Infirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 sept. 2021, n° 18/07198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07198 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAGALI, Compagnie d'assurances SAMMARLA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES MARITIMES D U LITTORAL ATLANTIQUE c/ LA SOC IETE ALZEO ENVIRONNEMENT SERVICE, Société LES RECYCLEURS BRETONS, SA SOTEP, SAS TECHNIDIS, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 434
N° RG 18/07198 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PIZN
Compagnie d’assurances Y SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES MARITIMES D U LITTORAL ATLANTIQUE
SAS MAGALI
C/
Société LES RECYCLEURS BRETONS VENANT AUX DROITS DE LA SOC IETE ALZEO ENVIRONNEMENT SERVICE
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
SA SOTEP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me JARRY
Me GOASDOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C D, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Y SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES MARITIMES DU LITTORAL ATLANTIQUE, immatriculée au RCS de LORIENT sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me B JARRY, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS MAGALI, immatriculée au RCS de LORIENT sous le n° 805 033 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Saint-Sauveur
[…]
Représentée par Me B JARRY, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SAS TECHNIDIS, immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le n° 333 202 166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Village entreprise de Mean
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra DELANGE substituant Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, plaidant/postulant, avocats au barreau de LORIENT
SA SOTEP, immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, postulant,
avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Patrice DUFRENOY de la SELARL P.DUFRENOY ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de COMPIEGNE
SAS LES RECYCLEURS BRETONS venant aux droits de la SOCIETE ALZEO ENVIRONNEMENT SERVICE, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 444 894 737, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège suite à une fusion absorption en date du 20/09/2017 ayant effet au 02/08/2017
[…]
[…]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Maud TORET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 450 327 374, rapporteur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Maud TORET, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
En février 2016, le gasoil vendu par la Coopérative maritime de Lorient a été pollué entrainant le vidage et le nettoyage des cuves à gasoil des navires approvisionnés.
Le navire Magali faisait parti des navires impactés. Il appartient à la société Magali, dont M. X est président. Ce navire est assuré auprès de la Société mutuelle d’assurances maritimes du littoral Atlantique (la Y).
La Coopérative maritime a fait appel à la société Alzeo Environnement services (la société Alzeo), aux droits de laquelle vient désormais la société Les Recycleurs bretons, pour intervenir sur le navire Magali pour procéder à ce nettoyage les 9 et 10 février 2016. La société Alzéo était assurée auprès de la société CHUBB European Group Limited (la société CHUBB)
A la suite de cette intervention de la société Alzéo, M. X a fait état d’une dégradation des joints des trappes d’accès aux caisses situées dans le compartiment machine et a demandé à la société Alzeo de procéder au remplacement de ces joints.
Les 6 et 7 juin 2016, un technicien de la société Alzéo est intervenue afin de remplacer les joints sur les quatre caisses de la cale machine et la caisse journalière.
La société Alzeo s’est approvisionnée en joints auprès de la Société Technique extrusion plastiques (la SOTEP) pour ceux posés les 9 et 10 février 2016 et auprès de la société Compagnie industrielle
des docks maritimes Technidis (la société Technidis) pour ceux installés les 6 et 7 juin 2016.
A la demande de M. X, le remplacement des joints de la cale à poisson a été décalé au mois d’août, période d’entretien général du navire.
Le 18 juillet 2016, M. X a établi un rapport de mer faisant état d’une odeur de gasoil dans la cale poisson, ayant entraîné le déclassement du poisson pêché, ainsi que la présence d’eau dans le gasoil de la caisse située sous la cale à poisson. Il a déclaré le sinistre à son assureur la Y qui a mandaté le cabinet Keroman expertise aux fins d’organiser une expertise. La société Alzeo s’est présentée à cette expertise accompagnée par le cabinet EMP, expert mandaté par son assureur, la société CHUBB.
Une réunion contradictoire en présence des parties s’est tenue les 18 et 19 août 2016 aux termes de laquelle ont été relevées une altération et une déchirure des joints.
Imputant les dommages constatés à la société Alzeo, les sociétés Magali et Y l’ont assignée, ainsi que son assureur la société CHUBB, en paiement de dommages-intérêts.
La société Alzeo et la société CHUBB ont assigné en garantie les sociétés Sotep et Technidis.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Dit l’action de la société Magali et de la Y contre la société Alzeo mal fondée, l’en a déboutée,
En conséquence, a :
— Débouté la société Magali et la Y de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Alzeo et son assureur la société CHUBB,
— Débouté la société Magali et la Y de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la SOTEP et la société Technidis,
— Condamné in solidum la société Magali et la Y à payer à :
— la société CHUBB la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société SOTEP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la société Technidis la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700
du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société Magali et la Y aux entiers dépens de l’instance,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées.
