Infirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2021, n° 19/21261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/21261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, N° 18/09491 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21261 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/09491
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à PARIS 16e
[…]
[…]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, substitué par Me Andrée FOUGERE de la SELASU SELAS D’AVOCAT ANDREE FOUGERE, avocat au barreau de PARIS, toque : J050
INTIMÉS
Maître G B
notaire associé de la SELARL G B ET H I
[…]
60500 Z
SELARL G B ET H I
notaires associés
[…]
60500 Z
Défaillants, signification de la déclaration d’appel en date du 10 décembre 2019 par procès-verbal de remise à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre, et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
E F veuve X est décédée à Paris le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Y et A X.
M. Y X a contesté la validité du testament authentique de sa mère reçu le 21 novembre 2011 par M. G B, notaire à Z exerçant au sein de la SCP G B et H I, désormais la SELARL G B et H I notaires associés, instituant sa fille A en tant que légataire universelle.
Par acte du 18 février 2013, M. Y X a assigné Mme A X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’annulation du testament litigieux.
Le 25 septembre 2013, il a procédé à une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre du testament.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris, rejetant l’inscription de faux, a prononcé la nullité du testament pour défaut de capacité des témoins instrumentaires, étant auxiliaires de vie de la défunte et sous la dépendance de fait de Mme A X.
Entre temps, le 9 avril 2013, M. X a vainement saisi le président de la chambre départementale des notaires de 1'Oise d’une plainte à1'encontre de M. G B.
Le 9 novembre 2018, la succession de E F a fait l’objet d’un acte de partage entre ses deux enfants.
C’est dans ce contexte que, par actes du 27 juin 2018, M. Y X a fait assigner M. G B et la SCP G B et J I devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engagement de la responsabilité civile professionnelle du notaire et de réparation
de son préjudice.
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré l’action irrecevable,
— condamné M. Y X aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. G B de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 novembre 2019, M. X a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 5 décembre 2019 par M. Y X demandant à la cour, au visa des article 1382 ancien, 1240 et 2224 du code civil, 3.2.1. et 3.2.3. du Règlement National de la profession des notaires, de :
— infirmer le jugement entrepris rendu le 9 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter comme mal fondé le moyen tiré de la prescription de l’action en responsabilité quasi- délictuelle engagée par lui à l’encontre de M. G B et de la SCP G B et H I suivant assignation du 27 juin 2018,
— le dire et juger recevable et fondé dans son action en responsabilité dirigée contre M. G B et la SCP B -Soubry- I,
— dire et juger que M. G B, notaire, a failli à ses devoirs de vérification et d’efficacité en acceptant de recueillir un testament authentique en présence de témoins qui n’avaient pas qualité ou capacité pour le faire,
— dire et juger que M. G B a gravement failli à ses obligations professionnelles d’impartialité et d’information prévues à l’article 3.2.1. du Règlement National de la profession des notaires,
— dire et juger que M. G B a gravement failli à ses obligations professionnelles prévues à l’article 3.2.3. du Règlement National de la profession des notaires en acceptant de recevoir un testament d’une personne faible ou vulnérable dans ces circonstances particulières ne lui permettant pas de jouir de son libre arbitre,
— dire et juger que les fautes déontologiques et professionnelles commises par M. G B dans l’établissement du testament authentique du 21 novembre 2011 ont été déterminantes d’une procédure judiciaire en annulation du testament et d’un important conflit entre héritiers qui ont retardé de plus de cinq ans le dénouement des opérations de succession,
— dire et juger que les manquements aux règles professionnelles et déontologiques commis par M. G B lui ont causé un préjudice matériel et moral,
— condamner solidairement M. G B et la SCP B- Soubry-I, dont il est l’un des associés, à lui payer la somme de 56.000 euros en dédommagement du préjudice matériel et 70.000 euros en réparation du préjudice moral,
— condamner solidairement M. G B et la SCP B- Soubry-I, dont il est l’un des associés, à lui payer la somme de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. G B et la SCP B- Soubry-I de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. G B et la SCP B- Soubry-I, dont il est l’un des associés, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Guizard & associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appel de M. Y X à la SCP G B et H I par acte du 10 décembre 2019, remis à personne morale en la personne de Mme K L M, qui a déclaré être habilitée à en recevoir copie, et à M. G B par acte du même jour, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par M. G B et la SCP G B et H I, désormais SELARL Edouard B et H I notaires associés;
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à M. G B qui n’a pas été cité à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
SUR CE,
Sur la prescription :
Le tribunal, se fondant sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, a jugé que M. X a eu connaissance des faits prétendument fautifs qu’il impute à M. B au plus tard le 18 février 2013, date à laquelle il a agi en nullité du testament litigieux en invoquant les mêmes faits, et qu’il était ainsi en mesure d’exercer l’action en responsabilité à l’encontre du notaire sans attendre l’issue de cette procédure, de sorte que l’action introduite le 27 juin 2018, plus de cinq ans après le 18 février 2013, est prescrite.
