Confirmation 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 nov. 2020, n° 19/12902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/12902 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2019, N° 17/03011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2020
N°2020/267
N° RG 19/12902
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXPY
N O P épouse X
C/
C Y
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/03011.
APPELANTE
Madame N O P épouse X
Prise en sa qualité d’ayant droit et d’ex représentante légale de son fils E X ,né le […] et décédé le
[…] à Marseille
,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/324 du 06/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Patrick BERREBI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIME
Monsieur C Y
né le […] à Marseille,
demeurant […]
représenté et assisté par Me J K de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-K, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de TOULON.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseiller
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2020,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Né le […], E X est décédé le […] à Marseille à l’âge de 46 ans. Il était atteint depuis l’enfance du syndrome de Lennox-Gastaut, encéphalopathie épileptique sévère.
E X a été admis du 18 au 23 décembre 2010 au centre hospitalier Laveran puis, du 27 janvier au 1er avril 2011, en psychiatrie à la clinique Saint-Roch Mont-Fleuri de Marseille où il a été suivi par M. Y, médecin psychiatre.
Une divergence d’appréciation a opposé M. Y à Mme F G, neurologue, concernant l’opportunité d’administrer à E X du Lacmital, un antiépileptique. M. Y a motivé son refus par référence à une balance bénéfice ' risque défavorable, en raison notamment de complications dermatologiques majeures si avérées (syndrome de Lyell': nécrolyse épidermique toxique, pouvant conduire au décès).
Par assignation du 27 février 2017, Mme X a saisi le TGI de Marseille':
— à titre principal,d’une action dirigée contre M. Y, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, en paiement d’une somme de 150000 € de dommages-intérêts en principal, outre 3336,27 € de frais d’obsèques,
— à titre subsidiaire, aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2019, le TGI de Marseille a':
— débouté Mme X de toutes ses demandes,
— débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
— condamné Mme X aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le TGI de Marseille, statuant au visa de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, a considéré en substance que':
— du 27 janvier au 1er avril 2011, c’est-à-dire pendant le séjour de E X en psychiatrie à la clinique Saint-Roch Mont-Fleuri, M. Y a établi des fiches de suivi hebdomadaire, a fait part à E X des raisons qui le déterminaient à ne pas lui administrer le Lamictal, et a substitué à ce dernier du Xanax. Pour autant, M. Y n’a pas cru devoir associer à sa réflexion le neurologue ayant prescrit le Lamictal, ce qui constitue un défaut de diligence';
— pour autant, la cause du décès de E X n’est pas établie avec certitude': le fait qu’il soit décédé des suites d’une crise d’épilepsie nocturne n’est qu’une hypothèse de travail avancée par le médecin-chef responsable du SMUR du bataillon des marins-pompiers de Marseille';
— il n’est donc pas satisfait à l’exigence d’un lien de causalité entre la faute reprochée ayant consisté à ne pas administrer de traitement anti-épileptique et la survenance du décès de E X';
— la demande d’expertise est sans objet': elle ne peut pas répondre à l’absence de causalité démontrée, elle ne peut que donner un avis sur l’absence de prescription de Lamictal et, à défaut, sur la prescription de Xanax à des degrés différents.
Par déclaration du 6 août 2018, Mme X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a'déboutée de l’intégralité de ses demandes, tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ex-représetante légale de son fils, et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2019, Mme X demande à la cour de':
— réformer la décision dont appel en date du 13 juin 2019, en ce qu’elle a retenu que la cause de la mort de E X n’était pas établie avec certitude,
— réformer la décision dont appel en date du 13 juin 2019 en ce qu’elle a débouté Mme X de
l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger que la responsabilité médicale de M. Y est totalement établie,
— constater le lien de causalité entre la faute de M. Y et le décès de E X,
— constater le lien de causalité entre le décès de E X et le préjudice moral et psychologique de Mme X,
— condamner M. Y à payer à Mme X une somme de 150000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Y à prendre en charge les frais d’obsèques acquittés par Mme X à hauteur d’une somme de 3336,27 €.
À titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le défaut de diligence retenu par le premier juge n’était pas avéré,
— désigner tel expert qu’il plaira aux fins suivantes :
* prendre connaissance du dossier médical de E X,
* dire si, compte tenu des connaissances médicales et de l’état de santé de E X, sujet à des crises d’épilepsie graves et récurrentes ayant entrainé son hospitalisation, des soins appropriés lui ont été prodigués par M. Y,
* dire si les chances de survie de E X ont été obérées par le refus de prescription d’antiépileptiques par M. Y,
* dire si la prescription de Xanax à 0.25 mg / jour a effectivement été faite par le médecin, et si tel a bien été le cas,
* dire si une posologie de 0.25 mg / jour est susceptible d’avoir des vertus antiépileptiques chez un sujet atteint de crises graves et récurrentes ayant nécessité son hospitalisation.
— condamner M. Y à payer à Mme X une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, avocats sur leur affirmation de droit.
Mme X fait valoir les arguments suivants au soutien de ses demandes':
— en dépit de sa prévention contre le Lamictal, M. Y n’a pas tenté de lui substituer un autre épileptique';
— pourtant, le décès est consécutif à une crise d’épilepsie nocturne ainsi qu’il résulte d’un courrier du 16 mars 2016 aux termes duquel le médecin-chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille rapporte que les circonstances faisaient « envisager’par le médecin la survenue d’une mort suite à une crise d’épilepesie nocturne'»';
— le premier juge a expressément admis le défaut de diligence de M. Y consistant à avoir négligé toute concertation avec le docteur F H ou tout autre spécialiste neurologue';
— avant même l’intervention du docteur F H, le docteur A, neurologue et médecin-chef de l’hôpital Laveran, avait prescrit à E X de l’Urbanyl, médicament à visée anticomitiale';
— le premier juge a méconnu cependant les éléments du dossier médical de E X’qui attestent de la récurrence de manifestations épileptiques graves'; avant même l’intervention du docteur F H,
— M. Y a prétendu substituer au Lamictal du Xanax (principe actif': Alprazolam)': ce médicament est d’autant moins de nature à traiter les crises comitiales que les doses étaient très faibles'(le dictionnaire Vidal évoque des doses quotidiennes pouvant atteindre 4 mg (en l’espèce 0,25 mg/jour), et présente l’Alprazolam non pas comme un anticonvulsivant mais comme un anxiolytique adapté aux seules manifestations de panique ou d’anxiété)'; Mme X relève en outre que M. Y avait assorti la prescription d’Alprazolam d’une mention restrictive ainsi libellée : «'si besoin'» ;
— la demande d’expertise judiciaire n’est formée qu’à titre subsidiaire.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2020, M. Y demande à la cour de':
A titre principal :
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. Y en lien de causalité direct et certain avec les dommages qu’elle allègue, soit, notamment, le décès de Monsieur E X ;
— juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de la cause du décès de E X ;
— juger Mme X infondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre de M. Y et confirmer, en ce sens, le jugement rendu le 13 juin 2019 par le TGI de Mareille ;
— juger que la demande d’expertise présentée par Mme X tend à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et confirmer, en ce sens, le jugement
rendu le 13 juin 2019 par le TGI de Marseille';
— rejeter toutes demandes présentées à l’encontre de M. Y ;
— à titre subsidiaire, débouter Mme X de ses demandes tendant à voir condamner M. Y à lui payer la somme de 150000 € de dommages-intérêts et la somme de 3336,27 € au titre des frais d’obsèques et confirmer en ce sens le jugement rendu le 13 juin 2019 par le TGI de Marseille ;
— dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise, assigner pour mission à l’expert ainsi désigné de bien vouloir :
* déterminer la cause du décès de E X';
* dire si les soins donnés ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise ;
* dans ce cas, la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué ;
* dans l’affirmative, évaluer les différentes composantes de ce préjudice ;
* dire que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties et à leurs conseils un pré-rapport et solliciter leurs observations ;
* mettre les honoraires de l’expert ainsi désigné à la charge de Mme X ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes de condamnation présentées à l’encontre de M. Y et confirmer, en ce sens, le jugement rendu, le 13 juin 2019, par le TGI de Marseille ;
