Infirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 19/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04638 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°374/2021
N° RG 19/04638 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5TI
Mme D B
C/
M. M-O H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame J-K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 19 octobre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D B
née le […] à STUTTGART
[…]
[…]
Représentée par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur M-O H
né le […] à FOUESNANT
42 Carn X
[…]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 1985, dans le cadre d’une donation-partage, Mme F Z épouse X a reçu de son père, M. G Z, des parcelles de terrain situées à […], cadastrées section 1, […]), […], […], […]) et […].
La parcelle 1085 est bordée à l’Est par la parcelle 905 (DO9), qui est un ancien délaissé de route et qui est restée une voie d’accès aux parcelles limitrophes. Un ruisseau passe à cet endroit. Au Nord la parcelle est bordée par les parcelles 904, 900 et 901 (DO9). Elle est bordée à l’Ouest par la parcelle 1086.
Le 25 mars 1995, les époux Y ont acquis de Mme F Z épouse X la parcelle cadastrée section […].
Les 12 et 18 décembre 1995, M. M-O H a acquis de M. G Z la parcelle cadastrée section […] et le tiers indivis du terrain cadastré section […].
Cet acte stipule : «'Pour sa fréquentation le terrain présentement cadastré section 1, […], et le tiers indivis de la bande de terre cadastrée section 1, […], bénéficieront d’une servitude de passage sur la partie Sud-Est (jusqu’à l’angle Sud-Est de la parcelle […]) du délaissé de route cadastré section 1, […], appartenant à M. Z (') Cette servitude de passage s’exercera en toutes occurrences, avec tout véhicule, en tout temps, et de la manière la plus large possible, même si les immeubles qui en profitent venaient à être construits ou redivisés. (') Le propriétaire dudit terrain bénéficiaire de la servitude pourra faire passer dans ce passage toutes canalisations ou lignes d’eau, d’électricité, de téléphone, d’égouts (…)'».
Le 5 décembre 1997, Mme D B a acquis de Mme F Z épouse X les parcelles cadastrée section 1 n°s 1065, 1067 et 1085, pour une surface totale de 17 a 64 ca.
Cet acte précise que l’accès au terrain se fait par l’ancien délaissé de route cadastré section I […] et la parcelle cadastrée section I n°904 et contient une clause de constitution de servitude : «'Afin d’accéder à la parcelle cadastrée section 1 sous le […] constituant un ancien délaissé de route, sur laquelle le terrain présentement vendu et le surplus de la propriété du vendeur bénéficie d’une servitude de passage, ainsi qu’il sera dit ci-après en deuxième partie du présent acte.
Mme X, vendeur aux présentes, concède au profit du terrain présentement vendu, cadastré section 1 sous les n°s 1065, 1067 et 1085, à l’acquéreur qui accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage sur le terrain cadastré section 1 sous le n° 904.'»
L’acte rappelle, en deuxième partie, la servitude qui bénéficie à la parcelle n°1086 (à l’Ouest de la parcelle n°1085) dans les termes suivants :
«'Aux termes d’un acte reçu par Maître A, le 25 mars 1995 contenant vente par Madame X du terrain cadastré section […], il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté :
Afin d’accèder à la parcelle cadastrée section 1 […] constituant un ancien délaissé de route, sur laquelle le terrain présentement vendu et le surplus, propriété du vendeur bénéficie d’une servitude de passage ainsi qu’il sera ci-après rappelé en deuxième partie du présent acte.
1°) Mme X, vendeur aux présentes, concède au profit du terrain vendu cadastré section I sous le n°1086, à l’Acquéreur qui accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur le terrain cadastré section I sous le n° 904 et sur une bande de terrain de 3 mètres de largeur le long de la limite Nord de la parcelle cadastrée section I sous le n° 1085 restant lui appartenir, tel que délimité en bleu au plan ci-joint.
2°) Mme X, vendeur aux présentes, concède au profit du terrain vendu cadastré section I sous le n°1087 pour 4627 m² restant lui appartenir, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de passage sur une bande de 3 mètres de large le long de la limite Nord du terrain vendu, cadastré section 1 sous le n° 1086, tel que délimité en jaune au plan ci-joint.(') ».
