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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-2, 5 oct. 2021, n° 21/11651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11651 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2021, N° 20/12674 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT SUR REQUETE
DU 05 OCTOBRE 2021
N° 2021/481
Rôle N° RG 21/11651
N° Portalis DBVB-V-B7F-
BH444
Z X
C/
A B épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel AMAS
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 06 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/12674
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à CAEN
de nationalité française,
demeurant […]
représenté par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame A B épouse X
née le […] à YALTA,
demeurant […]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller
ARRÊT RENDU SANS AUDIENCE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 462 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Prononcée le 05 octobre 2021
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 6 juillet 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence, statuant sur l’appel interjeté par M. Z X dans un litige l’opposant à Mme A B a notamment retenu pour l’adresse de l’appelant Prechistaya Giora Dom 5 – […], en Russie, et a fixé un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant Y la première quinzaine de juillet et la première semaine d’août.
Par requête en date du 15 juillet 2021, M. Z X sollicite la rectification de deux erreurs matérielles affectant cette décision en ce qui concerne tant son adresse actuelle que les modalités du droit de visite et d’hébergement estival.
Les parties ont été avisées de ce que la requête serait examinée sans audience.
Aucune observation complémentaire n’a été faite par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qu’il appartient à la juridiction qui a prononcé une décision entachée d’erreur matérielle de procéder à sa correction, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l’occurrence, l’adresse donnée pour M. Z X dans l’en-tête de la décision correspond à un ancien domicile alors que sa nouvelle adresse figure sur les conclusions régulièrement déposées le 19 mai 2021.
Par ailleurs, compte tenu de la domiciliation de M. Z X en Russie, le régime du droit de visite et d’hébergement estival tel qu’il a été fixé au dispositif de l’arrêt revient à imposer au père de faire deux allers-retour entre la Russie et la France en cinq semaines, ce qui est manifestement peu aisé.
Or, M. Z X avait sollicité, dans les conclusions précitées du 19 mai 2021, un droit de visite et d’hébergement à raison notamment de trois semaines pendant les vacances d’été, soit la deuxième quinzaine de juillet et la première semaine d’août. L’arrêt indique dans sa motivation, d’une
part que la demande de M. X quant aux périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement est conforme à l’intérêt de l’enfant, en ne réservant que la situation des vacances de Noël, mais d’autre part que le père exercera son droit la première quinzaine de juillet et la première semaine d’août, formule reprise au dispositif.
Il existe donc une contradiction au sein même des motifs; l’erreur matérielle se révèle à la simple lecture de l’arrêt et doit être corrigée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Fait droit à la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par M. Z X,
Dit en conséquence que dans l’en-tête de l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la chambre 2-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rôle RG 20/12674 – n° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFW, dans l’instance opposant M. Z X à Mme A B,
les mots 'demeurant […]
sont remplacés par les mots 'demeurant […]'
Dit que, dans le dispositif l’arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la chambre 2-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, rôle RG 20/12674 – n° Portalis DBVB-V-B7E-BGVFW, dans l’instance opposant M. Z X à Mme A B,
les mots 'trois semaines pendant les vacances d’été, la première quinzaine de juillet et la première semaine d’août'
sont remplacés par les mots 'trois semaines pendant les vacances d’été, la deuxième quinzaine de juillet et la première semaine d’août'
Dit que le présent arrêt sera annexé et mentionné à la minute et aux expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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