Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2020, n° 17/06712
CPH Bordeaux 27 octobre 2017
>
CA Bordeaux
Confirmation 28 octobre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence d'acte de concurrence

    La cour a estimé que Monsieur X a effectivement violé la clause de non-concurrence en travaillant pour une entreprise concurrente, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Limitation géographique de la clause

    La cour a jugé que la clause était suffisamment précise et conforme aux exigences légales, justifiant le rejet de la demande de nullité.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a confirmé que la violation de la clause par Monsieur X justifiait le remboursement de l'indemnité de non-concurrence.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la SARL Aggreko France au titre des frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté Monsieur A-B X de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence suite à sa démission de la SARL Aggreko France et son embauche chez Tibbloc, une entreprise concurrente. La question juridique centrale concernait la violation de la clause de non-concurrence et sa validité. La juridiction de première instance avait jugé la clause valable et constaté sa violation par Monsieur X, le condamnant au remboursement de la contrepartie financière perçue et au paiement d'une indemnité forfaitaire. La Cour d'Appel a suivi le même raisonnement, rejetant l'argument de Monsieur X selon lequel il n'avait pas commis d'acte de concurrence et confirmant la validité de la clause qui était limitée dans le temps et l'espace et comportait une contrepartie financière. La Cour a également confirmé la condamnation de Monsieur X au remboursement de la contrepartie financière indûment perçue et au paiement de l'indemnité forfaitaire, ajoutant une condamnation au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2020, n° 17/06712
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/06712
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2017, N° F14/00373
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 28 octobre 2020, n° 17/06712