Infirmation partielle 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 20 oct. 2020, n° 17/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/01849 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 janvier 2017, N° 15/01024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
PAR DEFAUT
Code nac : 74Z
DU 20 OCTOBRE 2020
N° RG 17/01849
N° Portalis DBV3-V-B7B-RLWE
AFFAIRE :
[…]
C/
P Z
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 15/01024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Tanguy RUELLAN,
— SELARL A B CHARBONNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
prise en la personne de son maire en exercice Monsieur Q R
[…]
[…]
représentée par Me Tanguy RUELLAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696
assistée de Me François GERBER de la SELARL CABINET GERBER, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : G0297
APPELANTE
****************
Monsieur P Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
reperésenté par Me Marc B de la SELARL A B CHARBONNIER, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
Madame S H veuve X
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur U F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur U G
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame AA G
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillants
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Septembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté la commune d’Auffreville-Brasseuil de ses demandes tendant à voir :
· constater que la sente dite « sente de la rivière », limitrophe des parcelles cadastrées section […], […] et […] appartenant à M. P Z et les parcelles cadastrées section […] et […] appartenant à M. et Mme Y, est sa propriété,
· condamner M. P Z et M. et Mme Y à rétablir le libre accès sur la sente de la rivière sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— déclaré sans objet les mentions de chemin rural dit « du sentier » figurant notamment aux pages 3 et 8 du titre de propriété de M. P Z qui a fait l’objet d’un dépôt n° 2000D07937 publié et enregistré le 5 septembre 2000 à la conservation des hypothèques de Mantes la Jolie : volume 2000 n° 4290,
— dit que ces mentions n’auront pas à figurer sur les actes de vente le jour où la propriété de M. P Z située […] à Auffreville-Brasseuil fera l’objet d’une vente,
— condamné la commune d’Auffreville-Brasseuil à enlever le plan qu’elle a fait installer en cours de procédure à l’entrée de la commune sur lequel est mentionné l’existence d’un « sentier de la rivière », sous astreinte de 50 euros par jour de retard au profit de M. P Z, et ce, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 60 jours, à charge pour M. Z, à défaut d’enlèvement du plan en question à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— déclaré sans objet les mentions de chemin rural dit « du sentier » figurant sur l’acte de propriété de M. U F,
— dit que ces mentions n’auront aucune valeur dans le cadre de la cession de sa propriété,
— débouté M. P Z et M. U F de leurs demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— condamné la commune d’Auffreville-Brasseuil à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
· la somme de 1 500 euros à M. P Z,
· la somme de 1 500 euros à M. U F,
— condamné la commune d’Auffreville-Brasseuil aux dépens dont distraction au profit de M. A, membre de la Selarl A et B, et de M. AB AC, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 7 mars 2017 par l’établissement public Mairie d’Auffreville-Brasseuil ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 15 février 2019, rendu par défaut, par lequel cette cour a :
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. AD AE
[…],
avec pour mission de fournir à la cour tous éléments permettant de qualifier la sente litigieuse,
de décrire les lieux et leur utilisation, d’ analyser les pièces et documents produits et émettre un avis .
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 août 2020 par lesquelles la commune d’Auffreville-Brasseuil demande à la cour de :
Vu la décision entreprise ;
Vu les articles L 161 et suivants du code rural et de la pêche ;
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces produites aux débats,
Réformer intégralement la décision entreprise et statuant à nouveau ,
' Dire que la sente dite « sente de la rivière » limitrophe des parcelles cadastrées […], d’une part, […] et B 566, d’autre part, est la propriété de la commune, dans les conditions indiquées dans le rapport, à savoir :
« tracé théorique du chemin rural repris selon les lettres en rouge : h-g-f-r-d-o-a-
m1-i-k1-j1-i1-p-h. , soit sur une largeur de 4.41 mètres à l’entrée sur la rue des
Clauselais et 1.44 mètres sur l’accès au chemin rural de la vallée »,
' Condamner et en tant que de besoin ordonner à MM. Z et E de libérer la sente de la rivière sous astreinte définitive de 500 euros par jour de résistance constatée, l’astreinte courant à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Condamner M. Z au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la commune d’Auffreville-Brasseuil pour l’indemnisation de son préjudice matériel et moral,
— Condamner solidairement M. U G et Mme AA G au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice matériel et moral,
— Dire la décision à intervenir opposable aux parties suivantes :
· Mme S H veuve X,
