Infirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch.secu-fiva-cdas, 19 oct. 2021, n° 19/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03944 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 30 juillet 2019, N° 18/00071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
N° RG 19/03944
N° Portalis DBVM-V-B7D-KFTA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 19 OCTOBRE 2021
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 18/00071)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 30 juillet 2019
suivant déclaration d’appel du 01 octobre 2019
APPELANT :
M. K C D
né le […] à MOUSSORO
[…]
[…]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Yves TERRASSE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEES :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en la personne de Mme P Q R, régulièrement munie d’un pouvoir
Association ACCUEIL DES BUERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme E DEFARGE, Conseiller,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2021
Mme E DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Y Z et de Mme A B, stagiaires en 2e année de master, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 octobre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 19 octobre 2021.
M. K C D demeurant […] a été embauché à compter du 24 août 2015 en qualité d’aide-soignant par l’association Accueil des Buers, gestionnaire de l’EHPAD Accueil des Buers.
Le 14 juin 2017, son employeur a déclaré à la CPAM de l’Isère l’accident déclaré survenu le 29 mai 2017 décrit comme 'un choc soudain survenu aux temps et lieu du travail résultant d’un entretien avec la directrice de l’association Accueil des Buers au cours duquel il aurait été agressé verbalement'.
Le 1er mars 2018, M. C D a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 30 juillet 2019 notifié le 31 juillet 2019, ce tribunal a :
— déclaré que c’est à bon droit que la CPAM a refusé à M. C D la prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits dont il allègue avoir été victime le 29 mai 2017,
— rejeté toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C D a interjeté appel de cette décision par déclaration au RPVA le 1er octobre 2019.
Au terme de ses conclusions déposées le 22 juin 2021 reprises oralement à l’audience, il demande à la cour :
— de réformer le jugement,
— de juger qu’il a été victime le 29 mai 2017 d’un accident du travail alors qu’il se trouvait dans les locaux de son employeur l’association Accueil des Buers,
— de débouter l’association de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de 2 400 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions déposées le 29 septembre 2020 reprises oralement à l’audience, l’association Accueil des Buers demande à la cour :
— de confirmer le jugement du tribunal de Vienne,
— de débouter M. C D de toutes ses demandes,
— de le condamner aux entiers dépens et au versement d’une somme de 2 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions déposées le 25 juin 2021 reprises oralement à l’audience, la CPAM de l’Isère demande à la cour de confirmer en tout point le jugement rendu par le tribunal de Vienne le 30 juillet 2019 et de débouter M. C D de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
En application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité résultant de ces dispositions il appartient à la victime d’un tel accident de rapporter la preuve des circonstances de sa survenance.
En l’espèce, M. C D, employé en qualité d’aide-soignant à compter du 24 août 2015 au Foyer Accueil des Buers a déclaré selon certificat médical initial du 30 mai 2017 délivré pour 'stress post-traumatique ( illisible )' par le Dr N O à La Verpillière un accident survenu la
veille 29 mai 2017 sur son lieu de travail.
Pour prouver la matérialité de cet accident il produit deux attestations rédigées par deux collègues, Mme E F et M. G H, aux termes desquelles ' le 29 mai 2017 (M. C D) a expliqué qu’il a eu un entretien avec Mme X qui s’est mal passé. Je constate, ainsi que deux autre collègues, que K a les larmes aux yeux et la voix tremblante', et ' le 29 mai 2017 (M. C D) était dans un état de choc et très affecté, je lui demande ce qui se passe il m’a répondu qu’il est agressé verbalement et méprisé par son responsable hiérarchique'.
Ces deux attestations corroborent la description que M. C D fait lui-même de l’événement dans son son courrier du 30 juin 2017 à sa supérieure hiérarchique : 'le 29 mai 2017 vers 16H lors de ma pause je suis venu vous voir pour récupérer (le courrier de refus de poste), dès mon arrivée, vous vous êtes montrée agressive en disant 'foutez le camp'. J’ai été dans un état de choc puis j’ai décidé d’appeler mon médecin et de me faire accompagner par un ami jusqu’à chez moi vu mon état, j’ai également vu un médecin aux Urgences'.
Il produit une lettre de candidature à un poste de nuit datée du 24 février 2017 ainsi qu’une ordonnance du 29 mai 2017 d’un groupement de médecins intervenant 24h/24 à Bourgoin-Jallieu lui prescrivant du Xanax et un certificat postérieur du Dr I J, psychiatre, qui mentionne qu’il avait déjà été suivi en 2013 et 2014 pour des troubles de type traumatique, expose que l’état du patient s’était amélioré en 2015 et 2016, mais que 'depuis la fin du printemps (2017) il présente un état médico-psychologique difficile avec un tableau anxio-dépressif sévère qui paraît découler d’un problème apparu au travail : conflit avec la directrice intérimaire.'
Ainsi, même si M. C D pouvait présenter un état antérieur, il est établi que l’événement, dont la matérialité est suffisamment établie, survenu le 29 mai 2017 dans les locaux de l’Accueil des Buers et impliquant un membre de la direction de cette association, a été la cause d’une décompensation de cet état antérieur, et qu’il doit en conséquence bénéficier de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
L’association Accueil des Buers sera condamnée aux dépens et devra verser à M. K C D la somme de 1500' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident déclaré survenu le 29 mai 2017 dont a été victime M. K C D doit être pris en charge par la CPAM de la Savoie au titre de la législation professionnelle.
Condamne l’association Accueil des Buers à payer à M. K C D la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Accueil des Buers aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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