Confirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 13 juil. 2021, n° 21/04533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04533 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 28 septembre 2012, N° 1112000772 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04533 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2012 Tribunal d’Instance de LAGNY SUR MARNE – RG n° 1112000772
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur Y A X
[…]
93160 NOISY-LE-GRAND
Représenté par Me Prudence HOUNSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2159
à
DEFENDEURS
S.A.R.L. CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, société de droit irlandais
Dom. élu en l’Etude d’huissier WATERLOT
[…]
[…]
Représentée par Me Claire FLETCHER substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juin 2021 :
Par jugement rendu le 28 septembre 2012, le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a condamné M. Y X à payer à la BNP Paribas Personal Finance, ci-après la BNP Paribas, la somme de 14 594,76 euros, pour solde du contrat de prêt conclu le 22 février 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2012, outre la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, a ordonné l’exécution provisoire.
Cette jugement a été signifié à M. Y X par acte d’huissier déposé à l’étude le 6 décembre 2012.
La BNP Paribas a cédé sa créance à la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited le 9 février 2019.
Le 3 février 2021, la société Cabot Sécurisation (Europe) Limited, ci-après la société Cabot, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Financière des paiements électroniques et a fait dénoncer cette saisie-attribution à M. Y X le 9 février 2021.
Par acte en date du 5 mars 2021, M. Y X a fait assigner la société Cabot et la BNP Paribas devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être relevé de la forclusion encourue en application de l’article 540 du code de procédure civile et de voir condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 juin 2021, reprenant ses conclusions récapitulatives déposées ce jour, M. Y X fait valoir qu’il n’a eu connaissance du jugement du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne qu’à l’occasion de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui été faite le 9 février 2021. Il soutient qu’il justifie d’une ignorance non fautive au sens de l’article 540 du code de procédure civile dudit jugement. Il conteste avoir eu connaissance de l’assignation ayant donné lieu au jugement, justifiant avoir travaillé tous le mois de mars 2012 sans avoir pris de jour de congé. Il invoque être victime d’une usurpation d’identité pour laquelle il a déposé plainte, estimant que la seule comparaison des signatures permet de s’en convaincre.
La société Cabot, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, demande, à titre principal, au premier président de la cour d’appel de débouter M. Y X de sa demande de relevé de forclusion, de déclarer forclos l’appel de M. Y X, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle produit l’offre de prêt du 22 février 2011 paraphée et signée par M. Y X, ainsi qu’une copie de la carte d’identité remise par l’intéressé qui permettra à la juridiction de constater que la signature est identique. Elle fait valoir que M. Y X a été régulièrement cité à personne à l’audience du 21 mai 2012 tel qu’il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation et qu’il a reçu la signification le 6 décembre 2012, de sorte qu’il disposait d’un mois à compter de cette date pour relever appel, qu’il n’a pas changé d’adresse et ne peut tenter d’échapper de la sorte à sa condamnation.
La BNP Paribas Personal Finance, bien que régulièrement assignée à personne morale le 5 mars 2021, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le jugement rendu le 28 septembre 2012 par le tribunal d’instance de Gagny-sur-Marne, est réputé contradictoire, M. Y X n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter. Il y est mentionné que M. Y X a été régulièrement cité par acte déposé à sa personne. Il a été signifié le 6 décembre 2012 par acte remis à l’étude.
Il résulte des pièces produites par la société Cabot que l’assignation devant le tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne contenant convocation à l’audience du 21 mai 2012 à 14 heures, a été délivrée le 15 mars 2012, selon les indications de l’acte de l’huissier de justice instrumentaire, à M. Y X en personne, demeurant 38 avenue du Général de Gaulle 77600 Bussy-Saint-Georges. M. Y X prétend ne pas avoir reçu cet acte et argue d’une usurpation d’identité. Cependant, son contrat de travail et le bulletin de paie du mois de mars 2012, lesquels ne comportent aucune indication des horaires effectifs de l’intéressé, ne démontrent pas qu’il n’a pu se voir remettre le 15 mars 2012 l’acte à sa personne, tout en effectuant sa journée de travail pour son employeur.
La société Cabot produit également l’avis de réception de la mise en demeure adressée le 5 janvier 2012 par la société Neuilly contentieux, agissant au nom de la BNP Paribas Personal Finance, en lettre recommandée, pour le recouvrement du solde du prêt, signé le 11 janvier 2012. Or, la signature apposée sur cet avis de réception est très proche de celle dont M. Y X produit des exemplaires figurant sur ses contrats de travail de juillet 2010 à août 2011. Il faut également relevé que M. Y X fait précéder de façon habituelle sa signature, de la mention manuscrite de son nom X, qui se retrouve sur tous les exemplaires produits, tant des documents qu’il reconnaît avoir signé lui-même que de l’avis de réception et de l’offre de prêt.
En outre, M. Y X habitait effectivement à l’adresse à laquelle il a accusé réception de la mise en demeure et où il a été procédé à la signification de l’assignation à sa personne, ce qu’il ne conteste pas. Il y demeure toujours.
Ainsi, même à supposer que M. Y X ait fait l’objet d’une usurpation d’identité lors de la signature du contrat de prêt, il n’en demeure pas moins qu’il a reçu la mise en demeure et l’assignation à comparaître devant le tribunal d’instance, à sa personne. C’est en raison d’une faute de sa part s’il n’a pas fait valoir ses moyens de défense en temps utile devant cette juridiction.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de relevé de forclusion formée par M. Y X qui n’établit pas qu’il n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, sans faute de sa part.
M. Y X n’ayant pas relevé appel, il n’y a pas lieu de déclarer son appel forclos comme le demande la société Cabot.
M. Y X doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de relevé de forclusion de M. Y X.
Rejetons toutes les demandes, en ce comprises celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. Y X aux dépens.
O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e A n n e B E A U V O I S , P r é s i d e n t e , a s s i s t é e d e Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Tribunal arbitral ·
- Europe ·
- Annulation ·
- Cliniques ·
- Statut ·
- Mission ·
- Clause ·
- Procédure
- Filtre ·
- Véhicule ·
- Canal ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Vente
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Absence injustifiee ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Droit de rétractation ·
- Contrat de prestation ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Prestation ·
- Résiliation ·
- Consommation
- Villa ·
- Épouse ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Intérêt ·
- Prix de vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat ·
- Site internet ·
- Prestation de services ·
- Assignation ·
- Internet ·
- Prestation ·
- Contrat de prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Pension d'invalidité ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Chèque ·
- Banque populaire ·
- Créance ·
- Signature ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Lettre de change ·
- Qualités ·
- Chirographaire ·
- Plainte
- Commune ·
- Lotissement ·
- Propriété ·
- Cahier des charges ·
- Voirie ·
- Route ·
- Voie publique ·
- Cadastre ·
- Élargissement ·
- Possession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Djibouti ·
- Mer rouge ·
- Secret bancaire ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Banque populaire ·
- Industrie ·
- Filiale ·
- Secret ·
- Radiation
- Infirmier ·
- Soins palliatifs ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Ordonnance
- Associations ·
- Vienne ·
- État antérieur ·
- Travail ·
- Présomption ·
- Victime ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.