· M. U F,
· M. U Y et Mme AA Y,
En cas de résistance à l’exécution de la décision dûment constatée par huissier,
Autoriser la commune d’Aufreville Brasseuil à se faire assister de tel huissier de son choix, assisté de la force publique si besoin est, de pénétrer sur les fonds des consorts AF G et Z pour y détruire les portillons et obstacles empêchant le passage,
L’autoriser à réitérer ces actes si les intéressés renouvelaient les obstructions, après constat d’huissier,
Dire que les frais de ces interventions seront à la charge des consorts Z et G,
Ordonner la mention de l’arrêt à intervenir sur le cadastre et en annexe des actes de vente futurs des propriétés Z, mais également des propriétés de :
· Mme S H veuve X,
·M. U Y et Mme AA Y, afin que les acquéreurs n’en ignorent,
— Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans le journal Le Courrier de Mantes et le Parisien édition des Yvelines aux frais de M. Z,
— Condamner solidairement M. Z et M. et Mme E au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise et d’exécution éventuels ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2020 par lesquelles M. P Z demande à la cour de :
— Déclarer non fondées, l’intégralité des demandes de l’appelante,
En conséquence,
— Débouter la Commune d’ Auffreville-Brasseuil de l’ensemble de ses demandes, fins
et conclusions,
— Confirmer le jugement dont appel à l’exception du chef du jugement statuant sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Z,
Jugeant fondé l’appel incident du concluant et statuant à nouveau,
— Condamner la Commune d’ Auffreville-Brasseuil représentée par son Maire, à verser à M. Z la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l’occasion des propos aussi diffamatoires qu’injurieux proférés à son encontre par la Commune dans ses conclusions et ce, sur le fondement des dispositions de l’art.1382 du code civil,
— Condamner la Commune d’Auffreville-Brasseuil représentée par son Maire à verser à M. Z la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées en première instance à ce titre,
— Condamner la commune appelante aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. Z est propriétaire de parcelles cadastrées section […], […] et […] situées sur la commune d’Auffreville-Brasseuil, donnant sur […].
M. F était propriétaire des parcelles cadastrées section […] et section […] situées sur la même commune et donnant sur la même voie communale, propriété qu’il a cédée, après l’introduction de l’instance, à M. et Mme G.
Courant 2006, un litige s’est élevé entre MM. Z et F, d’une part, la commune d’Auffreville-Brasseuil, d’autre part, au sujet d’une sente dite « sente de la rivière », des portillons empêchant la libre circulation des personnes sur celle-ci.
Par actes d’huissier du 14 février 2007, la commune a fait assigner MM. Z et F devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir dire que la sente dite « sente de la rivière » limitrophe des parcelles leur appartenant, est sa propriété.
Par actes du 3 décembre 2009, elle a fait assigner aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Versailles , Mme H veuve X, dont la propriété est desservie par le même
chemin.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal a invité la partie la plus diligente à saisir le tribunal administratif de Versailles de la question préjudicielle relative à la capacité du maire de la commune d’agir en justice dans le cadre de l’instance introduite devant le juge judiciaire.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Versailles a jugé que le maire avait la capacité d’agir en justice dans le cadre de ce litige.
Par acte d’huissier du 28 avril 2015, la commune a fait assigner aux mêmes fins M. et Mme G, cessionnaires des biens appartenant auparavant à M. F.
Les procédures ont été jointes et le tribunal a prononcé le jugement déféré ayant notamment débouté la commune d’Auffreville-Brasseuil de ses demandes tendant à voir constater que la sente dite « sente de la rivière » est sa propriété et à voir condamner M. Z et M.et Mme Y à rétablir le libre accès sur la sente de la rivière.
Par arrêt avant dire droit du 15 février 2019, la cour a :
Ordonné une expertise et désigné pour y procéder :
M. AD AE
[…],
avec pour mission de fournir à la cour tous éléments permettant de qualifier la sente litigieuse,
de décrire les lieux et leur utilisation, d’ analyser les pièces et documents produits,
— d’émettre un avis .
L’expert commis a déposé son rapport le 10 janvier 2020.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir rappelé qu’elle est une petite commune rurale caractérisée par une géographie particulière, les habitations étant situées sur la pente d’un vallon qui descend vers une rivière, la Vaucouleurs, affluent direct de la Seine, la commune d’Auffreville-Brasseuil (ci-après la commune), souligne que cette rivière est un élément essentiel du paysage dont elle souhaite qu’elle soit accessible aux visiteurs et desservie par des chemins et sentiers qui permettent les visites à pied.
Elle déclare que, depuis 1995, les sentiers ou chemins précédemment sans dénomination ont reçu une identification, la sente objet du présent litige ayant ainsi été dénommée sente ou sentier « de la rivière ».
Elle précise qu’à partir de 1970, la rue figurant sur les plans anciens sous le nom de « rue des crochis » a été dénommée « rue des Clauselais ».
