Confirmation 21 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 août 2017, n° 17/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00126 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 13 mars 2017, N° 2016/1715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
215
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Août 2017
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/126
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Mars 2017 par le magistrat de la mise en état du Tribunal de première instance de NOUMÉA (RG n°:2016/1715)
Saisine de la cour : 28 Mars 2017
APPELANT
L’OFFICE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE dite 'OPT NC ', EPIC pris en la personne de son Directeur Général en exercice
Siège social : […]
Représentée par la SELARL Y, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
LA SARL TELENET, exerçant sous l’enseigne 'INTERNET NC', SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : […] […] […]
Représentée par la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Juillet 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président,
M. B-C D, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B-C D.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SARL TELENET, fournisseur d’accès à Internet, a passé le 29 septembre 2006 avec l’OFFICE DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE (OPT), opérateur Internet, un contrat d’abonnement aux services de liaisons louées à l’OPT.
Se plaignant de traitement différencié à son préjudice, la SARL TELENET a, en décembre 2009, saisi le tribunal de première instance de Nouméa qui a statué par jugement en date du 28 novembre 2011.
Par arrêt infirmatif du 21 janvier 2014, la cour d’appel de Nouméa a statué sur la nature de l’obligation de délivrance des capacités loués par l’OPT, a déclaré celui-ci responsable des fautes commises et l’a condamné à payer diverses sommes à la SARL TELENET.
Sur pourvois principal de l’OPT et incident de la SARL TELENET, la Cour de cassation a, par arrêt du du 10 septembre 2015, rejeté le pourvoi de l’OPT mais cassé l’arrêt en ce que la cour n’avait pas accordé d’indemnisation à la SARL TELENET au titre de la non délivrance des capacités de débit contractuel en 'upload'.
Sur saisine après cassation par la SARL TELENET, le magistrat de la mise en état de la cour a, le 19 mai 2016, ordonné une expertise et désigné M. X, expert près la cour d’appel de Paris, pour procéder au calcul de l’indemnisation due à la SARL TELENET au titre du débit en émission 'upload'.
**********************
Début 2016, l’OPT a avisé la SARL TELENET d’une modification des conditions contractuelles. Les contestant, la SARL TELENET a, le 4 juillet 2016, saisi le tribunal de première instance d’une demande tendant à voir :
'- Dire et juger nulle et de nul effet les modifications apportées unilatéralement par l’OPT aux conditions générales et spécifiques des contrats d’abonnement de la société TELENET ;
- juger que les conditions générales et spécifiques en leur version 2006 restent seules en vigueur,
- condamner l’OPT à lui payer la somme de 1 058 142 F CFP au titre des capacités de transmission louées et non livrées des mois de mars et avril 2016,
- condamner l’OPT à lui payer 10% de la totalité des factures à venir de la société TELENET au titre des capacités de transmission non fournies jusqu’à délivrance totale des liaisons louées contractuelles,
- condamner l’OPT à lui payer la somme de 5 millions F CFP au titre des préjudices subis par la faute de l’opérateur,
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition,
- condamner l’OPT à lui payer la somme de 5525 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre condamnation aux dépens.'
**********************
Par requête enregistrée le 18 octobre 2016 prise au visa des articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie et de l’ordonnance du 19 mai 2016 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Nouméa, l’OPT a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise judiciaire confiée à M. X, expert déjà désigné par la cour d’appel, avec pour mission de déterminer si au cours de la période incriminée, la SARL TELENET avait subi une 'perte de capacités de transmissions en full duplex’ ainsi qu’un préjudice lié à un 'non-respect des capacités souscrites’ et évaluer le cas échéant, les préjudices que la SARL TELENET aurait subi en conséquence.
Subsidiairement, l’OPT a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 16/1715 jusqu’au dépôt par M. X de son rapport d’expertise ordonné par la cour d’appel de Nouméa.