M. X expose que :
— la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la connaissance par la victime de toutes les conditions de la responsabilité, dont le dommage subi qui ne se manifeste qu’à compter de la décision irrevocable,
— l’action exercée par acte introductif d’instance du 18 février 2013 était fondée sur la nullité du testament litigieux pour insanité d’esprit de la testatrice,
— à cette date, il ne pouvait avoir connaissance de l’annulation postérieure du testament par jugement du 12 janvier 2017, sur un fondement totalement différent, ayant en outre jugé mal fondée la déclaration d’inscription de faux,
— ce n’est que sur le fondement des faits révélés à l’occasion de la procédure en annulation du testament et du préjudice subi au titre de ces faits qu’il a pu agir en responsabilité à l’égard du notaire, de sorte que le délai de prescription a couru à compter du jugement du 12 janvier 2017 devenu
définitif.
Selon l’article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. X recherche la responsabilité du notaire notamment pour ne pas avoir vérifié la capacité et la qualité des témoins du testament authentique de E F reçu le 21 novembre 2011, en alléguant comme dommage la nullité du testament qui en est résultée.
L’assignation délivrée par M. X devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 février 2013 tend à l’annulation du testament sur le fondement non pas du défaut de capacité des témoins instrumentaires mais de l’insanité d’esprit de sa mère. Les faits permettant à l’appelant d’engager la responsabilité du notaire au titre de la nullité du testament pour défaut de capacité des témoins instrumentaires n’ont pu être lui être révélés antérieurement au 23 mai 2016, date à laquelle il a subsidiairement sollicité la nullité du testament de ce chef, le dommage s’étant réalisé à la date du jugement du 12 janvier 2017 ayant prononcé la nullité du testament pour défaut de capacité des témoins instrumentaires.
Son action engagée selon assignation délivrée le 27 juin 2018 n’est donc pas prescrite.
Le jugement est donc infirmé.
Sur la responsabilité du notaire :
M. X fait valoir diverses fautes du notaire soit :
— un manquement à l’obligation légale de vérifier la capacité et la qualité des témoins et par là même à l’obligation imposée par la fonction d’authentificateur,
— des manquements aux devoirs d’impartialité, de probité et d’information en violation de l’article 3.2.1 alinéa 1 du Règlement National de la profession des notaires,
— des manquements aux obligations prescrites par l’article 3.2.3 du Règlement National de la profession des notaires, qui imposent de ne pas prêter son concours pour l’établissement d’actes émanant de personnes ne paraissant pas jouir de leur libre arbitre.
En sa qualité d’officier public ministériel, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il authentifie et doit procéder à toutes les vérifications nécessaires à ce titre.
L’article 971 du code civil prévoit que le testament est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
En vertu de l’article 3 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les parents et alliés du notaire, de l’associé du notaire, du testateur et leurs employés ne peuvent être témoins dans un acte notarié.
Par jugement du 12 janvier 2017 passé en force de chose jugée, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité du testament sur le fondement des dispositions de l’article 3 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 aux motifs que Mme N O P et Mme C
Assad, employées comme assistantes de vie de la testatrice, n’avaient pas capacité à être témoins instrumentaires.
En ne s’assurant pas de la capacité des témoins instrumentaires garantissant l’efficacité du testament authentique reçu par ses soins, le notaire a manqué à son obligation de diligence.
En revanche, il n’est pas démontré que le notaire ait commis des manquements disciplinaires, en l’absence de justification d’une décision des instances disciplinaires compétentes, étant en outre relevé que le jugement susvisé a expressément écarté le défaut de capacité de la testatrice à s’exprimer comme motif de nullité du testament.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’appelant invoque, comme préjudices en lien causal avec la faute du notaire :
— un préjudice matériel constitué du coût d’un garde -meuble, de la perte de revenus locatifs de 2012 à 2018 sur un bien immobilier objet du testament litigieux, des frais et honoraires de la procédure en annulation et un préjudice financier correspondant aux dettes fiscales de E X qu’il a avancées dans l’attente du règlement de la succession,
— un préjudice moral subi au titre de la douleur causée par le testament assimilable à une véritable répudiation et qui a été reçu par le notaire en l’absence de libre arbitre du testateur.