Elle indique que la « sente » ou « sentier de la rivière » relie […] à la Vaucouleurs, passe le long de la propriété X, traversant la propriété Z, puis la propriété G pour aboutir sur le chemin de la Vallée qui borde la Vaucouleurs.
Elle affirme qu’elle constitue le seul accès aux propriétés Z et X.
Elle retrace la succession des propriétaires.
Elle expose que, depuis […], l’amorce du sentier de la rivière en forme d’entonnoir constitue le seul accès pour desservir les propriétés X et Z, qu’à ce niveau il n’y a aucun portillon et que, dans les années 1970, lors de la création de l’ex « rue des Crochis » désormais dénommée « rue des Clauselais », le goudronnage de cet accès a été effectué par la commune, en même temps que celui de […].
Elle expose également qu’en dessous de ces parcelles, situées de part et d’autre du sentier, ayant appartenu à Mme I et étant depuis 2000 la propriété de M. Z, a été installé par les locataires un portillon dans les années 1980, opérable à la main, sans clé, qui n’empêche pas le passage des promeneurs.
Elle relève que l’acte d’achat de M. Z contient l’ensemble des mentions selon lesquelles il doit respecter la propriété de la commune représentée par le sentier communal qui dessert la Vaucouleurs et permet de passer de […] aux bords de la rivière.
Elle indique que l’acte précise que lors de sa prise de possession effective (après le départ de la locataire), l’acquéreur devra continuer à laisser le passage.
Elle déclare que M. Z a, pour des raisons de commodité, échangé en 2003 une parcelle avec Mme X.
Elle expose enfin, s’agissant de M. F et des époux G que M. J, leur auteur, avait acquis une parcelle située uniquement sur le côté droit du sentier de la rivière – celui-ci n’étant donc pas englobé dans le terrain d’origine puis a acquis en 1973, une parcelle de l’autre côté de la sente.
Elle indique qu’il a alors clôturé l’ensemble de son terrain, installant deux portillons sur la sente, en bas et en haut, qui n’empêchaient pas le passage des promeneurs qui pouvaient les ouvrir et les fermer au gré de leur passage.
Concernant les portillons, elle affirme que la succession des portillons ne se justifie que par l’existence même du sentier, ceux-ci n’ayant pas, autrement, lieu d’être.
Elle affirme qu’au fil du temps, M. Z n’a plus respecté les dispositions inscrites dans son acte de vente de 2000 et s’est conduit comme si la sente faisait partie de sa propriété, empêchant les promeneurs de passer librement sur le sentier.
Critiquant le jugement, la commune lui reproche de ne pas avoir pris en compte des plans qui montrent que, dès 1809, il n’est pas question d’une unité foncière qui aurait été divisée pour créer un chemin d’exploitation permettant de desservir les fonds mais de parcelles individuelles bordant une sente communale.
Elle soutient que la qualification de la sente est une question essentielle du débat. Elle admet que la sente, ou chemin, n’appartient pas au domaine public communal mais au domaine privé de la commune et non, comme les intimés le prétendent, un simple chemin commun aux propriétaires des parcelles limitrophes.
Elle conteste qu’il s’agisse d’un chemin d’exploitation tel que défini par l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche, qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation et est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains, dont l’usage,
commun à tous les intéressés, peut être interdit au public.
Elle se prévaut de l’article L161-1 du code rural et de la pêche et des trois conditions cumulatives qu’il énonce pour revendiquer la propriété du chemin, comme faisant partie de son domaine privé et soutient à cet effet que la sente est affecté à la circulation générale et n’est pas classé dans les voies du domaine public.
Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir pris en compte les attestations tendant à prouver que le sentier était bien utilisé par les passants depuis sa création et, de manière générale, de ne pas avoir pris en compte ses pièces essentielles soit les plans successifs depuis 1809 et l’acte de propriété de M. Z en retenant des éléments de moindre valeur tels la promesse de vente qui ne contient pas l’ensemble des énoncés qui ne seront repris dans l’acte définitif qu’au terme des recherches effectuées par le notaire.
Elle lui reproche enfin d’avoir écarté complètement l’argument selon lequel M. Z n’a émis aucune contestation lors des enquêtes publiques qui ont eu lieu en 2008.
Elle fait état de l’échange de terrains proposé en 2003 par M. Z qui, dans un courrier du 18 juin 2003, explique à la commune qu’il a connaissance et conscience de l’existence du chemin communal et éprouve une gêne en raison de l’existence de ce chemin.
Elle déduit du document intitulé « Projet d’échange sur sentier communal » que M. Z connaissait la situation de la réalité des propriétés, c’est-à-dire de la propriété de la commune sur le sentier communal existant, la mention figurant sur le document du cabinet Geo construction, qui émane de sa part.
