Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 22 mars 2022, n° 20/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00009 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 15 novembre 2019, N° 2018J87 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 22 Mars 2022
N° RG 20/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GMJB
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 15 Novembre 2019, RG 2018J87
Appelant
M. E-C A
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Intimé
M. Z A
né le […] à CHERTSEY (ROYAUME-UNI), demeurant […]
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 01 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Suite au décès de Mme X survenu en 2012, les actions de la société Distillerie des Aravis ont été réparties entre ses deux enfants Y et Z (12 parts en pleine propriété et 1183 parts en nue-propriété, chacun) et son conjoint E-C A (910 parts en pleine propriété et 2366 parts en usufruit), ce dernier ayant été nommé président de la société.
Le 15 février 2016, M. E-C A a donné sa démission de ses fonctions de président, avec effet au 31 mars 2016.
M. Z A a repris la direction de la société.
Par acte du 20 juin 2016, celui-ci s’est porté caution pour un montant de 130 000 € et pour une durée de 60 mois, au profit de la société Compagnie Européenne de Garanties et Caution (société CEGC) elle-même caution de la société Distillerie des Aravis auprès du service des Douanes pour les droits de consommation sur les boissons alcooliques (droits d’accise) à hauteur de 130.000 € pour une durée minimale de 60 mois.
Le 20 novembre 2016, M. Z A, soutenant avoir découvert depuis sa prise de fonction, des 'malversations’ commises par son père au cours des années 2014, 2015 et 2016, a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Thônes.
Le 24 juillet 2017, Z A a informé les services des douanes de l’existence de ' fausses factures et disparition de 15 000 litres d’alcool au cours des années 2014, 2015 et 2016.'
Le 4 novembre 2017, l’assemblée générale des actionnaires a révoqué M. Z A de ses fonctions de président, lequel a été remplacé par M. E-C A.
En date du 14 décembre 2017, la recette régionale des Douanes du Léman à Annecy, a dressé un procès verbal de notification d’infraction au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour défaut de paiement du droit de consommation sur les boissons alcooliques et défaut de paiement de la cotisation de sécurité sociale et a émis un avis de mise en recouvrement pour un montant de 134 704
€ .
Par courrier du 19 décembre 2017, les sommes n’ayant pas été acquittées à leur date d’exigibilité par la société Distillerie des Aravis, la recette régionale des Douanes a sollicité la CEGC en sa qualité de caution, laquelle a réglé le montant dû le 11 janvier 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 17 janvier 2018, la société CEGC a sollicité le remboursement de la somme réglée auprès de M. Z A.
Par acte du 29 mars 2018, M. Z A a assigné M. E-C A et la société Distillerie des Aravis, sur le fondement de l’article L 225-251 du code de commerce, en déclaration de responsabilité et condamnation in solidum à lui verser la somme de 134 704 €.
Par jugement du 31 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Annecy a prononcé la liquidation judiciaire de la société Distillerie des Aravis. Me Luc Gomis a été appelé en cause.
Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Annecy a :
- dit recevables les demandes de M. Z A,
- déclaré que M. E-C A a commis des fautes intentionnelles et frauduleuses séparables de sa fonction de dirigeant de la Distillerie des Aravis,
- condamné M. E-C A en application de l’article 225-251 du code de commerce à payer à M. Z A la somme de 130 000 €, en indemnisation du préjudice subi,
- rejeté la demande de condamnation in solidum de la Distillerie des Aravis,
- condamné M. E-C A à payer à M. Z A la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. E-C A aux dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
M. E-C A a interjeté appel par déclaration 3 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2 E-C A notifiées le 31 août 2021, demande à la cour :
- de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
- de réformer le jugement,
- de débouter M. Z A de ses demandes,
- de condamner M. Z A à lui verser une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le même aux entiers dépens avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Il soutient :
- que M. Z A ne justifie pas avoir réglé à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 130.000 € que celle-ci lui réclame et dont il sollicite le remboursement,
- que le préjudice de M. Z A n’est pas certain,
- que M. E-C A n’a fait l’objet d’aucune condamnation relativement aux faits invoqués par M. Z A,
- que les faits dont il est question n’ont pas profité à M. E-C A,
- que les fautes reprochées à M. E-C A par M. Z A ne peuvent pas être considérés comme séparables de ses fonctions de mandataire social,
- que la source de l’obligation de paiement n’est pas une prétendue faute de M. E-C A mais bien l’obligation de la société Distillerie des Aravis de payer les droits d’accise, c’est-à-dire les taxes indirectes sur la quantité d’alcool produite,
- de constater que le préjudice invoqué par M. Z A a pour fait générateur, non pas une prétendue fraude de M. E-C A, mais la quantité d’alcool produite par la société Distillerie des Aravis,
- qu’il n’existe pas de lien entre les prétendues fautes de M. E-C A et le préjudice invoqué par M. Z A,
- que toute action est prescrite à l’encontre de M. E-C A pour l’année 2014.