Les sociétés Magali et Y ont interjeté appel le 6 novembre 2018.
Les dernières conclusions des sociétés Magali et Y sont en date du 18 septembre 2019. Les dernières conclusions des sociétés Alzeo et CHUBB sont en date du 26 juillet 2019. Les dernières conclusions de la société Technidis sont en date du 26 avril 2019. Les dernières conclusions de la SOTEP sont en date du 18 mars 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Magali et Y demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les conditions générales de vente de la société Alzeo inopposables à la société Magali et à son assureur subrogé dans ses droits,
Pour le surplus, réformer la décision,
Statuant à nouveau :
— Retenir la responsabilité pleine et entière du réparateur naval, la société Alzeo dans la survenance des désordres,
En conséquence, condamner la société Alzeo à payer :
1/ A la Y les sommes suivantes :
— 13.197,28 euros (Treize mille cent quatre-vingt-dix-sept Euros vingt-huit) au titre de la garantie des dommages matériels,
— 18.600,00 euros (Dix-huit mille six cents Euros) au titre de la garantie «immobilisation»,
2/ A la société Magali les sommes suivantes :
— 13.197,28 euros (Treize mille cent quatre-vingt-dix-sept Euros vingt-huit) au titre de la franchise restant à sa charge,
— 77.154,05 euros (Soixante-dix-sept mille cent-cinquante-quatre Euros cinq) au titre de la perte d’exploitation,
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la société CHUBB, assureur de la société Alzeo,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— Condamner la société Alzeo et la société CHUBB solidairement à payer à la Y et à la société Magali chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Alzeo et CHUBB demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence :
— Dire et juger que l’action dirigée par les société Y et Magali contre la société Alzeo et son assureur la société CHUBB est mal fondée,
— Débouter les société Y et Magali de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Alzeo et/ou son assureur la société CHUBB,
A titre subsidiaire :
— Exclure des dommages matériels et immatériels toutes réclamations concernant la cale à poissons et la reprise du plateau ou encore le temps nécessaire à ces travaux,
En conséquence :
— Dire et juger que les sommes qui pourraient être mises à la charge de la société Alzeo ne sauraient être supérieures à :
— 6.598,61 euros au titre des dommages matériels,
— 13.299,13 euros au titre de la perte d’exploitation,
— Condamner in solidum la SOTEP et la société Technidis à garantir la société Alzeo et la société CHUBB de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui pourraient être prononcées contre elles,
— Débouter la SOTEP et la société Technidis de toutes demandes dirigées contre Alzeo et son assureur,
— Donner acte à la société CHUBB de ses dispositions contractuelles et limitations de garantie,
— Condamner la partie succombante à verser à la société CHUBB la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouverts conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Technidis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
Et, en conséquence :
— Débouter purement et simplement toutes parties et notamment les sociétés Alzeo et CHUBB, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société Technidis,
— Mettre hors de cause la société Technidis au regard du litige opposant les sociétés Magali et Y à la société Alzeo et son assureur, la société CHUBB,
— Condamner toutes parties succombantes et notamment les sociétés Alzeo et CHUBB, à payer à la société Technidis à la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes et notamment les sociétés Alzeo et CHUBB aux entiers dépens d’instance et d’appel in solidum.
La SOTEP demande à la cour de :
Après infirmation et/ou par substitution de motifs et confirmation pure et simple, en tout état de cause :
1/ – Débouter purement et simplement toutes parties et notamment les sociétés Alzeo et CHUBB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la société SOTEP, irrecevables et en tous les cas des plus mal fondées, tant en fait qu’en droit,
2/ – En conséquence, mettre purement et simplement hors de cause la société SOTEP au regard du litige opposant les sociétés Magali et Y à la société Alzéo et son assureur, la société CHUBB,
3/ – Condamner toutes parties succombantes et notamment les sociétés Alzeo et CHUBB, à payer à la SOTEP la somme de 5.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux entiers dépens d’instance et d’appel in solidum.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Il ne sera pas répondu aux demandes de donner acte qui ne sont pas des demandes en justice.
Sur les responsabilités et les dommages :
Le navire Magali est doté de cinq caisses à gasoil réparties sur le navire, soit quatre dans le compartiment machine et une sous la cale à poisson. Pour mémoire, il existe également un sixième caisse de 450 litre dite caisse nourrice ou encore caisse journalière. Les trappes d’accès à ces caisses sont situées sur des parois verticales pour les quatre du compartiment machine et sur une parois horizontale supérieure pour la caisse de la cale à poisson. Pour accéder à cette dernière trappe, il est nécessaire de découper le plancher de la cale à poisson qui en recouvre l’accès. Pour des raisons sanitaires et de conservation, ce plancher est stratifié.