Elle se prévaut, outre des éléments ci-dessus rappelés, du rapport d’expertise judiciaire dont elle sollicite l’entérinement. Elle observe que l’expert qualifie le chemin de chemin rural, il a relevé qu’il était occupé par M. Z et M. G pour une partie de sa superficie et que la partie résiduelle du passage non close permet l’accès aux propriétés par […]. Elle relève que l’expert a constaté que trois portillons sont implantés sur le chemin d’accès au chemin rural de la vallée, qu’il a proposé un tracé théorique du chemin.
Elle demande donc de juger que la sente dite’ sente de la rivière’ est sa propriété selon le tracé proposé par l’expert et de condamner M. Z et M. G à libérer la sente sous astreinte.
Au surplus, la commune fait valoir que le comportement de M. Z porte atteinte à son image et à sa réputation dans tout le Mantois. Elle rappelle avoir dû consacrer plusieurs conseils municipaux à cette question et avoir dû gérer plusieurs dossiers contentieux, dont une procédure devant le tribunal administratif. Elle invoque la circonstance que les citoyens sont privés de l’usage du chemin et doivent financer les procédures depuis plusieurs années. Elle évalue le coût d’ensemble de cette affaire à la somme de 20000 euros, comprenant notamment le salaire versé à l’employée communale en charge de ce dossier et des démarches réalisées. L’appelante estime enfin que M. Z a usé de procédés déloyaux, notamment en exerçant des pressions pour obtenir des témoignages en sa faveur.
Elle ajoute que M. G a soutenu de nombreux dires au cours de l’expertise et ainsi soutenu la position de M. Z ; qu’il a donc aussi contribué à son préjudice.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral et celle de M. G à lui payer au même titre la somme de 15 000 euros.
En réponse à la demande de dommages et intérêts de M. Z, elle réfute tout caractère diffamatoire et calomnieux dans ses écritures et ajoute que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un
préjudice.
***
Aux termes de ses écritures précitées, M. Z soutient que la commune ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une sente communale dite « sente de la rivière » et qu’elle procède à une description inexacte de la situation et des faits.
S’agissant de l’absence de preuve, il fait valoir qu’elle ne démontre pas l’existence actuelle d’une sente communale, les témoignages ne pouvant suppléer l’absence de titre.
Il ajoute que les témoins ne précisent pas l’emplacement exact du « chemin » dont ils font état.
Il rappelle que le cadastre n’a pas de rôle probant dans la détermination de la propriété immobilière ni dans la détermination de celle-ci sur le terrain.
Il en conclut qu’elle doit rapporter la preuve par des titres de l’existence actuelle de ce prétendu sentier dont il conteste l’existence.
Il rappelle que trois propriétés sont concernées par le litige.
Il relève que le titre de propriété de Mme X ne mentionne pas l’existence du moindre chemin.
Il déclare qu’en ce qui le concerne, un acte de 1938 fait état d’un passage commun quand, au décès du propriétaire de l’époque, M. I, la propriété de ce dernier s’est retrouvée en indivision entre ses trois enfants et en infère que ce passage commun est réservé aux riverains des terrains limitrophes. Il observe que, lorsqu’en 1949, un des enfants I a fait cesser l’indivision en rachetant les droits de ses co-indivisaires, le passage commun est noté sur l’acte et précise que, sur la matrice cadastrale, il est toujours noté que la parcelle B 182 sur laquelle est situé ce passage commun appartient aux « indivisaires du passage commun ».
Il précise que, le 12 avril 2000, au paragraphe « désignation » de la promesse de vente authentique signée par lui, il est fait état d’un passage commun tout en faisant observer qu’au paragraphe « urbanisme » de cette promesse il n’est rien mentionné de particulier.
Il indique qu’il n’y a que sur son titre de propriété en date du 8 juillet 2000, au paragraphe « désignation », qu’il est noté pour la première fois l’existence « d’une parcelle de jardin séparée de la maison par un passage (commun d’après l’ancien titre de propriété) et actuellement chemin rural dit « du sentier » d’après le cadastre.
Il affirme que cette mention – qui ne figurait pas sur la promesse de vente – n’a été écrite que suite à une simple déclaration de la mairie comme cela résulte des documents annexés au titre de propriété et soutient qu’elle ne peut en aucun cas permettre d’établir la preuve de l’existence d’un chemin rural.
Il ajoute que le paragraphe « urbanisme-voirie » n’a plus la même présentation que dans la promesse de vente et a été complété des affirmations du maire de la commune telles qu’elles résultent des courriers annexés à l’acte authentique.
