Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 nov. 2019, n° 19/14972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14972 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2019, N° 2019012185 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DP WORLD DJIBOUTI - FZCO c/ Société BRED BANQUE POPULAIRE, SA BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - MER ROUGE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14972 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANHD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2019 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019012185
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ DP WORLD DJIBOUTI – FZCO, société de droit émirati
Jebel X Y Zone
[…]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Benoît JAVAUX substituant Me Isabelle MICHOU du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L55
à
DÉFENDEURS
[…]
[…]
SA BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’INDUSTRIE – MER ROUGE, société de droit djiboutien
[…]
[…]
Représentées par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistées de Me Virginia BARAT du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Octobre 2019 :
La société DP World Djibouti, société de droit emirati ayant son siège social dans la Jebel All Y Zone à Dubai, Emirats Arabes Unis, fait partie du groupe DP World Limited qui est un des plus grands opérateurs de terminaux maritimes au Monde.
Le 21 juin 2006, DP World et le gouvernement de Djibouti ont créé une co-entreprise, la société Doraleh Container Terminal (DCT) afin d’exploiter le port de Djibouti. Plusieurs contrats ont été signés en 2006 régissant les rapports entre les parties.
L’Etat de Djibouti détenait aux termes de l’ensemble de ces contrats une participation majeure au sein de la société DCT tandis que la société DP World était actionnaire minoritaire à hauteur de 33,34%. Toute opération sur les comptes de la société DCT devait toutefois être autorisée par au moins deux signataires, dont l’un appartenant à DP World.
La société DP World a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en faisant valoir que :
— plus de 10 années après la signature des accords, le pouvoir en place à Djibouti avait fait adopter la loi du 8 novembre 2017, qui a donné à l’Etat djiboutien le pouvoir de renégocier ou de résilier les contrats d’infrastructures stratégiques entrant dans le champ de la loi et que le contrat conclu avec DCT en faisait partie ; que cette dernière ayant refusé de remettre en cause l’équilibre des accords, l’Etat de Djibouti a tenté de les résilier et en février 2018, a physiquement expulsé les représentants de DP World à Djibouti;
— l’Etat djiboutien avait fait nommer une administratrice provisoire, Mme Z A, à la tête de DCT au prétexte d’une prétendue paralysie de la société et ce, afin de priver DP World de la direction effective de DCT, l’administratrice provisoire étant notoirement connue pour être proche du pouvoir en place, et la désignation ayant eu lieu sans que DCT et DP World Djibouti aient été tenus au courant de la procédure';
— depuis février 2018, DP World et ses représentants n’avaient plus accès aux comptes bancaires de DCT, non plus qu’à une quelconque information financière ;
— la Banque pour le Commerce et l’Industrie, filiale de la Bred, (qui est reprise ci-après sous l’acronyme BCIMR) leur refusait ainsi l’accès aux comptes de la société DCT ouverts dans ses livres ;
— elle était par conséquent fondée à solliciter de la part de cette banque la communication de divers éléments correspondant aux trois comptes bancaires au nom de la société DCT ;
— elle était fondée également à solliciter la production des mêmes éléments à la banque Bred au motif que cette dernière était également à même de communiquer les informations réclamées dès lors que la Bred est actionnaire majoritaire de la banque BCIMR , qu’elle s’immisçait dans la stratégie et la gestion de sa filiale , que les dirigeants de la Bred détenaient également des mandats sociaux dans la BCIMR, que les assemblées générales de la filiale djiboutienne ainsi que ses conseils d’administration se tenaient à Paris dans les locaux de la Bred et qu’il existait enfin des politiques conjointes entre les deux banques vis-à-vis de certains clients.
Elle a demandé, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que la société mère et sa filiale soient condamnées à lui communiquer les relevés des trois comptes ouverts au nom de la société DCT dans les livres de la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge ainsi que les justificatifs des mouvements non autorisés ayant eu lieu sur ces comptes pour la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à communiquer à DP World Djibouti les relevés des comptes bancaires 000057114284000146, 00057114226200169, 10003095905708030015908 pour la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019';
— condamner la Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance de communiquer à DP Word Djibouti en cas d’éventuels mouvements non autorisés sur les trois comptes susdits sur la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019 , les noms des personnes ayant donné l’ordre de virement, la personne ayant exécuté l’ordre et le bénéficiaire du virement concerné ;
— condamné in solidum la Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge à verser la somme de 10 000 euros à la société DP World Djibouti au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum les parties défenderesses aux dépens.
La Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Ruge ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration en date du 10 juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 26 août 2019, la société DP Word Djibouti a fait assigner devant le délégataire du premier président la Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et L’industrie Mer Rouge aux fins d’entendre':
Au visa des articles 526 et 700 du code de procédure civile :
— constater que la Bred Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge ne justifient pas avoir exécuté l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce le 4 juillet 2019 ;
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté le 10 juillet 2019 par la Bred et la Banque Populaire pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 4 juillet 2019 ;
— condamner in solidum les parties défenderesses au paiement de la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient ses conclusions déposées lors de l’audience, par lesquelles elle demande à la cour le bénéfice de son exploit introductif d’instance et fait valoir pour l’essentiel':
— que la Bred et la BCIMR n’ont pas déféré aux termes précis de l’ordonnance rendue par le président
du tribunal de commerce';
— que le refus d’exécution est fondé sur un prétendu secret bancaire, qui n’est pas plus absolu à Djibouti qu’il ne l’est en France, comme elle le démontre par un avis juridique produit aux débats';
— que ce prétendu secret bancaire a été invoqué bien tardivement, les deux banques cherchant en réalité à compliquer le dossier pour mieux cacher la collusion frauduleuse existant entre les deux intéressées et l’Etat de Djibouti et donc leurs fautes';
— que la Bred et la BCIMR communiquent en réalité régulièrement sur les informations prétendument couvertes par le secret bancaire';
— qu’aucun raison ne s’oppose en réalité à la communication des pièces pour lesquelles le juge des référés du tribunal de commerce a prononcé une condamnation sous astreinte';
— que la condamnation de la Bred à communiquer les pièces réclamées au même titre que sa filiale la BCIMR se justifie parfaitement au regard du fait que’la Bred est l’actionnaire majeur de cette dernière et qu’il y a des liens particulièrement étroits entre les deux entités';
— que l’implication de la Bred et de la BCIMR dans des virements non autorisés engagerait la responsabilité civile ou pénale des deux intéressées';
— que l’exécution provisoire de la décision n’est en aucun cas de nature à priver les défenderesses de leur droit d’appel, l’appel interjeté étant au demeurant purement dilatoire';
— que l’argument tiré d’une impossibilité d’exécution , fondé sur des motifs purement fallacieux, doit être purement et simplement rejeté.
Lors de l’audience, les deux parties défenderesses représentées par leur conseil, soutiennent leurs conclusions déposées lors de l’audience en demandant à la présente juridiction de :
Vu les articles 526 et 700 du code de procédure civile,
— constater, dire et juger l’impossibilité tant pour la Bred que pour la BCIMR d’exécuter l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2019 ;
— constater, dire et juger qu’au surplus l’exécution de l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2019 aura des conséquences manifestement excessives pour ces dernières ;
En conséquence,
— débouter la société DP World de sa demande de radiation de l’appel interjeté par la BCIMR et la Bred, actuellement pendant sous le numéro RG 19/12913 fixé à l’audience du 5 décembre 2019;
— la débouter également du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la société DP Word Djibouti aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la société Guizard et associés.
Pour l’essentiel, les parties défenderesses font valoir :
— qu’elles sont dans l’impossibilité d’exécuter la décision frappée d’appel dans la mesure où le secret
bancaire djiboutien est au terme de la loi djiboutienne particulièrement absolu, s’imposant à la société BCIMR à l’égard de ses clients djiboutiens , sous peine de sanctions pénales; que les solutions du droit français ne peuvent à cet égard aucunement être transposées; qu’obliger la BCIMR à communiquer les informations demandées revient à l’exposer à des sanctions pénales et que la Bred serait complice dans cette hypothèse des faits reprochés à sa filiale;
— que le seul juge compétent pour ordonner à une banque de droit djiboutien de communiquer les documents bancaires, situés à Djibouti et concernant un client djiboutien, ne peut évidemment être que le juge djiboutien.