La société Alzeo fait valoir que lors de son intervention des 9 et 10 février sur la caisse à gasoil de la cale à poisson, le plancher avait été découpé et déposé pour lui permettre d’accéder à la trappe de cette caisse. Dans son rapport d’intervention, elle a noté la présence de produit sur le plateau sur la caisse avant, c’est à dire celle de la cale à poisson. Après son intervention, le nouveau contre-plaqué du plancher de la cale et pu être reposé puis stratifié sans difficulté, ce qui n’aurait pas été possible si des traces d’hydrocarbure étaient demeurées.
A la suite de la détection de la dégradation des joints relevée sur les caisses situées dans le compartiment machines, la société Alzeo est à nouveau intervenue. Ainsi, les 6 et 7 juin elle a
remplacé les joints défectueux des trappes d’accès situés dans le compartiment moteur et ceux de la caisse nourrice.
Compte tenu de la dégradation des joints des autres caisses, le remplacement de ces joints sur la trappe d’accès à la caisse à gasoil située sous la cale à poisson a été envisagé. Il a été décidé de reporter cette intervention, le navire se trouvant en pleine saison de pêche à la langoustine et la trappe en question étant horizontale, contrairement aux autres qui étaient verticales. Il a été décidé d’attendre le mois d’août et la période d’immobilisation annuelle du navire pour procéder à ce changement de joint.
Le rapport de mer du 18 juillet 2016 mentionne que lors de la marée du 2 juillet 2016, une odeur de gasoil a été constatée dans la cale à poisson, fait confirmé par la criée qui a déclassé la totalité du poisson pêché. Le rapport mentionne également qu’une présence d’eau dans le gasoil de la caisse située sous la cale à poisson a été observée.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 3 août 2016 en présence de la société Magali, de la société Keroman expertise, expert mandaté par la Sammar, et de la société Alzeo, accompagnée de son propre expert mandaté par la société CHUBB, M. Z de la société EMP.
Le rapport de la société Keroman expertises comporte notamment en annexe un procès verbal de constatations de la réunion d’expertise contradictoire des 17 et 18 août 2016. Ce rapport a été signé par MM. A et Z, respectivement experts du navire et de la société Alzeo. Ce procès verbal note que le joint de la cale à poisson s’est délité et est déchiré et qu’il est conservé par Keroman Expertise pour expertise matériaux.
Cet expert mandaté par la Y a indiqué dans son rapport que le joint placé sous la trappe d’accès de la caisse située sur la cale à poisson s’était dégradé, sans que l’équipage n’ait pu intervenir sur ce joint puisqu’il était inaccessible du fait de la présence d’un plancher stratifié. Cet expert en déduit que soit les joints étaient incompatibles avec le gasoil, soit la pose par la société Alzéo n’était pas conforme aux règles de l’art.
L’expert relevait qu’il conviendrait d’analyser les joints pour étudier leur compatibilité avec le produit.
M. Z, expert mandaté par l’assureur de la société Alzéo, a assisté aux opérations d’expertise d’août 2016 et a rédigé son propre rapport. Ce rapport est pour le moins opposable à la société Alzéo et son assureur. L’expert note dans ce rapport que deux devis ont été présentés pour le coût de dépose du plancher de la cale à poisson, le moins cher étant retenu pour 5.070 euros.
Une fois le plancher retiré, l’expert de la société Alzéo a noté que le joint était anormalement souple, craquelé au droit des fixations et qu’il y avait des anciennes salissures sur les portées.
Il résulte de l’architecture du navire que la trappe de la caisse à gasoil située sous la cale à poisson était inaccessible à l’équipage, un plancher non amovible et stratifié ayant été posé après l’intervention de la société Alzeo en février 2016.
Si l’origine de la dégradation des joints n’est pas connue, la société Alzeo est seule responsable vis à vis de la société Magali de sa mauvaise tenue. Elle doit donc être condamnée à l’indemniser du coût de remise en état de ce joint et des conséquences de l’immobilisation du navire nécessaire à cette remise en état.
Le démontage du plancher était rendu nécessaire pour accéder au joint posé en février 2016 sur la trappe de la cale à poisson et ce coût doit être mis à la charge de la société Alzéo, soit 5.070 euros. D’ailleurs, si la société Magali avait accepté d’immobiliser le navire en juin 2016 lors de la reprise des travaux par la société Alzéo, cette dernière aurait pris en charge ce coût comme elle a pris en charge le coût du changement des autres joints au mois de juin 2016.