Ainsi que le fait valoir M. X, la faute du notaire, à l’origine du prononcé de la nullité du testament, a retardé la liquidation des opérations de partage de la succession et généré des frais de procédure au titre de l’exercice d’une action en nullité du testament et en inscription de faux.
M. X justifie avoir engagé à ce titre des frais et honoraires de procédure pour un montant total de 4.244 euros, les frais au titre d’une procédure en référé concernant l’affaire 'X c/ X (Les Brulys)' et l’affaire 'X Y/Groupement forestier’ dont il sollicite également le règlement ne présentant aucun lien avec cette action.
Il démontre également avoir fait l’avance de dépenses de succession pour un montant total de 71.107,96 euros, ce qui lui a causé une perte de jouissance durant la période où le règlement de la succession a été retardé du fait de la faute du notaire, préjudice qu’il a justement évalué à la somme de 345 euros.
En revanche, si l’appelant justifie de frais de serrurier et de garde meuble pour un montant total de 14.853,73 euros entre le 30 septembre 2013 et le 13 novembre 2017, il n’établit pas qu’il se serait personnellement acquitté de cette somme ni que celle-ci serait en lien causal avec la faute du notaire, l’immeuble situé au […] au titre duquel ces frais sont mentionnés ne figurant pas dans l’actif successoral de E X, et lesdits frais n’étant pas mentionnés dans l’acte de partage successoral.
Il ne démontre pas davantage avoir personnellement subi une perte de loyers ou d’indemnité d’occupation de 'l’immeuble de la rue du Mont Cenis’ à Paris, occupé par sa soeur et au titre duquel, sur accord des parties, il a perçu une indemnité d’occupation de 100.000 euros dont il ne justifie nullement la modicité, ne produisant aux débats aucune pièce établissant la valeur locative de cet immeuble qui a été vendu le 15 juin 2018, l’extrait du site seloger.com non daté et mentionnant un prix moyen au mètre carré dans le 18e arrondissement de Paris étant à ce titre inopérant.
Enfin, M. X est mal fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral par le notaire pour avoir reçu un testament assimilable à une répudation dans des conditions où le libre arbitre de sa mère n’était pas assuré, dès lors que ce préjudice allégué est sans lien causal avec la faute du
notaire ci-avant caractérisée.
En définitive, M. G B et la SELARL G B et H I notaires associés doivent être condamnés à payer à M. X une somme de 4.589 euros en réparation de son préjudice.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les intimés seront condamnés aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à l’appelant une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Dit M. Y X recevable en son action en responsabilité civile professionnelle,
Condamne M. G B et la SCP G B et H I, désormais la SELARL Edouard B et H I notaires associés, à payer à M. X une somme de 4.589 euros en réparation de son préjudice,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. G B et la SCP G B et H I, désormais la SELARL Edouard B et H I notaires associés, à payer à M. X une somme de 6.000 euros à ce titre,
Condamne M. G B et la SCP G B et H I, désormais la SELARL Edouard B et H I notaires associés, aux dépens de première instance et d’appel avec les modalités de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Canalisation ·
- Aqueduc ·
- Servitude de passage ·
- Cadastre ·
- Enlèvement ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Installation ·
- Tréfonds
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Témoin ·
- Prototype ·
- Air ·
- Commande ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Titre
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Photocopieur ·
- Consentement ·
- Défaillance ·
- Montant ·
- Location ·
- Manoeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Facture ·
- Client ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Appel téléphonique ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Date ·
- Expertise
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Gaz ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Horaire ·
- Contrats ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Méthodologie ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Action récursoire ·
- Condamnation ·
- Mission ·
- Dommage ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier de justice ·
- Mesure technique ·
- Qualités ·
- Tiers ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Paiement ·
- Nullité ·
- Activité ·
- Titre
- Magasin ·
- Embauche ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Poste ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Ouverture ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Propriété ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Pêche ·
- Cadastre ·
- Fait
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche ·
- Souffrances endurées ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Souffrance ·
- Titre
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Suspension ·
- Renseignements téléphoniques ·
- Annonceur ·
- Compte ·
- Avertissement ·
- Concurrence ·
- Service payant ·
- Service de renseignements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.