— condamner Mme X à payer à M. Y la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître J K, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
M. Y fait valoir les arguments suivants :
— le courrier recommandé des marins-pompiers a été établi le 16 mars 2016, c’est-à-dire près de cinq ans après la prise en charge de E X'; il ne caractérise nettement ni la cause du décès, ni une faute de M. Y ni un quelconque lien de causalité entre la faute et le décès'- ce d’autant moins qu’aucun autopsie n’a été pratiquée ;
— aucune pièce du dossier ne démontre que le décès de E X résulte d’une crise d’épilepsie';
— l’article R.4127-8 du code de la santé publique affirme le principe de liberté de prescription du médeicn': il relevait de la responsabilité de M. Y de décider de refuser le Lamictal dans la mesure où il pouvait exposer le patient à un syndrome de Lyell, possiblement mortel';
— l’action de M. Y n’a été inspirée que par la volonté de se conformer à l’article L.1110-5 du code de la santé publique aux termes duquel les traitements donnés ne doivent pas faire courir au patient « des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté »':
— figurant parmi les propres pièces de Mme X, un document (pièce 18': extrait www.wikipedia.org) mentionne que le principe actif Alprazolam a un effet anticonvulsivant': Mme X n’est donc pas fondée à faire grief à M. Y de n’avoir pas choisi un autre anti-épileptique que le Xanax';
— la demande d’expertise judiciaire ne vise qu’à suppléer la carence de Mme X dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile) et il sera noté qu’elle n’a même pas saisi le juge des référés d’une demande de mesure d’instruction ad futurum';
— à titre très subsidiaire, le quantum de la demande indemnitaire est déraisonnable dans la mesure où la fourchette d’évaluation de la perte d’un enfant se situe dans une fourchette de 20 à 30000 € selon la cour d’appel.
* * *
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 6 mars 2020, Mme X a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
* * *
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision':
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un manquement professionnel de M. Y :
Aux termes de l’article L.1142-1 § I du code de la santé publique, «'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute'».
La responsabilité pesant sur le médecin est une responsabilité contractuelle pour faute. Il revient au plaignant de prouver le caractère fautif du comportement du praticien. La faute est caractérisée lorsque le comportement n’est pas celui attendu d’un médecin diligent, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date à laquelle les soins ont été prodigués. Cette obligation de moyens concerne également le diagnostic du médecin, ses investigations ou mesures préalables, le traitement et le suivi du traitement.
Il est fait grief à M. Y d’avoir refusé de de prescrire du Lacmital à E X alors que, avant même l’intervention du docteur F H, le docteur A, médecin neurologue au centre hospitalier Laveran, et F H avait prescrit de l’Urbanyl en fonction d’un risque comitial. En réponse, M. Y souligne le risque significatif de voir se développer un syndrome de Lyell possiblement mortel ' ce dont atteste un extrait du dictionnaire médical Vidal concernant la Lacmital.
Les fiches de suivi hebdomadaire établies de fin février à début avril 2011 à la clinique Saint-Roch attestent':
i) non seulement de la préoccupation constante de M. B des conséquences graves pouvant résulter du Lacmital, spécialement chez un patient pas toujours en mesure de s’autosurveiller, mais aussi
ii) de ce que M. B a veillé à associer E X en continu au traitement de sa pathologie.
M. B souligne à juste titre qu’en n’utilisant sa liberté de prescription que dans l’intérêt du patient, en prenant en compte les risques encourus et les bénéfices escomptés du traitement (articles R.4127-8 et L.1110-5 du code de la santé publique), et en les mettant en balance, il a agi conformément à sa déontologie.
Toutefois, et ce point a été justement relevé par le premier juge, il peut être fait grief à M. B, dans une certaine mesure, de n’avoir pas échangé avec le neurologue afin de discuter du bien-fondé du diagnostic ou de la thérapeutique à mettre en oeuvre. L’article R.4127-64 du code de la santé publique’précise à cet égard que le médecin en charge d’un patient a l’obligation d’interagir avec les confrères de sa spécialité ou le cas échéant d’une spécialité différente': «'lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade.
Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d’en avertir ses confrères'».