Il fait valoir qu’un passage commun aux indivisaires ne peut devenir d’un simple coup de crayon un chemin rural.
Il soutient, en tout état de cause, que le passage commun aux propriétaires des parcelles limitrophes ne peut être qualifié de chemin rural dans la mesure où ce passage ne répond à aucun objectif d’intérêt général et que la commune n’y a jamais exercé aucune surveillance.
Il se prévaut d’ attestations de témoins qui n’ont jamais entendu parler de l’existence d’un passage devant sa maison.
Il estime que si cette sente existait, sa maison aurait pour adresse, cette sente et non la rue Clauselais.
Il souligne que son existence n’est mentionnée ni sur le titre de propriété de Mme X ni sur les titres de propriété antérieurs au sien.
Il soutient que le fait qu’il ait proposé un jour à la commune un déplacement du passage commun ne constitue pas de sa part la reconnaissance de l’existance d’un sentier dit chemin rural ou un quelconque aveu extrajudiciaire.
Il justifie sa demande par la circonstance qu’il n’habitait pas alors les lieux et déclare qu’il n’évoque qu’un passage commun, soit un passage privé et que ce n’est qu’ensuite après examen des titres de ses voisins et des titres antérieurs, qu’il a relevé qu’il n’était mentionné nulle part l’existence d’un chemin ouvert au public.
Il souligne que le sentier litigieux ne figure pas sur l’état de classement des voies communales établi en exécution de l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959.
Il fait valoir qu’il n’a pas clos l’intégralité de sa propriété en y installant un portillon, les lieux étant inchangés depuis son arrivée et le portail ayant été installé il y a plus de 30 ans. Il prétend que la commune se contredit sur ce point puisqu’elle évoque l’existence d’un portail depuis 1982 à une époqueà laquelle il n’était pas encore propriétaire.
Il pense que le portail en question a été installé dans les années 1970 et fait observer que la commune n’a jamais fait la moindre procédure au sujet dudit portail alors que personne ne passait ni ne pouvait passer.
Il indique que la commune a demandé de façon surprenante la réouverture du portail dans sa séance du 18 février 2005 et réfute l’accusation d’avoir procédé à la pose d’un portail alors que M. K lui-même reconnait, malgré une erreur de date, qu’il existait des barrières autorisées par la mairie dans les années 1982 ce qui confirme que les barrières ont été posées bien avant son arrivée.
Il fait remarquer qu’ à 80 mètres de sa propriété, il existe une voie carrossable bien
adaptée au passage des piétons qui figure sur les cartes sous le nom de « chemin de la rivière », et qui descend de […] au chemin de la vallée longeant la rivière, ainsi qu’il ressort du plan affiché par la commune en cours de procédure sur lequel figure le « chemin de la rivière ».
Il affirme en outre que sur le plan de 1884, il n’existe aucun passage entre la montée de la chapelle et l’impasse des Clauselais et qu’un document de 1780 ne fait pas davantage état d’un chemin.
Il ajoute que la propriété de Mme X n’est pas exclusivement desservie par le passage litigieux, sa propriété étant au bord de […].
Il s’étonne que la mairie ait affiché à l’entrée du village le nouveau plan de la commune en mentionnant l’existence d’un sentier public intitulé « sentier de la rivière » alors qu’il existe une contestation à son sujet qui fait l’objet de la présente procédure.
Il fait valoir qu’il s’appuie sur des actes notariés de 1938 et sur une ancienne matrice cadastrale sur laquelle est clairement inscrit le passage commun et que la commune ne communique aucun élément probant susceptible d’aller à l’encontre de l’actuelle existence d’un passage commun.
Il ajoute que, si par extraordinaire il a existé par le passé une sente, il a acquis la propriété de la partie située sur son fonds par prescription acquisitive, cette sente dépendant alors du domaine privé de la commune.
Il fait valoir à cet égard que le propriétaire précédent et lui-même ont accompli des actes de possession matériels sur le bien immobilier notamment, en occupant pleinement le terrain litigieux du fait de l’existence du portillon posé il y a plus de 30 ans qui a obturé définitivement le passage.
Il observe qu’un plan édité par la commune il y a une quinzaine d’années ne mentionne pas cette sente.
Il relève que si M. L, expert-géomètre sollicité par la commune indique qu’il existe d’après l’extrait cadastral une sente non cadastrée qui « est la propriété de la commune » il prend le soin de préciser que cette analyse est réalisée à la vue des éléments existants et du cadastre et pourra être complétée par l’exploitation des anciens cadastres, des titres de propriétés des riverains du sentier, des usages de la commune.