En août 2016, alors que des opérations d’expertises étaient en cours, le navire avait été mis au sec. Une vanne de gasoil a fuit et a entrainé de nouveaux dégâts dont un écoulement de gasoil dans la cale à poisson. Cet événement n’est pas lié aux défauts de joints ici en litige. Mais, du fait de cette fuite, il n’est pas possible d’établir que la fuite du joint ait été à l’origine de la dégradation de la dalle béton par une imprégnation de gasoil ayant nécessité son remplacement alors que cette dégradation a été notée après l’incident de la vanne qui a pu lui même être à l’origine des dégâts sur la dalle béton. En outre, lors de l’intervention de la société Alzéo en février 2016, de la présence de produit avait été relevée sur le plateau.
Au vu de ces éléments, il n’est pas possible d’imputer à la dégradation prématurée du joint posé en février 2016 la dégradation de la dalle béton. La demande de paiement de la facture de la société HD Construction pour 3.416,55 euros, afférente à cette réfection, sera rejetée.
De même, compte tenu de la fuite de gasoil intervenue en août 2016, la facture de nettoyage de la cale ne pourra pas être imputée à la société Alzéo.
Il apparaît que l’intervention sur la cuve de la cale poisson a nécessité la vidange de celle-ci et la perte du gasoil correspondant. La société Alzéo sera condamnée à prendre en charge le coût du remplacement de ce carburant, soit la somme de 4.896 euros.
Le coût de la reprise des joints ainsi que de dépose et repose du plancher stratifié est justifié par facture de la société Chantier naval du Magouer pour la somme de 17.169 euros. Ce coût est imputable à la société Alzéo.
Si l’intervention nécessaire aux changement des joints a nécessité le démontage et le remontage de deux génératrices sur le navire, il n’est pas justifié que la société Magali ait eu à prendre en charge une quelconque somme ou surcoût à ce titre.
Les travaux de changement de joint ont été engagés en août 2016. Cette période était prévue dès le mois de juin comme étant celle de l’immobilisation annuelle du navire pour entretien. D’ailleurs l’expert de la société Alzéo, dont le rapport est produit devant la cour par la société Magali, note dans son rapport que lors de l’expertise du mois d’août 2016 le navire était en cours d’entretien annuel.
La société Magali fait valoir que les travaux imputables à la société Alzéo aurait conduit à une immobilisation du navire au delà de la période d’immobilisation annuelle qui aurait du s’achever le 22 août 2016. Elle demande donc l’indemnisation de l’immobilisation du 22 août au 5 octobre 2016 inclus.
Il n’est cependant pas justifié des raisons pour lesquelles les travaux de reprise des joints n’ont éventuellement pas pu être réalisés pendant la période de trois semaines d’immobilisation annuelle du navire.
Il n’est donc pas justifié que les travaux imputables à la société Alzéo aient été à l’origine d’une immobilisation spécifique du navire, et donc à une perte d’exploitation en résultant.
Faute d’analyse contradictoire des joints défectueux, et de preuve que leur absence de tenue résulte d’un vice et non pas d’un défaut de mise en oeuvre par la société Alzéo, le recours de la société Alzéo contre les fournisseurs des joints ne pourra aboutir. Les demandes formées contre elles seront rejetées et elles seront mises hors de cause.
Par quittance subrogative du 24 novembre 2016, la société Magali a subrogé la Y dans ses droits pour 13.197,28 euros au titre de la garantie dommages matériels.
Il y a donc lieu de condamner solidairement les sociétés Alzéo et CHUBB à payer à la société Y la somme de 13.197,28 euros au titre de cette subrogation et à la société Magali la somme de 17.169 + 4.896 – 13.197,28 = 8.867,72 euros.
Les autres demandes de paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
Les sommes ainsi dues produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner les société Alzéo et CHUBB aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 5.000 euros à la SOTEP et la même somme à la société Technidis au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société Les Recycleurs bretons venant aux droits de la société Alzéo, c’est la première qui fera l’objet des condamnations.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement,
Statuant de nouveau :
— Condamne solidairement les sociétés Les Recycleurs bretons et CHUBB European Group Limited à payer à la Société mutuelle d’assurances maritimes du littoral Atlantique la somme de 13.197,28 euros au titre de la quittance subrogative du 24 novembre 2016,
— Condamne solidairement les sociétés Les Recycleurs bretons et CHUBB European Group Limited à payer à la société Magali la somme de 8.867,72 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
— Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
— Met hors de cause la Société Technique extrusion plastiques et la société Compagnie industrielle des docks maritimes Technidis,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne solidairement les sociétés Les Recycleurs bretons et CHUBB European Group Limited à payer à la Société Technique extrusion plastiques la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement les sociétés Les Recycleurs bretons et CHUBB European Group Limited à payer à la société Compagnie industrielle des docks maritimes Technidis la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne les sociétés Les Recycleurs bretons et IUBB European Group Limited aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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