La SARL TELENET a, en réplique, demandé au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de l’OPT,
— dire et juger irrecevables ses demandes,
— débouter l’OPT-NC de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 210.000 FCFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
**********************
Par ordonnance du 13 mars 2017 à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure ainsi que des faits, moyens et demandes, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi :
'DÉCLARONS les demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer présentées par l’OFFICE DES POSTES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE NOUVELLE-CALÉDONIE dite OPT-NC recevables ;
[…];
CONDAMNONS l’OPT-NC à verser à la SARL TELENET une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE ;
VU l’avis de conclure du 8 août 2016 ;
IMPARTISSONS à Maître Y de la SELARL D’AVOCATS FRANCK Y un ultime délai expirant le mardi 9 mai 2017 pour déposer ses conclusions en défense;
DISONS que passé ce délai, une ordonnance de clôture pourra être rendue d’office, ou à la demande de la partie adverse;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de la mise en état du lundi 15 mai 2017;
RÉSERVONS les dépens ;'
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête déposée au greffe le 28 mars 2017, l’OPT a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par sa requête à laquelle il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, il sollicite de la cour de statuer ainsi :
'Vu l’ordonnance du 19 mai 2016 du Juge de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de Nouméa,
Infirmer l’ordonnance rendue en premier ressort par le Juge de la Mise en Etat du 13 mars 2017 rejetant la demande d’expertise,
En conséquence,
A titre principal,
ORDONNER une expertise judiciaire et la confier à M. X avec pour mission de :
- se rendre le cas échéant en Nouvelle-Calédonie, se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et si nécessaire entendre tout sachant, et entendre les parties dans leurs explications et observations,
- déterminer si au cours de la période incriminée, la SARL TELENET a subi une 'perte de capacités de transmissions en full duplex’ ainsi qu’un préjudice lié à un 'non-respect des capacités souscrites',
- évaluer le cas échéant, les préjudices que la SARL TELENET affirme avoir subi en conséquence ;
du tout établir et remettre son rapport.
Subsidiairement,
ORDONNER le sursis à statuer dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 16/1715 jusqu’au dépôt par M. X de son rapport d’expertise.'
**********************
Par conclusions en réplique déposées le 20 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SARL TELENET sollicite de la cour de statuer ainsi :
'CONFIRMER l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTER l’OPT NC de sa demande d’expertise et de sursis à statuer ;
CONDAMNER l’OPT NC à payer à la société TELENET la somme de 315.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la cour constate que la requête introductive d’instance tend au premier chef à voir statuer sur les modifications apportées par l’OPT aux conditions générales et spécifiques des contrats d’abonnement la liant à la société TELENET et à juger que les conditions générales et spécifiques en leur version 2006 doivent rester en vigueur ;
Qu’il n’est nul besoin d’un avis d’expert pour statuer sur ce point purement juridique ;
Que ce n’est qu’après avoir statué sur cette question que le juge pourra déterminer quelles capacités de transmission étaient contractuellement prévues et vérifier, au vu des pièces fournies par les parties, quelles ont été les capacités livrées sur mars et avril 2016 puis postérieurement, et dire s’il est dû une indemnisation par l’OPT ;
Que c’est donc à raison que le magistrat de la mise en état a retenu que le recours à une expertise n’était pas en l’état nécessaire ;
Et attendu que l’expertise en cours dans la procédure suivie devant la cour d’appel a pour objet de procéder au calcul de l’indemnisation due à la SARL TELENET au titre du débit en émission 'upload’ sur la période 2008-2009 bien antérieure donc à la période visée par la présente procédure, qu’aucun lien entre les deux affaires n’est démontré, qu’il n’apparaît, en conséquence, nullement nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise de M. X ;
Que l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Qu’il sera alloué à la SARL TELENET la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ;
D é b o u t e l ' O F F I C E D E S P O S T E S E T D E S T É L É C O M M U N I C A T I O N S D E NOUVELLE-CALÉDONIE de toutes ses demandes ;
Le condamne à payer à la SARL TELENET la somme de deux cent mille (200 000) FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le magistrat de la mise en état du tribunal de première instance.
Le greffier, Le président.
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