directeur général.
Alors qu’en sa qualité de mandataire social, elle a participé aux assemblées générales de la société Cedibio Unilabs et que son mandat lui permettait de participer aux réunions du comité de direction de cette dernière.
Enfin, Mme Y a présenté sa démission de directeur général à l’assemblée générale des associés du 3 décembre 2015 sans avoir fait valoir de plainte sur une éventuelle contrainte l’empêchant d’exercer son mandat.
La cour estime en conséquence, comme le conseil de prud’hommes, que Mme Y ne démontre pas qu’elle ait exercé son mandat social de directeur général de la société Cedibio Unilabs sous la subordination de cette dernière de sorte qu’elle rejettera la demande de requalification en contrat de travail de la relation qui l’a liée à la société Cedibio Unilabs de février 2012 à janvier 2016 et toutes les demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris devant lequel étaient formées les mêmes demandes que devant la cour.
Mme Y qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sans qu’il soit justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X-A Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffière.
La greffière La présidente
D E F G
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