La constitution des servitudes est résumée ainsi dans un tableau récapitulatif : le fonds dominant 1086 bénéficie d’une servitude sur le fonds servant 904 et 1085 ; le fonds dominant 1087 (non concerné par la présente procédure) bénéficie d’une servitude sur le fonds servant 1086.
En décembre 2004, M. M-N C a acquis des époux Y la parcelle cadastrée section […].
Le 02 juillet 2018, Mme B a assigné M. H devant le tribunal de grande instance de Quimper en enlèvement d’une canalisation et d’un puits implantés sur le terrain de Mme B par ce dernier.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal a :
— déclaré Mme B irrecevable en ses demandes en raison d’un défaut de qualité à agir,
— l’a condamnée aux dépens et à payer à M. H la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour déclarer l’action irrecevable le tribunal a retenu qu’il se déduit de l’acte de propriété du 5 décembre 1997 que Mme B n’est pas propriétaire de la parcelle 904, sur laquelle s’exerce la servitude de passage, y compris pour les canalisations souterraines, et qu’elle n’a pas qualité pour agir à l’encontre de M. H.
Mme B a fait appel le 10 juillet 2019 de l’ensemble des chefs du jugement.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en tous ses chefs,
— statuant à nouveau, dire qu’elle a qualité à agir et est recevable et bien fondée dans ses demandes,
— ordonner l’enlèvement par M. H de la canalisation et du puits d’évacuation des eaux pluviales installés sur le terrain section 1 n°1085 (aujourd’hui D06) appartenant à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de deux mois,
— ordonner la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour pendant un délai de deux mois,
— l’autoriser, à défaut d’accomplissement par M. H des travaux, à y procéder aux frais de celui-ci,
— dire irrecevable et en tous cas mal fondée la demande de M. H en revendication d’une servitude d’aqueduc au profit de la parcelle D901 et plus généralement d’un passage en tréfonds pour réseaux et canalisations sur le fond servant D06 appartenant à Mme B,
— le débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, ordonner un déplacement sur les lieux ou une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sur le bien fondé des demandes de M. H,
— à titre plus subsidiaire, fixer l’indemnité due par M. H à Mme B à la somme de 15 000 euros,
— débouter M. H de sa demande de condamnation de Mme B à modifier son installation d’alimentation électrique sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— le condamner au paiement d’une somme de 11000 euros de dommages et intérêts compensatoires,
— le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. H expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 07 juin 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement partiellement, sauf en additant à la demande reconventionnelle,
— déclarer la demande en servitude d’aqueduc recevable,
— dire qu’il est, sur sa parcelle section […], est en droit de revendiquer une servitude d’aqueduc et plus généralement, un passage en tréfonds pour réseaux et canalisations sur le fond servant, à savoir
la parcelle D06 appartenant à Mme B,
— condamner celle-ci à modifier son installation d’alimentation électrique, à installer son propre coffret, à procéder à la déviation de sa ligne pour son raccordement sur son terrain et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il demande à la cour, en tout état de cause, de :
— déclarer Mme B irrecevable à agir,
— la débouter de toutes ses demandes,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de l’action
Sur l’implantation de la canalisation et du puits d’évacuation des eaux pluviales objets du litige
Il ressort de deux constats d’huissier des 27 mars 2018 et 12 août 2019 que se trouve sur le chemin, qui borde, au Nord, la parcelle 1085 et qui accède à la parcelle 1086, sur la partie Ouest du chemin, en 2018, un regard en béton, cerné par deux pieux et placé au Sud de coffrets EDF-téléphone. En 2019, les coffrets n’ont pas bougé mais le regard n’est plus visible et une plaque de regard en béton brisée se trouve sur la parcelle 901. Manifestement, le regard a été enterré, ce qui ressort d’ailleurs de la déclaration de M. C du 27 novembre 2019.