Aux termes de ses conclusions d’intimé du 20 avril 2020, M. Z A demande à la cour :
Vu les articles L225-251 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 1240 du code civil,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- de condamner M. E-C A à verser entre les mains de M. Z A la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il soutient :
- que M. E-C A a délibérément enfreint la législation applicable pour détourner des avoirs de la société Distillerie des Aravis,
- qu’il a réalisé de fausses facturations et s’est dispensé d’acquitter les droits d’accises dus aux douanes du Léman,
- qu’il s’agit là d’une faute qui est nécessairement détachable de ses fonctions de dirigeant en ce que elle est intentionnelle et d’une particulière gravité,
- qu’il a simplement transmis diverses informations en sa possession aux services concernés, dans le but de voir vérifiée la gestion de son père,
- qu’il est ressorti du contrôle douanier réalisé par l’administration des douanes que c’est une somme de plus de 134 000 € qui n’avait pas été acquittée par M. E-C A,
- que si la réalité des sommes détournée était réellement contestée par M. E-C A, celui-ci aurait réalisé un recourt au non de la sas Distillerie des Aravis, ce qu’il n’a nullement réalisé,
- qu’il a lui-même déclaré au service des douanes, le 14 décembre 2017 que : 'le système de fraude a été mis en place en 1987 par M. C X puis par Mme D A et j’ai
continué',
- qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée puisque la prescription prévue à l’article L 225-254 du code de commerce dispose que la prescription débute au jour du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
MOTIFS
Sur les fautes de gestion reprochées à M. E-C A
L’article L225-251 du code de commerce dispose que : « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…)'
Selon l’article L 225-254 du code de commerce : 'l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.(…)'
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par le service des douanes le 4 décembre 2017 produit aux débats, que M. E-C A a reconnu avoir poursuivi un 'système de fraude’ consistant en l’établissement de 'fausses factures’ afin de vendre à des clients des produits pour lesquels ni les droits d’accises ni la TVA n’étaient payés au Trésor Public (page 7 du procès-verbal).
Ces faits constituent des infractions pénales prévues aux articles 1791 et 1798 bis du code général des impôts.
Il résulte de ces éléments que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une faute de gestion commise par M. E-C A, nécessairement détachable de ses fonctions s’agissant de faits commis intentionnellement.
Sur la prescription en ce qui concerne l’année 2014
Aux termes de l’article L.225-254 du code de commerce, l’action en responsabilité se prescrit pour 3 ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation s’il a été dissimulé. En l’espèce, s’agissant d’une fraude par usage de fausses factures commises par M. E-C A alors que M. Z A n’avait pas de rôle manégérial dans la société, la dissimulation est présumée. M. E-C A ne rapporte aucune preuve de ce qu’il aurait informé son fils des fraudes commises.
Dès lors, la prescription n’a pu courir qu’à compter de la nomination de M. Z A aux fonctions de président soit au plus tôt à compter d’avril 2016.
L’action de celui-ci engagée le 29 mars 2018 n’est donc pas prescrite.
Sur le préjudice et le lien de causalité
M. Z A exerce un recours personnel en responsabilité civile à l’encontre de M. E-C A.
D’autre part, il a été formellement mis en demeure, en sa qualité de sous-caution, d’avoir à payer à la société CEGC, la somme réglée par elle.
Pour sa part, M. E-C A, dernier dirigeant de la société Distillerie des Aravis, ne produit aucun élément relativement à une hypothétique possibilité pour la société Distillerie des Aravis, de rembourser la somme due à la société CEGC.
Ainsi, le préjudice invoqué par M. Z A, quoique futur, est bien certain en ce que l’obligation de paiement qui pèse sur lui apparaît comme la prolongation certaine de la mise en demeure fondée sur l’acte de sous-cautionnement, auquel aucune exception sérieuse ne semble pouvoir être opposée.
D’autre part, c’est bien la fraude commise en 2014, 2015 et 2016 qui a conduit au redressement fiscal.
Dès lors, le lien de causalité est manifeste en ce sens qu’en l’absence de fraude, les droits dus pour les trois années concernées auraient été réglés par la société Distillerie des Aravis au fur et à mesure et avant la signature de l’acte de sous-cautionnement par M. Z A.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. E-C A à payer à M. Z A, une somme supplémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E-C A aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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