Il considère qu’il n’a existé qu’un passage commun qui permettait aux propriétaires riverains d’accéder à la rivière et inversement à leurs terrains dans le cadre d’un usage privé et interdit au public et soutient, visant l’article L 162-1 du code rural, que ce type de chemins ou de sentiers qui servent à l’exploitation de fonds sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains.
Il ajoute, en ouverture du rapport d’expertise et après avoir cité les articles L 161-1 et suivants du code rural et de la pêche que l’affectation effective du chemin revendiqué à l’usage du public constitue la question essentielle du débat dès lors que la sente n’est mentionnée dans aucun des actes notariés versés aux débats et qu’elle ne figure pas dans la liste des diverses voies de la commune établie par le département e Seine et Oise nécessairement avant 1964, puisque ce département a disparu le 1er janvier 1964.
Il soutient que si la preuve de l’affectation de la sente à l’usage du public n’est pas rapportée, à supposer que celle-ci ait existé, elle a alors été acquise par usucapion par les divers propriétaires mentionnés comme titualires d’un droit sur ce qui est mentionné dans tous les actes comme un passage commun.
Or il affirme verser aux débats de nombreux témoignages concordants justifiant de la non utilisation par le public de la sente litigieuse et de la possession paisible et publique de ses auteurs depuis plus de 30 ans à la date de l’introduction de l’instance.
Il cite conq arrêts de la Cour de cassation rejetant des demandes en revendication de propriété formées par des communes dans des espèces similaires.
Il conteste l’emprise relevée par l’expert de la sente sur le terrain de M. et Mme E en arguant de l’absence de prémontoire tel que prétendu par M. AD et fait observer néanmoins que la photographie décrite par l’expert est utile pour démontrer que le passage commun en réalité antérieur, n’est plus utilisé, à l’évidence de longue date.
Il conclut que les témoignages ne sont pas quantité négligeable, ainsi que l’expert les a qualifiés et éclairent au contraire utilement le débat.
Il en conclut que la commune ne rapporte pas la preuve que ce passage est utilisé habituellement par des tiers non riverains, ni qu’elle accompli des actes réitérés de surveillance et d’entretien.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement motivé par une très longue analyse de la
propriété de la « sente » en fonction de toutes les pièces communiquées, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts qu’il réclamait.
Il s’oppose à la demande indemnitaire présentée par la commune et réclame lui-même des dommages et intérêts en réparation des propos diffamatoires et calomnieux de la commune dans ses conclusions. Il souligne qu’il n’y a que 646 habitants dans la commune et que ces conclusions sont non seulement signifiées devant la cour mais également portées à la connaissance de l’ensemble des membres du conseil municipal qui peuvent faire connaître autour d’eux les propos qui s’y trouvent et nuisent injustement à sa réputation dans le village. Il sollcite l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
SUR CE , LA COUR,
Sur la propriété de la sente
L’existence même de la sente, chemin ou passage partant de […] pour rejoindre le chemin de la Vallée longeant la rivière Vaucouleurs, n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il en est question dans divers titres et que l’expert en a relevé l’empreinte.
Il est admis par la commune et la cour a relevé dans son arrêt avant dire droit que la sente, qui n’est pas mentionnée comme telle, n’appartient pas au domaine public communal.
Il reste ainsi à déterminer si, comme le soutient la commune, elle constitue un chemin rural appartenant à son domaine privé ou si elle constitue un chemin privé affecté exclusivement à l’usage des propriétaires riverains auxquels elle appartiendrait dans ce cas.
Selon l’article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article L 161-2 du code rural précise que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Enfin, l’article L 161-3 du même code prévoit que tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Dans ses conclusions, l’expert, s’appuyant essentiellement sur l’acte de vente à M. Z, qui date de l’année 2000, mais également de documents cadastraux, part quasiment du postulat que le sentier constitue un chemin rural dont il a déterminé l’emprise pour 169,80m² suivant un tracé délimité par les lettres a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m, en indiquant que le chemin est occupé par M. et Mme G sur une superficie de 42,50m² et par M. Z sur une superficie de 37,70 m² .
Il précise que la partie résiduelle non close du passage permet l’accès aux propriétés riveraines par […] et que le reste est occupé par les propriétaires.
Ces conclusions sont sérieusement contestées par les intimés.
Il résulte d’un titre de propriété ancien, antérieur à la vente à M. Z, datant du 8 janvier 1949 , qui est un acte de licitation faisant cesser l’indivision entre Mmes M et N et M. AG I époux de Mme O, que le bien est désigné comme suit " jardin séparé de la maison par un passage commun ; que la licitation s’est faite au profit de M. I ; auparavant le bien leur était échu à tous les trois au titre de la succession après le décès de M. I et leur avait été
attribué à hauteur d’un tiers chacun suivant acte reçu par Me Guyon , notaire, le 8 juillet 1938, acte publié à la conservation des hypothèques, lequel ne mentionne aucun chemin rural.
