Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 févr. 2021, n° 18/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00287 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°70/2021
N° RG 18/00287 – N° Portalis DBVL-V-B7C-ORDX
SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR
C/
Mme C A
Copie exécutoire délivrée
le : 11/02/2021
à : Me CHAUDET
Me GEFFRIAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2020
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 28 janvier 2021
****
APPELANTE :
SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR venant aux droits de la SA INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ et de l’AIR – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laurent GERVAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame C A
née le […] à LORIENT
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme C A a été embauchée le 29 avril 2013 par contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR ( ITGA), en qualité de technicienne de laboratoire à temps complet.
La relation contractuelle entre les parties était régie par la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 24 octobre 2014, Mme. A a été promue au poste d’analyste MET.
À compter du 1er septembre 2015, le laboratoire a changé l’organisation du travail, instaurant un cycle de travail 'en3x8". Mme A a travaillé, à compter de cette date, une semaine sur 5, selon des horaires de nuit, entre 22 et 6 heures.
Le 10 décembre 2015, l’employeur a soumis à la salariée un avenant à son contrat de travail, daté du 7 septembre 2015, actant cette nouvelle organisation du temps de travail et insérant une clause de non concurrence.
Par courrier du 21 décembre 2015, la salariée a refusé de signer l’avenant. Par courrier du 19 janvier 2016, l’employeur lui a proposé un délai de réflexion supplémentaire jusqu’au 15 février 2016.
Le 26 avril 2016, la salariée a fait connaitre par la voie de son conseil qu’elle refusait la modification de son contrat de travail et envisageait de saisir le conseil des prud’hommes pour demander la résiliation de son contrat de travail, sauf solution amiable.
Du 11 au 16 avril 2016, du 15 au 17 juin 2016 puis à partir du 27 juin 2016, Mme A a été
placée en arrêt maladie par son médecin traitant pour syndrome anxiodépressif réactionnel à un stress professionnel.
Le 16 juin 2016, la société a informé Mme A de son affectation sur le site de Cleunay, à compter du 1 er juillet 2016, sans horaires de nuit.
Le 20 juin 2016, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et a refusé l’affectation à Cleunay.
Le 19 décembre 2016, suite à sa deuxième visite de reprise ( la première étant en date du 28 novembre 2016), le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise.
Le 13 janvier 2017, la SAS ITGA a convoqué Mme A à un entretien préalable, puis, par courrier du 27 janvier suivant, lui a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme A a demandé à l’audience au conseil de :
— Constater les manquements graves de l’employeur à son égard;
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Condamner la SAS ITGA à lui payer les sommes suivantes :
* 3 693,94€ d’indemnité compensatrice de préavis
* 369,39€ au titre des congés payés afférents
*14 775,76€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Etant entendu que Mme. A se réserve la possibilité de solliciter un complément d’indemnité de licenciement eu égard aux explications reçues de la part de la SAS ITGA;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamner la SAS ITGA au paiement des sommes et indemnités suivantes;
* 3 693,94€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 369,39€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
*14 775,76€ d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Etant entendu que Mme. A se réserve la possibilité de solliciter un complément
d’indemnité de licenciement eu égard aux explications reçues de la part de la SAS ITGA;
— Condamner la SAS ITGA à procéder au calcul des indemnités de congés payés perçues par Mme A tout au long de la relation contractuelle selon la règle du dixième et condamner la SAS ITGA au versement du rappel de salaire correspondant;
— Condamner la SAS ITGA au paiement des sommes suivantes :
* 2000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi correspondant
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de
1 846,97€;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR (ITGA) a demandé au conseil de :
A titre principal,
— Dire et juger non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme. A aux torts exclusifs de l’employeur.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour cause d’inaptitude de Mme. A;
— Par conséquent, débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire;
— La condamner à payer à la société la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux éventuels dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A aux torts
exclusifs de la société ITGA à la date du 27 janvier 2017 ;
— En conséquence, condamné la société ITGA à payer à Madame A les sommes suivantes :
* 3.693,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 369,39 € au titre des congés payés l’y rapportant,
* 11.082 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et à compter du jugement pour les dommages et intérêts
— Décerné acte de ce que la société ITGA a versé à Madame A la somme de 521 € au titre de l’indemnité de congés payés telle qu’elle résulte du calcul selon la règle du dixième ;
— Fixé le salaire brut moyen mensuel de Madame A à la somme de 1.846,97 €,
— Ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés,
— Ordonné l’exécution provisoire pour la totalité des sommes allouées,
— Débouté les parties de leurs autres demandes,
— Condamné la société ITGA aux entiers dépens.
***
La SAS INSTITUT TECHNIQUE DES GAZ ET DE L’AIR a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 10 janvier 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 septembre 2018,
la SAS ITGA demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A aux torts exclusifs de la société,
Par voie de conséquence
A titre principal,
— Dire et juger non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme. A aux torts exclusifs de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger bien fondé le licenciement pour cause d’inaptitude de Madame A
— En conséquence, débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à payer à la société la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— La condamner aux éventuels dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 juillet 2018, Mme A demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 14 décembre 2017 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS ITGA à la date
du 27 janvier 2017 ;
— Ordonné la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés;
— Condamné la société ITGA aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en date du 14 décembre 2017 en ce qu’il a condamné la societe ITGA à lui payer la somme de1 1.082 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— En conséquence, condamner la SAS ITGA à lui payer la somme de 14.775,76€ nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, au titre de la rupture du contrat de travail, à défaut de confirmer le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame A aux torts de l’employeur, dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société ITGA à lui payer :
* La somme de 3.693,94 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* La somme de 369,39€ au titre des conges payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* La somme de 14.775,76 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Etant entendu que Mme A se réserve la possibilité de solliciter un complément d’indemnité de licenciement, eu égard aux explications reçues de la part de la SAS ITGA sur ce point.