L’huissier a également constaté, tant en 2018 qu’en 2019, les traces d’une tranchée qui mène du regard visible en 2018 et non visible en 2019, vers la voie d’accès à l’Est du terrain et un ruisseau.
Mme B a engagé son action aux fins de suppression de ce puits d’évacuation et de la canalisation dans la tranchée. Son action ne porte pas sur les installations implantées sur ou à côté de la parcelle 904.
Sur la propriété du fonds sur lequel sont implantés la canalisation et le puits d’évacuation des eaux pluviales
Il ressort de plusieurs plans et pièces versés à la procédure que la parcelle 904, qui a une surface réduite de 9 m², se trouve au niveau de l’angle Nord-Est de la propriété de Mme B. Elle est en forme de triangle et jouxte la voie d’accès (parcelle 905).
Effectivement, Mme B n’a pas acquis cette parcelle et n’en est pas propriétaire.
Mais elle est bien propriétaire de la parcelle 1085, grevée d’une servitude de passage au profit des parcelles 1086 et 1087 et sur laquelle se trouvent les installations litigieuses.
Elle est donc bien fondée à agir à l’encontre de M. H. Devant la cour celui-ci ne conteste d’ailleurs pas être intervenu sur l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle 1085.
Le jugement sera infirmé et l’action de Mme B sera déclarée recevable.
2) Sur la demande d’enlèvement de la canalisation et du puits d’évacuation des eaux pluviales
Pour assurer la desserte des parcelles 1085, 1086 et 1087, qui se succèdent d’Est en Ouest, Mme X a prévu une servitude générale de passage sur la parcelle 904 et en limite Nord des parcelles 1085 et 1086. Cette servitude de passage vaut, aux termes des différents actes, autorisation de faire passer des canalisations dans le sous-sol.
Mais la parcelle 901 qui appartient à M. H ne dispose d’aucune servitude de passage conventionnelle sur ces parcelles. En effet la parcelle 901, dont il est propriétaire, est desservie par la parcelle 899 et par une servitude de passage grevant la parcelle 905.
M. H soutient que la servitude qui bénéficie à sa parcelle, soit le droit de faire passer dans le sous-sol une canalisation d’évacuation des eaux pluviales, est une servitude du père de famille.
Mais aux termes de l’article 692 du code civil, la destination du père de famille ne vaut titre qu’à l’égard des servitudes continues et apparentes, ce qui n’est pas le cas d’une servitude permettant le passage de canalisations dans le sous-sol.
Par ailleurs, alors que l’article 693 du code civil dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsque les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude, il doit être relevé que :
— M. G Z était propriétaire des parcelles 901 et 1085,
— en 1985 il a donné la parcelle 1085 à Mme X et a conservé la parcelle 901 ; à cette époque il n’existait aucune canalisation apparente et aucune nécessité de faire passer une canalisation à travers la parcelle 1085 pour évacuer les eaux pluviales de la parcelle 901,
— l’acte des 12 et 18 décembre 1995 par lequel M. I Z a vendu la parcelle 901 à M. H stipule même qu’il accorde, au bénéfice de cette parcelle et de la parcelle 899, une servitude de passage, incluant la possibilité de faire passer des canalisations sur la parcelle 905, dont il était propriétaire, soit à l’opposé de la parcelle 1085 sur laquelle M. H revendique aujourd’hui des droits.
Le moyen tiré de l’existence d’une servitude par destination du père de famille profitant à la parcelle 901 et grevant la parcelle 1085 n’est donc pas fondé.
M. H soutient également qu’il bénéficie d’une servitude d’aqueduc sur le fondement des articles L152-14 et suivants du code rural.
Mais ces dispositions concernent l’alimentation en eau potable, l’irrigation ou les besoins d’une exploitation, alors que l’objet du litige est une canalisation d’évacuation des eaux pluviales.
Il ne peut donc pas se prévaloir du bénéfice d’une servitude d’aqueduc au sens de l’article L152-14 du code rural.