Il en va de même du titre de propriété de Mme H épouse X, datant du 2 mars 1985, qui ne fait aucune référence à un chemin rural.
La promesse de vente consentie par Mme O à M. Z le 12 avril 2000 mentionne au titre de la désignation de l’immeuble, une maison sise à Auffreville-brasseuil, cadastré B188, « et un jardin cadastré B 182, séparé de la maison par un passage (commun d’après le titre) ». Au chapitre urbanisme, il est indiqué que « le certificat ou la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement et de voirie ne révèlent l’existence d’aucune servitude susceptible de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l’immeuble … ».
Ce n’est qu’au stade de l’acte de vente, établi le 8 juillet 2000 qu’à la demande du maire, la désignation de l’immeuble a été modifiée. En effet, il est indiqué au paragraphe désignation de l’immeuble que la parcelle B 188 et la parcelle de jardin cadastrée B 182 sont séparées "par un passage (commun d’après l’ancien titre de propriété) et actuellement chemin rural dit du sentier d’après le cadastre « et que le paragraphe urbanisme mentionne l’existence d’ une note de renseignements d’urbanisme délivrée par la direction départementale de l’équipement du 19 mai 2000 et d’un certificat de servitudes communales de non péril et de salubrité en date du 23 mai 2000 qui prévoit »une sente communale […] au chemin de la vallée existe entre les parcelles B182 et B 188 . Au changement d’occupants de la maison, le libre passage devra être laissé à la circulation des promeneurs".
Le titre de propriété de M. G en date du 2 août 2012 mentionne la procédure en cours et que les renseignements d’urbanisme en date du 4 juin 2012 font état 'd’un sentier communal situé entre les parcelles B 566 et […], […] au chemin de la Vallée sous lequel des réseaux d’eau usées rejoignent le collecteur principal d’assainissement en fonde vallée'.
Il est ainsi noté que c’est à la demande de la commune, que l’acte de vente à M. Z fait pour la première fois apparaître la mention d’un chemin rural, dont il n’était pas question dans la promesse de vente, laquelle reprenait la formulation des titres antérieurs qui faisaient état d’un « passage commun » lequel ne peut s’analyser en un chemin rural.
L’expert fonde également son avis sur les documents cadastraux, lesquels ne sauraient constituer une preuve de propriété immobilière et notamment sur un plan de 1884, dressé en exécution de la loi du 20 août 1881 « pour être joint à l’état de reconnaissance des chemins ruraux ». Or, ce document est inexploitable, d’une part il se trouve être établi à une trop petite échelle qui ne permet pas d’y retrouver le tracé du sentier ou chemin litigieux, d’autre part il s’avère en grande partie illisible. L’expert indique d’ailleurs en page 34 de son rapport que l’échelle du plan ne permet pas de déterminer précisément le contour et l’emprise du chemin figurant au lieudit « les Crochis » .
Il ne peut être tiré aucune déduction des plans cadastraux de 1948, 1993 et 2015.
En résumé, il n’est dans aucun titre antérieur à celui de M. Z, fait mention d’un chemin rural.
La commune, ne saurait par sa seule volonté, affirmer à partir de 2000, que la sente doit bien recevoir cette qualification alors que celle-ci va à l’encontre de la mention relative à un « passage commun » faisant présumer qu’il s’agit d’une propriété privée, commune aux propriétaires riverains.
Il sera relevé que la commune ne conteste pas qu’un chemin rural existe, dit 'chemin de la rivière', à 150 mètres environ en amont du passage litigieux, qui a exactement la même destination que celui-ci puisqu’il relie […] au chemin de la Vallée, d’une largeur nettement plus significative, en ce qu’il est carrossable.
Il ne peut être tiré non plus aucune conséquence juridique de divers documents, tels que des plans révisés de la commune, ou des plans relatifs au projet d’aménagement de M.et Mme X ou encore d’un plan de situation d’autorisation de construire donnée en 1970 à M. J, auteur de M. F lui-même auteur de M. et Mme G, qui font référence à un « sentier », sans autre précision.
La commune ne saurait par ailleurs opposer à M. Z un aveu tiré du courrier qu’il lui a adressé le 18 juin 2003, au terme duquel il lui a demandé l’autorisation de déplacer l’assiette du « passage commun dit chemin du sentier », le long de la clôture séparant sa parcelle B 182 et la propriété de M. J. Ce courrier qui faisait suite à un échange des parcelles B 570 et B 567 entre M. Z et Mme H épouse X intervenu le […], se référait au passage commun et n’était que la conséquence tirée par M. Z de la position de la mairie, telle qu’elle lui avait été imposée lors de son acquisition en 2000, alors qu’il n’avait pas une connaissance précise des lieux qu’il n’habitait pas encore, sa propriété étant louée à un tiers.