— Condamner la SAS ITGA à verser à Madame A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 octobre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société appelante critique le jugement qui a considéré qu’elle avait manqué gravement à ses obligations en modifiant sans accord préalable de la salariée ses horaires de travail et en ne garantissant pas une surveillance médicale renforcée au titre des horaires de nuit, peu important que la société ait régularisé la situation auprès de la salariée.
Elle fait valoir que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour justifier à eux seuls la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, que Mme A n’a jamais manifesté son refus des nouveaux horaires collectifs avant la proposition d’avenant, n’a jamais répondu à la proposition de poste à Cleunay faite en février 2016, ne souhaitant manifestement trouver de solution mais quitter l’entreprise aux frais de l’employeur ; que pourtant le lieu de travail n’était pas contractualisé, que la nouvelle affectation se trouvait dans le même secteur, avec une organisation de travail conforme aux souhaits de la salariée ; que le manquement n’était donc plus actuel, ni la
poursuite du travail impossible lorsque le conseil a statué.
Contestant le manquement à l’obligation de sécurité, elle souligne que Mme A a eu une visite d’embauche le 26 juin 2013, donnant lieu à un avis d’aptitude sans aucune réserve, qu’elle a été à nouveau visitée en janvier 2016 alors que les nouveaux horaires collectifs étaient appliqués, cette visite donnant lieu à un avis d’aptitude, que lorsqu’elle a été déclarée inapte, elle ne faisait plus d’horaires de nuit, que les médecins qui l’ont placée en arrêt de travail ne se sont pas déplacés dans l’entreprise et ne peuvent, sans constatations personnelles, établir un lien quelconque entre son activité professionnelle et ses problèmes de santé, relatant seulement ce qu’elle leur a décrit.
Mme A réplique qu’en lui imposant un horaire de nuit la société a gravement manqué à ses obligations, que c’est à juste titre que le conseil a considéré que la tentative de régularisation est intervenue tardivement, plus de 9 mois après la modification du contrat de travail, que dans ces conditions, la tentative de régularisation n’écarte pas la gravité du manquement et sa persistance dans le temps, d’autant que le manquement n’a pas cessé, puisqu’elle a été maintenue en arrêt de travail ; que c’est à tort que la société prétend avoir respecté son obligation de sécurité, puisqu’elle n’a pris aucune mesure préventive lors de l’instauration du travail de nuit, et qu’il est évident que son état de santé s’est dégradé au cours des derniers mois en raison de ce manquement.
En application de l’article L3122-42 ancien du CT, ne peuvent être affectés à un poste de nuit que les salariés dont l’état de santé le permet. L’imposition à Mme A d’un horaire de nuit une semaine sur cinq, sans l’avoir soumise préalablement à un contrôle médical et sans avoir régularisé d’avenant constitue incontestablement un manquement grave. Si la salariée n’était plus soumise à aucun horaire de nuit lorsque le conseil a statué, puisqu’elle était affectée au laboratoire de Cleunay, force est de constater que, si elle était apte à un travail de nuit, comme l’a constaté le médecin du travail, elle ne voulait pas être affectée à un travail de nuit et en a fait part, le 10 octobre 2016, au médecin du travail, qui a préconisé une reprise à l’essai, sans travail de nuit, même cela n’était en réalité plus d’actualité puisqu’elle était affectée à Cleunay, et l’a adressée à un psychologue du travail. Tous deux ont constaté un syndrome anxiodépressif, correspondant à ses arrêts de travail à compter d’avril 2016, le psychologue du travail précisant que cela faisait écho à une situation antérieure décrite comme similaire. Si Mme A présentait à l’évidence une fragilité personnelle, la dégradation de son état psychologique est en lien avec le manquement de l’employeur, et elle n’aurait pas été déclarée inapte s’il n’y avait pas eu ce manquement, qui est par conséquent à l’origine de l’inaptitude. C’est donc à juste titre que le conseil a considéré que, malgré la régularisation effectuée par l’employeur qui a affecté la salariée à un poste ne comportant plus de travail de nuit, le manquement grave, dont la régularisation était trop tardive et n’a pas empêché la dégradation de l’état psychologique de la salariée, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail. Il doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’emloyeur au 27 janvier 2017, date du licenciement, condamné l’employeur au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dont le montant n’est pas contesté, au paiement de la somme de 11 082 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L1235-3 du CT, représentant 6 mois de salaires, faisant ainsi une juste appréciation du préjudice occasionné par la rupture,qui tient compte de l’âge de la salariée (née en 1988), de son ancienneté de 3 ans, et des éléments qu’elle produit pour justifier de ce préjudice, et en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes.
Il est inéquitable de laisser à Mme A ses frais irrépétibles d’appel, qui seront mis à la charge de l’appelante à hauteur de 1500 €. La société appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE l’Institut Technique Gaz et Air à payer à Mme C A la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE l’Institut Technique Gaz et Air aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIENT
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