Il soutient enfin qu’il bénéficie de la même servitude que celle accordée à la parcelle 1086 à la suite d’une autorisation de Mme X. Il précise que la canalisation litigieuse dessert la parcelle 1086, bénéficiaire d’une servitude conventionnelle, que Mme B ne peut prétendre demander l’enlèvement de canalisations qui desservent le fond de son voisin, et qu’elle ne peut reprocher à M. H la remise en état de la canalisation, alors que la destruction de cette canalisation résulte des travaux de construction de l’extension de la maison de Mme B, et qu’en tout état de cause lui-même n’a fait que réparer l’existant.
Il ressort effectivement de l’attestation de M. Y, ancien propriétaire de la parcelle 1086, que Mme X a autorisé M. H (parcelle 901) et M. Y (parcelle 1086) à faire passer des
canalisations sur sa parcelle 1085.
Les travaux ont été réalisés et financés par M. H et M. Y courant 1996, avant que Mme B n’achète la parcelle 1085. Selon une facture du 30 juin 1996, ils portent sur la mise en place d’un réseau commun de canalisations principales distribuant les propriétés Y (parcelle 1086) et H (parcelle 901) : eaux usées, eau potable, alimentation électrique, alimentation téléphonique, drainage des eaux pluviales vers le ruisseau, gaine usage divers, mises en place de buses, géotextile et terrassement d’une chaussée.
L’article 691 alinéa 1 du code civil dispose que les servitudes continues non apparentes, ce qui est le cas en l’espèce, ne peuvent s’établir que par titre.
La seule autorisation verbale qui aurait été donnée par Mme X à ses deux voisins, à des conditions indéterminées, ne vaut pas titre et n’est pas opposable à Mme B.
S’agissant du regard, il s’agit bien d’une installation nouvelle et non d’une réparation, contrairement à ce que soutient M. H. Dans un courrier du 23 mars 2019 adressé à l’avocat de Mme B, M. C explique en effet clairement qu’il n’y avait pas de regard avant l’intervention de M. H en 2017 et que la pose du regard est nouvelle. Donc en 1996, contrairement à ce que soutient M. H, aucun regard n’a été posé sur l’assiette du passage sur la parcelle 1085. Seule une tranchée a été creusée puis comblée après le passage d’une canalisation pour l’évacuation des eaux pluviales vers le ruisseau à l’Est.
Dans une attestation du 26 mars 2019 M. C déclare que le regard de drainage des eaux pluviales posé par M. H n’a pas été fait à son intention car son implantation est gênante pour l’accès à sa propriété. Il ajoute qu’il est évident qu’il aurait bénéfice à ce que ce drainage soit conservé (car il existe désormais) pour désengorger ses puisards en hiver.
S’agissant de la canalisation, M. C précise, dans une attestation du 27 novembre 2019 produite par M. H, que le tabouret de raccordement des eaux pluviales n’était pas apparent quand M. H a décidé de faire les réparations. Il expose que quand ce dernier a voulu réactiver les différents réseaux de viabilisation pour son projet, il s’est rendu compte que la canalisation des eaux pluviales était détruite et a entrepris en janvier 2018 la mise en place d’une nouvelle canalisation vers le ruisseau.
M. C ajoute qu’il a fait passer une caméra dans la conduite initiale recevant ses eaux pluviales et qu’il a constaté qu’elle était détruite au niveau de la limite des parcelles 901 et 900.
Il en ressort que le réseau d’évacuation des eaux pluviales de la parcelle 1086 n’est plus branché sur l’ancienne canalisation, que celle-ci est détruite, et que M. H a posé une nouvelle canalisation, avec son regard, sur la parcelle 1085, pour l’évacuation des eaux pluviales de sa seule parcelle. Il ne peut donc affirmer qu’il n’a fait que réparer l’existant.
Il ressort également des déclarations de M. C que le fait qu’il ne soit pas à la cause n’a aucune conséquence, la canalisation nouvelle et son regard n’assurant pas l’évacuation des eaux pluviales de sa parcelle 1086, ce qu’il a lui-même constaté.
