Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2020, n° 17/06712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06712 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2017, N° F14/00373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Madame Annie Cautres, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06712 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KFDB
Monsieur A-B X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosses délivrées le :
aux avocats :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 octobre 2017 (RG n° F 14/00373) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2017,
APPELANT :
Monsieur A-B X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant Lieu-dit 'Chez Beaudet’ – 16390 SAINT-SEVERIN,
représenté et assisté de Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
SARL Aggreko France, siret […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, […],
représentée par Maître Y Z de la SELARL Z & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX,
assistée de Maître Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame H I, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
Madame Sarah Dupont, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : D-E F-G.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur A-B X a été engagé le 29 février 2008 par contrat de travail à durée indéterminée par la SARL Aggreko France ayant pour activité la location de groupes électrogènes et de solutions d’énergie temporaire, notamment de froid industriel, en tant qu’ingénieur commercial.
Le 13 novembre 2012, le salarié a démissionné de son poste.
Le 14 novembre 2012, la SARL Aggreko France a pris acte par courrier de la démission de Monsieur X et l’a informé que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail devrait s’appliquer pour une durée d’un an à compter du 1er février 2013.
Le 1er mars 2013, Monsieur X a été engagé en qualité de responsable commercial par la société Tibbloc ayant pour activité la location de technologies de chaufferies et équipements de production de chaleur.
En septembre 2013, la SARL Aggreko France a cessé le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en arguant des actes de concurrence au sein de la société Tibbloc.
Le 31 janvier 2014, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de la société Aggreko au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement de départage en date du 27 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 13 810,90 euros en contrepartie de la clause de non-concurrence,
• débouté le salarié de sa demande en nullité de la clause ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts issus de la nullité,
• dit la clause valable et constaté sa violation à compter du 1er août 2013,
• condamné le salarié au remboursement de 2 762,18 euros au titre de la contrepartie
• financière indûment perçues pour le mois d’août 2013, condamné le salarié au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
• débouté le salarié et l’employeur de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné le salarié aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 5 décembre 2017, le salarié a relevé appel du jugement de départage rendu le 27 octobre 2017 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. La SARL Aggreko France a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 31 août 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X conclut à la réformation du jugement de départage rendu le 27 octobre 2017 en ce que :
• il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 13 810,90 euros bruts au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
• il l’a débouté de sa demande en nullité de la clause et de sa demande en dommages et intérêts issus de la nullité de cette clause,
• il a dit qu’il a violé cette clause à compter du 1er août 2013,
• il l’a condamné à payer à la SARL Aggreko France la somme de 2 762,18 euros au titre de la contrepartie financière indûment perçue pour le mois d’août 2013
• il l’a condamné à verser la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
• il l’a débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
Monsieur X demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
• constater que Monsieur X n’a commis aucun acte de concurrence à l’égard de la société Aggreko France,
• condamner la société Aggreko France au paiement de la somme de 13 810,90 euros bruts au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence.
A titre subsidiaire :
• constater que la zone géographique d’interdiction de concurrence n’est pas précisément délimitée et à ce titre, déclarer la clause de non-concurrence illicite,
• condamner la société Aggreko France au paiement de la somme de 13 810,90 euros au titre du préjudice subi par Monsieur X du fait de la nullité de la clause de non-concurrence et de son non respect.
En tout état de cause :
• débouter la société Aggreko France de l’ensemble de ses demandes reconven- tionnelles à l’encontre de Monsieur X,
• condamner la société Aggreko France au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 5 juin 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Aggreko France demande à la cour de :
• constater que Monsieur X n’a pas respecté l’obligation de non-concurrence contenue au sein du contrat de travail signé le 29 février 2008 avec la société Aggreko à compter du mois de mai 2013,
• confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 13 810,90 euros bruts au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence et en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande subsidiaire de nullité de la clause de non concurrence ainsi que de sa demande subséquente de dommages et intérêts.