— que la DP World Djibouti n’a jamais entrepris la moindre démarche auprès du juge djiboutien pour obtenir une levée du secret bancaire djiboutien;
— que DP World Djibouti sait parfaitement par ailleurs qu’aucun juge de Djibouti n’accepterait de reconnaître la moindre force exécutoire à la décision rendue manifestement contraire au secret bancaire de l’état;
— que la Bred est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance de référé , car elle est dans l’impossibilité de contraindre sa filiale à produire les documents sollicités ou de les produire elle-même sans l’accord de BCIMR, en raison du principe d’autonomie existant entre une société mère et sa filiale;
— que l’exécution provisoire aurait pour elles des conséquences manifestement excessives;
— qu’en effet, en exécutant une ordonnance de référé dont elles ont immédiatement interjeté appel, précisément en invoquant l’obstacle du secret bancaire absolu en vigueur à Djibouti ,tant la BCIMR que la Bred s’exposeraient à des conséquences manifestement excessives , tenant notamment à la perte de la réputation de la banque djiboutienne et par conséquent à la perte de certains de ses clients;
— que l’exécution provisoire aurait pour effet de les priver du droit d’appel, puisque les documents auraient de toute façon été communiqués.
SUR CE
L’article 526 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 9052,909,910 et 911du code de procédure civile.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire».
La présente demande de radiation est recevable dès lors qu’elle a été formée dans le mois suivant la signification des conclusions de la partie appelante.
Il convient en l’espèce de relever que la mesure décidée en référé est une mesure de communication
de pièces.
Par conséquence, l’exécution de la décision frappée d’appel, a cette conséquence particulière qu’une éventuelle décision d’infirmation ne pourra complètement remettre en cause le fait que la communication a eu lieu.
Comme l’ont par ailleurs exactement énoncé les parties défenderesses, les éléments d’extranéité dans le cadre du présent litige sont particulièrement conséquents :
— la demanderesse, DP World Djibouti est une société de droit émirati exerçant son activité sur le territoire de Djibouti, comme sa dénomination sociale le rappelle;
— la société DCT est une société de droit djiboutien ;
— la BCIMR est une banque de droit djiboutien ;
— l’ensemble des relations contractuelles existant entre DP Word Djibouti et la société DCT est soumis au droit de Djibouti et est rattaché à Djibouti (nationalité des parties en présence, marché visé et lieu d’exécution des obligations, lieu de signature des conventions) ;
— le contrat liant la BCIMR, dans les livres de laquelle les comptes bancaires litigieux sont ouverts, et la société DCT est soumis au droit djiboutien et est exécuté à Djibouti.
Dans un tel contexte d’extranéité, il apparaît éminemment douteux que le juge français puisse contrôler, dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision rendue, et étant ici rappelé que la présente juridiction n’a en aucune façon à apprécier la pertinence des motifs de faits et de droits qui ont abouti à la décision rendu en première instance non plus qu’à évaluer les chances objectives de réformation de la décision, la façon dont il pourra être fait usage des pièces communiquées dans le cadre d’instance au fond susceptible de faire suite à la procédure de référé diligentée en France, notamment en faisant interdiction sous peine d’astreinte à la société DP World de faire usage desdites pièces. Il lui sera également difficile de prendre en considération les conséquences dommageables de la communication effectuée alors que l’exécution provisoire est normalement toujours poursuivie aux risques et périls de celui qui la met en oeuvre et qui peut être ainsi amené normalement à répondre des dommages occasionnés à ce titre l’autre partie.
Il convient d’en conclure pour l’ensemble de ces raisons que la communication des pièces avant que la cour ait statué sur l’appel diligenté par les banques Bred et BCIMR , pour des raisons qui tiennent aux circonstances particulières de la décision, a pour effet de facto de remettre en cause la réalité concrète de l’exercice du droit d’appel alors que ce dernier est garanti tant par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen que par les articles 6-1 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Cette conséquence est une conséquence manifestement excessive au sens de l’article 526 précité liée à l’exécution provisoire de la décision du 4 juillet 2019.
Il convient par conséquent et pour ce seul motif lié à la sauvegarde du droit d’appel, de rejeter la demande de radiation de l’appel présentée par la société DP World Djibouti.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile':
La partie requérante sera nécessairement condamnée aux dépens de la présente procédure.
Il n’y a pas à prévoir une distraction des dépens dès lors que la procédure est orale.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses comme il est indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société DP World Djibouti de sa demande tendant à la radiation de l’appel interjeté le 10 juillet 2019 par la Bred et la Banque Populaire pour le Commerce et l’Industrie Mer Rouge à l’encontre de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 4 juillet 2019';
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 526, les délais des articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Condamnons le société DP World Djibouti aux dépens de la présente instance';
Disons n’y avoir lieu à prévoir la distraction des dépens';
Condamnons le société DP World Djibouti à payer aux parties défenderesses la somme de 2000 euros pour chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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