M. Y se voit reprocher aussi d’avoir prescrit du Xanax dans des proportions particulièrement faibles (0,25 mg / jour soit 16 fois moins que la fourchette haute de 4 mg / jour) et, qui plus est, d’avoir délibérément limité la portée de cette prescription en l’assortissant de la mention restrictive «'si besoin'». En réalité, si le dictionnaire médical Vidal atteste de ce que le Xanax (Alprazolam) a un effet essentiellement anxiolytique, il résulte cependant de la pièce 18 produite par Mme X elle-même que le Xanax a lui aussi une fonction anticonvulsivante, entre autres. L’affirmation selon laquelle la la substitution du Xanax au Lacmital revient à supprimer tout traitement anticonvulsivant est donc contestable, et ne caractérise pas de façon péremptoire une faute professionnelle de M. Y ' ce d’autant moins que le dossier médical de E X mentionne un état satisfaisant du patient lors de sa dernière consultation avec M. Y le 10 mai 2011, postérieurement à sa sortie de la clinique Saint-Roch de Marseille.
Sur l’imputabilité du décès de E X à un manquement de M. Y':
En admettant qu’elle soit démontrée, la faute du professionnel de santé n’est susceptible d’engager sa responsabilité civile que dans la mesure où présente un lien direct de cause à effet avec le dommage dont la réparation est demandée.
En l’espèce, l’erreur ayant pu consister à ne pas prescrire de Lamictal à E X, ou de ne pas y avoir substitué un anticonvulsif efficient, n’engage la responsabilité de M. Y que s’il est acquis que le décès fait suite à une crise d’épilepsie ' que le Lacmital aurait pu prévenir, pour peu qu’il ait été administré en quantité adaptée et au bon moment.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le décès de E X le […] ait donné lieu à l’époque à la réalisation immédiate d’une autopsie dans le cadre d’une recherche médicale ou judiciaire des causes de la mort.
Près de dix ans plus tard, les pièces rassemblées par Mme X au étayer ses demandes indemnitaires ne reposent pas sur des éléments de preuve irréfutables, mais sur une hypothèse de travail formulée par courrier du 16 mars 2016 par le directeur du SMUR des marins-pompiers de Marseille.
Avec le risque d’erreur accru que comporte l’évocation d’un décès vieux de cinq ans à la date du 16 mars 2016, le signataire se borne à admettre comme cause possible, voire plausible, l’hypothèse d’une obstruction des voies aériennes et d’un arrêt respiratoire consécutifs à une crise d’épilepsie au cours de la nuit. Pour autant, ce diagnostic rétrospectif est empreint de la plus grande prudence, ce qui peut s’expliquer par le fait que le signataire du courrier (médecin-chef L M) n’est semble-t-il pas le médecin qui est personnellement intervenu en 2011. Quoiqu’il ne le cite pas nommément, le signataire du courrier des marins-pompiers évoque’le médecin intervenu’à la troisième personne': «'le médecin n’a pu malheureusement que constater le décès de votre fils'», et les conditions de la découverte du corps de E X «'font envisager par le médecin la survenue d’une mort suite à une crise d’épilepsie nocturne'».
Aucun lien de causalité direct et certain n’étant établi entre le traitement médical prescrit par M. Y et le décès de E X le […] n’est caractérisé. Les conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. Y ne sont pas réunies.
Sur le droit à indemnisation de Mme X':
La qualité de Mme X pour agir «'en qualité d’ancien représentant légal de son fils'» (tutrice) n’est pas contestée par M. Y. Cependant, Mme X ne prouve pas les faits utiles au succès
de ses demandes en indemnisation de ses préjudices moral et matériel. Elle ne peut qu’être déboutée.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Mme X n’ayant jamais sollicité de mesure d’instruction avant d’assigner au fond, le premier juge a rappelé à juste titre que la demande d’expertise judiciaire ne vise qu’à suppléer la carence de Mme X dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Mme X étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Mme X n’ayant étant condamnée aux dépens de l’instance, le premier juge a rappelé à juste titre que la demande d’expertise judiciaire ne vise qu’à suppléer la carence de Mme X dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
L’équité ne justifie pas la condamnation de Mme X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne Mme X aux entiers dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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