Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18/03338
TI Grenoble 29 juin 2018
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CA Grenoble
Infirmation 20 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Subrogation légale et mandat de recouvrement

    La cour a jugé que la subrogation et le mandat de recouvrement sont prévus par la loi, et qu'aucune quittance subrogative n'est exigée pour autoriser la saisie.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du fonds les frais engagés pour sa défense, condamnant M me L M à verser 2 000 euros au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme (FGTI) a interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Grenoble qui avait rejeté sa demande de saisie des rémunérations de Mme L M pour un montant de 144 517,19 euros. La première instance a fondé son rejet sur l'absence de mandat et de quittance subrogative. La Cour d'Appel, après avoir examiné les textes applicables, a infirmé le jugement de première instance, concluant que le FGTI bénéficie d'une subrogation légale et d'un mandat de recouvrement sans nécessité de produire une quittance. Elle a donc autorisé la saisie des rémunérations de Mme L M pour un montant de 146 384,37 euros, condamnant également Mme L M aux dépens et à verser 2 000 euros au FGTI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 20 oct. 2020, n° 18/03338
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03338
Décision précédente : Tribunal d'instance de Grenoble, 29 juin 2018, N° 11-18-001414
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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