Infirmation 20 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 18/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 29 juin 2018, N° 11-18-001414 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03338 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUEY
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 OCTOBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-18-001414)
rendu par le Tribunal d’Instance de Grenoble
en date du 29 juin 2018
suivant déclaration d’appel du 24 Juillet 2018
APPELANTE :
FOND DE GARANTIE DES VICTIMES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droit de mesdames Y Z, A B épouse X, O P Q et messieurs C D, E F, G H, R S T, U-I V, I J, G K.
[…]
[…]
Représentée par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme L M
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte TARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 18/9165 du 24/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Agnès Denjoy, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Juin 2020, Laurent Grava conseiller chargé du rapport d’audience, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête reçue au greffe du tribunal d’instance de Grenoble le 23 février 2018, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions et dix personnes représentées par le fonds ont demandé la mise en place d’une saisie sur les rémunérations de Mme L M en exécution de six décisions intervenues entre le 16 octobre 2007 et le 23 septembre 2009, pour un total de 144 517,19 euros en principal, intérêts et frais.
Les victimes avaient précédemment saisi le SARVI.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 juin 2018, le tribunal d’instance de Grenoble a :
— rejeté la requête présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, tant en son nom propre que comme mandataire de dix victimes directes, aux fins de saisie des rémunérations de Mme L M ;
— condamné le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions aux dépens de la présente instance ;
— dit que le dossier sera retiré du rôle du tribunal d’instance.
Le tribunal a fondé son rejet sur l’absence de pouvoir de représentation ou de mandat émanant des victimes, ainsi que sur l’absence de production de quittances subrogatives.
Par déclaration du 24 juillet 2018, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2019, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour de :
— réformer l’intégralité du jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire et juger le fonds de garantie bien recevable et bien fondé dans son action ;
— autoriser la saisie des rémunérations de Mme L M pour un montant de 146 384,37 euros en principal, intérêts et frais ;
— condamner Mme L M à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de ses prétentions, il expose les éléments suivants :
— aux termes de l’article L. 422-7 alinéa 2 du code des assurances, en cas de dommages-intérêts d’un montant supérieur à 1 000 euros, le fonds de garantie doit verser à la victime une provision de 30 % du montant total des indemnités accordées à cette victime ;
— par application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il se trouve subrogé dans les droits des victimes titulaires d’une créance supérieure à 3 000 euros ;
— il demande la mise en place d’une saisie des rémunérations ;
— le FGTI dispose d’un mandat légal de recouvrement aux termes de l’article L. 422-7 alinéa 3 du code des assurances ;
— le FGTI est fondé à agir en son nom pour son propre compte et celui des victimes en une seule et même requête ;
— le titre exécutoire détenu par une victime est transféré de plein droit au FGTI ;
— les jugements et arrêts sont des titres exécutoires ;
— aucune quittance subrogative ne peut être exigée, le tribunal ayant ajouté à la loi sur cette question ;
— le fonds étant légalement subrogé dans les droits de la victime, et aucun texte ne lui imposant de demander une quittance à la victime, la justification du paiement versé à la victime par la production de ses pièces comptables est suffisante ;
— les pénalités sont prévues par l’article L. 422-9 du code des assurances (majoration de 30 %) ;
— les intérêts sont dus en fonction des dispositions des articles 1231-7 du code civil, L. 421-3 du code des assurances et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
— les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement ;
— le taux majoré de 5 points est applicable 2 mois après que la décision est devenue exécutoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2018, Mme L M demande à la cour de :
— accueillir l’appel formé parle fonds de garantie, le dire recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement de 1re instance en toutes ces dispositions ;
— condamner le fonds de garantie à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
— le fonds de garantie dispose d’une subrogation légale ;
— toutefois, le tiers qui paie la dette ne pourra se prévaloir de la subrogation qu’à la condition de répondre aux exigences posées par la loi ;
— il faut donc vérifier que la créance soit certaine, liquide et exigible ;
— la jurisprudence habituelle exige une quittance subrogative ;
— le décompte des sommes versées est un document interne au fonds de garantie ;
— or nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ;
— le point de départ des intérêts n’est pas la date du prononcé du jugement mais celle du jour où le jugement est exécutoire ;
— les intérêts commencent à courir, non pas à compter de la date du paiement comme affirmé précédemment par la Cour de cassation, mais à partir de la mise en demeure adressée au débiteur.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le mandat et la quittance subrogative :
L’article L. 422-7 alinéa 3 du code des assurances dispose « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat ».
L’article 706-11 du code de procédure pénale précise dans son alinéa 1er « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ».
Force est de constater que ces textes n’imposent aucunement au fonds de garantie de produire une quittance subrogative ou un quelconque mandat de recouvrement en ce que d’une part, la subrogation dont il bénéficie dans les droits de la victime indemnisée est de droit, et d’autre part le mandat de recouvrement est donné par la loi.
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes que le fonds de garantie bénéficie d’une subrogation légale pour les sommes versées à la victime et d’un mandat légal de recouvrement pour les sommes restant à recouvrer pour le compte des victimes.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la saisie des rémunérations :
La créance du fonds de garantie est établie par les titres exécutoires que constituent les arrêts et jugements aujourd’hui définitifs, et par les éléments comptables produits aux débats justifiant des sommes effectivement versées et perçues.
Dès lors, le jugement entrepris étant infirmé en totalité et la créance étant liquide et exigible, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Mme L M au profit du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions pour la somme de 146 384,37 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et les frais irrépétible :
Mme L M, dont les moyens de défense sont écartés en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions les frais engagés pour la défense de ses intérêts.
Mme L M sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise la saisie des rémunérations de Mme L M au profit du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions pour la somme de 146 384,37 euros en principal, intérêts et frais (cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros et trente-sept centimes) ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les montants saisissables ;
Condamne Mme L M à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme L M aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller, pour le Président empêché, et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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