Dès lors que le fonds de M. H ne bénéficie d’aucune servitude de passage sur le fonds de Mme B, il n’était pas autorisé à poser une nouvelle canalisation, même pour remplacer l’ancienne, et un regard, d’autant que le permis de construire qui lui a été accordé le 25 avril 2012 mentionne qu’il doit construire un puits perdu d’une capacité suffisante sur son propre terrain pour recueillir les eaux pluviales.
La demande d’enlèvement de ces installations par Mme B est donc bien fondée et il y sera fait
droit aux conditions détaillées dans le dispositif du présent arrêt.
3) Sur la demande reconventionnelle au titre de la servitude d’aqueduc
M. H demande à la cour de dire que sa parcelle 901 a un droit d’aqueduc ou encore un droit de passage en tréfonds pour se raccorder ou poser des canalisations aux fins de raccord aux réseaux et évacuation des eaux sur la parcelle 1085.
Mme B lui oppose les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2019, prises dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile, M. H n’a pas formé de demande au titre d’une servitude d’aqueduc. Il ne l’a fait que dans ses conclusions du 20 mai 2021.
Il soutient qu’il a formé cette demande à la suite de l’annulation par le tribunal administratif du PLU de la commune de Fouesnant et qu’au regard des dispositions de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile et de la survenance d’un fait nouveau depuis ses premières conclusions, sa demande est recevable.
Il produit la décision du tribunal administratif de Rennes du 4 décembre 2020 qui annule la décision du conseil municipal de la commune de Fouesnant du 26 février 2018 approuvant le PLU. Il ne démontre pas en quoi cette décision a une conséquence sur le présent litige et le positionnement des réseaux et des canalisations dans le cadre de son permis de construire obtenu le 25 avril 2012.
Sa demande de constitution d’une servitude d’aqueduc sera donc déclarée irrecevable.
4) Sur la demande reconventionnelle d’enlèvement du raccordement du réseau d’électricité de la parcelle 1085 au coffret électrique qui équipe la parcelle 901
Mme B oppose à M. H les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
M. H forme cette demande d’enlèvement du raccordement au réseau d’électricité pour la première fois devant la cour d’appel.
La demande de Mme B porte sur l’installation d’évacuation des eaux pluviales de la parcelle 901 à travers sa parcelle 1085. La demande de M. H n’a aucun rapport avec celle-ci, constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande de Mme B au sens de l’article 566 du même code.
La demande de M. H sera donc déclarée irrecevable.
5) Sur la demande de dommages et intérêts de Mme B
Mme B demande la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à son droit de propriété et à la jouissance paisible de son bien par les contrariétés générées par l’intervention de M. C, gêné par le regard dans l’exercice de son droit de passage, et par l’obligation d’agir en justice, M. H ayant refusé de remettre le terrain en état.
Elle soutient également qu’elle devra faire appel à une entreprise de terrassement, mais ce ne sera le cas que si M. H ne remet pas le chemin en état après avoir ôté le regard et la canalisation.
Son préjudice moral est certain, mais limité, et il lui sera alloué, en réparation, la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.
6) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé pour avoir mis les dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme B.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. H, partie perdante, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme B les frais qu’elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par Mme D B,
Ordonne l’enlèvement par M. M-O H de la canalisation et du puits d’évacuation des eaux pluviales installés sur le terrain cadastré section 1 n°1085 (aujourd’hui D06) appartenant à Mme D B, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Ordonne, dans le même délai et sous la même astreinte, la remise en état du terrain, tel qu’il était avant la pose des installations litigieuses,
A défaut d’accomplissement par M. M-O H de ces travaux dans le délai fixé, autorise Mme D B, après mise en demeure, à faire réaliser elle-même les travaux et condamne M. M-O H à payer à Mme D B le coût des travaux qu’elle aura elle-même fait réaliser, dans la limite de 6000 euros,
Condamne M. M-O H à payer à Mme D B la somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
Déclare irrecevables les demandes de M. M-O H au titre d’une servitude d’aqueduc et de passage en tréfonds au bénéfice de la parcelle […] grevant la parcelle n°1085 et de modification par Mme D B de l’installation d’alimentation en électricité de sa propriété,
Déboute M. M-O H de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme D B la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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