En conséquence et statuant à nouveau :
• condamner Monsieur X au remboursement de l’indemnité de non- concurrence perçue de mai 2013 à août 2013 à hauteur de 11 048,72 euros,
• le condamner au paiement d’une somme d’un montant de 46 662,98 euros en compensation du préjudice subi par la société Aggreko,
• condamner Monsieur X au paiement d’une somme d’un montant de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 20 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 8 'Compte tenu des fonctions de M. X et du marché très concurrentiel sur lequel intervient l’entreprise, il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque époque que ce soit, M. X s’interdira de participer, s’associer, s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société Aggreko France et celle des sociétés du groupe au sein desquelles M. X aura été amené à intervenir. Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée d’un an, à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique correspondant au découpage géographique France Sud. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, M. X percevra à compter de la rupture effective du contrat de travail pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 5/10e de la moyenne mensuelle du traitement réservé au cours des 12 derniers mois précédant la rupture. Cette indemnité sera portée à 6/10e tant que M. X n’aura pas retrouvé un nouvel emploi, dans la limite de la durée de la présente clause. Cette indemnité est fixée dans les conditions et selon les modalités prévues par la convention collective applicable. En cas de violation de l’interdiction qui lui est faite, M. X s’exposera au paiement par infraction constatée d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de ses 12 derniers mois d’activité, sans préjudice du droit pour la société Aggreko France de faire cesser ladite violation par tout moyen et de demander la réparation de l’entier préjudice subi, et ce sans autre sommation que le simple constat d’un quelconque manquement. La société Aggreko France se réserve le droit de libérer M. X de son obligation de non-concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité. La notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la notification de la rupture, quelqu’en soit l’auteur et ce conformément aux modalités prévues par la convention collective' ;
Attendu que la clause susvisée, qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail de Monsieur X, d’interprétation stricte, ne peut être étendue au delà de ses prévisions et doit s’apprécier au regard de l’activité réelle du salarié ;
Attendu que si le salarié manque, après la rupture du contrat de travail, même momentanément à son obligation de non-concurrence, il perd son droit à indemnité, celle-ci étant la contrepartie d’une obligation à laquelle il s’est soustrait ;
Qu’il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié ;
Qu’à défaut, la contrepartie est due par l’employeur ;
Attendu qu’il est constant au dossier que Monsieur X a intégré la société Tibbloc à compter du premier mars 2013 ;
Attendu que l’employeur produit au dossier les éléments suivants :
• un document descriptif de l’activité de la société Tibbloc faisant état 'leader de la location de solutions chaud, Tibbloc développe une offre de location de
solutions froid, par des groupes de production d’eaux glacée, pour vos applications tertiaires et industrielles, hôpitaux, data center, plasturgie, pharmacie…'. Ce document montre également la location de climatiseurs. Contrairement à ce que soutient Monsieur X, il est établi que l’entreprise Tibbloc, en développant une activité dans le domaine du froid au cours de l’année 2013, entrait en concurrence avec l’activité de la SARL Aggreko France ;
• le descriptif de produits loués par la SARL Aggreko France en matière de location de groupes froid ;
• un document de présentation de Monsieur X faisant état de sa qualité de responsable régional commercial au sein de la société Tibbloc. Il est clairement mentionné que celui-ci est en charge de tout le sud de la France et chargé du développement commercial et du management d’une équipe commerciale ainsi que de la gestion des grands comptes. Ce document, comparé à la description du poste au sein de la SARL Aggreko France, démontre que le salarié exerçait des fonctions en partie similaires à celles occupées chez son précédent employeur (par exemple développement de clientèle, identifications des opportunités et applications sur le sud de la France, gestion des grands comptes…) ;
• un courriel d’un membre de la SARL Aggreko France en date du premier août 2013 faisant état du développement de location de froid de la société Tibbloc et donc de l’existence d’une nouvelle concurrence ;
• un devis de la société Tibbloc en date du mois d’août 2013 qui se présente ainsi 'Tibbloc loueur de solutions chaud et froid ' ;
Attendu que ces éléments démontrent qu’en travaillant pour le compte de la société Tibbloc en qualité de chargé du développement commercial sur le sud de la France comprenant les locations de solutions chaud et froid, Monsieur X ne s’est pas interdit de participer et de s’intéresser directement ou indirectement à l’entreprise Tibbloc ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la SARL Aggreko France ;
Qu’il a donc contrevenu à la clause de non concurrence ;
Attendu que c’est donc par une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont débouté Monsieur X de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 octobre 2017 sera
confirmé sur ce point ;
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
Attendu que pour être valable, une clause de non-concurrence doit obéir cumulativement à trois critères :
• être justifiée par les intérêts légitimes de l’entreprise ;
• être limitée dans le temps et dans l’espace ;
• comporter une contrepartie financière ;
Attendu qu’il est constant au dossier que seul le critère de limitation dans l’espace est aujourd’hui invoqué à l’appui de la demande de nullité de la clause de non-concurrence signée entre les parties ;
Attendu que la clause susvisée a été acceptée dès la signature du contrat de travail et délimite l’espace de la façon suivant 'Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée d’un an, à compter de la date de la rupture effective du contrat et au secteur géographique correspondant au découpage géographique France Sud ' ;
Que ce découpage géographique est le même que celui prévu à l’article 4 du contrat prévoyant le lieu de travail et permet donc à Monsieur X de connaître précisément le périmètre couvert par l’obligation de non-concurrence ;
Attendu que la limitation dans l’espace est donc restreinte au secteur géographique dans lequel le salarié a exercé son activité professionnelle et serait de nature à faire réellement concurrence à la SARL Aggreko France ;
Attendu que c’est donc par une juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 octobre 2017 sera confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences de la validité et du non respect de la clause de non-concurrence
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l’origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel où sont invoqués les mêmes moyens à l’appui des mêmes prétentions qu’en première instance ;
Qu’il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu’en fait auxquels il convient d’ajouter que le courrier en date du 29 avril 2013 de la société Tibbloc à Monsieur X ne sera pas pris en considération du fait d’une forte suspicion sur la réalité de la date (portant une remise en main propre le 30 mai 2014 alors que le courrier serait de 2013) ;
Attendu que ces éléments permettent de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 octobre 2017 en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la SARL Aggreko France :
• la somme de 2 762,18 euros au titre de la contrepartie financière indûment perçue pour le mois d’août 2013 ;
• la somme de 100 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à la SARL Aggreko France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 27 octobre 2017 ;
Et y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur A-B X aux entiers dépens d’appel dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Y Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur A-B X à payer à la SARL Aggreko France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame H I, présidente et par D-E F-G, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
D-E F-G H I
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