Il incombe donc à la commune, compte tenu de la teneur des titres qui lui sont opposés, pour se prévaloir de la présomption de l’article L 161-2 du code rural et de la pêche , d’établir que le chemin est affecté à l’usage du public ou qu’elle a accompli des actes réitérés de surveillance ou de voirie sur celui-ci.
Or, il résulte de nombreux témoignages produits par M. Z émanant d’habitants de la commune et notamment d’une préposée de la poste distribuant le courrier, que le chemin litigieux, soit n’a jamais été affecté à l’usage du public, soit ne l’est plus depuis longtemps compte tenu de l’existence de portillons dont l’implantation est largement antérieure à l’acquisition de sa propriété par M. Z. Ce fait se trouve par ailleurs corroboré par l’aspect de la sente, transformée en pelouse, ainsi que cela résulte des clichés photographiques pris par l’expert sur la moitié de sa superficie passant sur la propriété de M. Z et sur la totalité de celle passant sur la propriété de M. E. Ce simple fait démontre l’absence d’entretien de longue date ou l’absence d’actes de surveillance du chemin par la commune, qui n’avait pas, avant l’acquisition de M. Z, formé de revendication sur ledit sentier.
L’affirmation, rapportée par l’expert, ultérieurement contestée par Mme H épouse X, que la commune entretiendrait le passage et serait à l’origine de la pose des bordures, ne permet pas d’en conclure que la commune a procédé à des actes réitérés d’entretien du chemin. La bordure en ciment dont il est question longe en réalité […], voie dont la nature communale n’est pas contestée et le bitume posé sur le tout début du passage correspond en fait au trottoir élargi de […]. Les clichés permettent au contraire de constater que le chemin est non carrossable et envahi de mauvaises herbes.
Le fait que la commune ait récemment inscrit le passage comme sentier de promenade sur un plan constitue un acte qui n’est que l’expression de sa propre position dans le litige, laquelle est combattue par un plan de la commune antérieur qui ne matérialisait que trois chemins, le chemin de la rivière, le […] et le chemin de la Vallée.
Ainsi, les mentions portées sur les titres antérieurs à l’acte de vente à M. Z font prévaloir l’hypothèse d’un chemin privé commun aux propriétaires riverains, et ne sauraient être valablement remises en question par la mention dans l’acte de vente de M. Z, de l’existence d’un chemin rural, à la demande de la commune sans que ses affirmations à ce sujet ne reposent sur un titre ou que celle-ci puisse voir jouer en sa faveur la présomption prévue par l’ article L 161-2 du code rural et de la pêche, en l’absence de démonstration de l’affectation du chemin à l’usage du public.
Il convient par conséquent de débouter la commune de l’ensemble de ses demandes relatives à sa revendication de propriété concernant le chemin litigieux.
Les dispositions du jugement relatives aux mentions de « chemin rural » dans l’acte de vente de M. Z seront confirmées tout comme celles qui précisent que ces mentions n’auront pas à figurer sur les actes de vente lors des cessions ultérieures.
La condamnation de la commune à enlever sous astreinte le plan qu’elle a fait installer en cours de procédure à l’entrée de la commune, mentionnant l’existence d’un sentier de la rivière sera confirmée, sauf à dire que l’astreinte provisoire de 50 euros par jour, courra pendant un délai de trois mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la commune à l’encontre de M. Z et de M. et Mme G qui n’ont fait que soutenir leur position, laquelle est déclarée bien fondée.
M. Z sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts, l’âpreté du débat ne dépassant pas le degré de polémique admissible dans le cadre d’un débat judiciaire.
Le tribunal a exactement statué sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
La commune d’Auffreville-Brasseuil, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ et la durée de l’astreinte assortissant la condamnation de la Commune d’Auffreville-Brasseuil à enlever le plan qu’elle a fait installer en cours de procédure à l’entrée de la commune sur lequel est mentionné l’existence d’un « sentier de la rivière»,
Statuant à nouveau,
DIT que la condamnation ci-dessus énoncée est assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour, qui courra durant trois mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que passé le délai de trois mois visé ci-dessus, il devra être statué à nouveau, à défaut d’enlèvement du plan,
Ajoutant au jugement entrepris,
DÉBOUTE M. Z et la commune d’Auffreville-Brasseuil de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
CONDAMNE la commune d’Auffreville-Brasseuil à payer à M. Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la commune d’Auffreville-Brasseuil aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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