Infirmation 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 12 sept. 2017, n° 17/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, JEX, 7 mars 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°147
du 12 septembre 2017
CL
R.G : 17/00682
X
C/
RSI INDEPENDANTS
Formule exécutoire
le
à
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Troyes le 7 mars 2017
Monsieur Y X, […] […]
Comparant, concluant par Maître Cécile Gaffuri, avocat au barreau de l’Aube, non présente à l’audience.
Intimé :
RSI, Régime social des indépendants, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social […], […]
Comparant, concluant par Maître Elodie Plagne de la SCP Le Nue-Leroy-Plagne, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne.
Débats :
A l’audience publique du 13 juin 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2017, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Catherine Lefort, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Z A, président
Madame Véronique Maussire, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 12 Septembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Z A, président de chambre et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. Y X, gérant majoritaire de la SARL Le Moulin des Lutins, est affilié au Régime Social des Indépendants (ci-après RSI).
La Caisse Nationale du RSI a entrepris à son encontre une procédure de recouvrement des cotisations, par la signification de plusieurs contraintes. Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 20 avril 2016. Un procès-verbal de saisie vente a été dressé le 14 septembre 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 juin 2016, M. X a fait assigner la Caisse Nationale du RSI devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes, aux fins de mainlevée de la saisie. Il a invoqué l’irrecevabilité des poursuites, faute de déclaration de créance à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL Le Moulin des Lutins, s’agissant d’une dette professionnelle devant être incluse dans le plan. Il a également fait valoir que les biens saisis ne lui appartiennent pas mais appartiennent à une société Formont qui les avait mis à disposition de la société Le Moulin des Lutins.
La Caisse du RSI a rétorqué qu’elle n’avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective qui concerne la société alors qu’il s’agit d’une dette personnelle de M. X. Elle a soutenu également que les biens se trouvant au domicile de M. X étaient présumés lui appartenir et qu’il n’apportait pas la preuve du contraire, mais qu’elle s’en remettait à l’appréciation du juge sur le point de savoir si des biens doivent être distraits de la saisie.
Par jugement du 7 mars 2017, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saisie vente des 40 chaises en bois, 20 tables en bois, 7 tables plastiques et de la machine à café,
— dit que la qualité de propriété de tiers des biens saisis n’est pas établie pour les cinq lustres, le chariot, les trois meubles de présentation et les deux meubles vitrine saisis,
— déboute par voie de conséquence M. X de sa demande de mainlevée de la saisie vente des trois meubles de présentation et des deux meubles vitrine,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposés pour assurer sa défense,
— débouté les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la dette constituée de cotisations du RSI était une dette personnelle de l’affilié, de sorte que la Caisse du RSI n’était pas tenu de déclarer sa créance à la procédure collective à laquelle M. X est inéligible. Il a en revanche estimé que M. X rapportait la preuve qu’il n’est pas propriétaire d’un certain nombre de biens qui ont fait l’objet de conventions de mise à disposition entre la société Formont et la société Le Moulin des Lutins.
Par déclaration du 15 mars 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 4 avril 2017, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que le RSI n’a pas procédé à la déclaration de sa créance pour la période antérieure au 4 mars 2014,
— dire et juger qu’il est forclos et ne peut engager des poursuites visant le règlement de sa créance jusqu’au terme du plan de continuation adopté par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 2 juin 2015,
Subsidiairement,
— constater l’insaisissabilité des biens inventoriés aux termes du procès-verbal de saisie vente,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la procédure de saisie vente,
— condamner le RSI au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de saisie vente.
Il fait valoir en premier lieu qu’il résulte d’un avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2016, qui marque une évolution, que les créances de cotisations sociales pour un gérant majoritaire de SARL sont des dettes professionnelles, de sorte qu’elles sont liées au sort de l’entreprise ; que le RSI devait donc déclarer sa créance au passif de la société Le Moulin des Lutins, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la créance n’a pas été intégrée dans le plan de redressement adopté le 2 juin 2015 ; qu’il ne saurait donc valablement engager des poursuites contre lui ; que contrairement à ce que soutient le RSI les cotisations, qui reposent directement et nécessairement sur le revenu tiré de l’activité professionnelle du gérant majoritaire, ne peuvent être qualifiées de dettes personnelles. Il critique la décision du premier juge qui a considéré que l’analyse faite par la Cour de cassation ne s’appliquait qu’en matière de surendettement, alors que la nature professionnelle ou non d’une dette ne peut varier selon la procédure mais détermine au contraire la procédure applicable, puisque lorsque une dette est professionnelle elle doit nécessairement relever du Code de commerce et intégrer le passif de la procédure collective. Il ajoute que l’article D.632-1 du Code de la sécurité social énumère les personnes physiques qui doivent s’affilier au RSI mais ne dit rien de la nature personnelle ou professionnelle des cotisations, alors que la Cour de cassation a donné à son analyse une portée générale.
En second lieu, sur la propriété des biens saisis, il fait valoir qu’en vertu de l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire, et qu’en l’espèce les biens dont il est dressé inventaire dans le procès-verbal de saisie ne lui appartiennent pas puisqu’ils proviennent de différentes conventions de mise à disposition conclues entre la société Le Moulin des Lutins et la société Formont.
Par conclusions en date du 11 mai 2017, la Caisse Nationale du RSI demande à la cour de :
— débouter M. X de sa contestation du bien fondé du procès-verbal de saisie vente,
— constater que les cotisations sociales du RSI sont des dettes personnelles au gérant ne pouvant entrer au passif de la procédure collective,
— constater que M. X ne rapporte pas la preuve que les biens saisis ne lui appartiennent pas,
— constater que le procès verbal de saisie vente est régulier tant sur le fond que sur la forme, et le valider,
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— confirmer le jugement.
Elle fait valoir en premier lieu qu’en qualité de gérant de SARL, M. X est redevable, en son nom propre, des cotisations sociales qui constituent des dettes personnelles et ne peuvent être réclamées à la société laquelle a un patrimoine distinct de celui du gérant ; qu’elle n’est donc pas concernée par la procédure collective ouverte à l’égard de la société Le Moulin des Lutins car la procédure n’a pas été étendue à M. X. En second lieu, elle soutient que la saisie ayant été effectuée au domicile du débiteur, les biens sont présumés lui appartenir ; que les conventions de mise à disposition produites sont insuffisantes pour établir la preuve que M. X n’en est pas propriétaire.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la saisie fondée sur la forclusion
Contrairement à ce que soutient M. X, l’avis de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2016 rendu en matière de surendettement des particuliers ne remet pas en cause la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et n’a pas une portée générale. Les notions de dette personnelle et professionnelle en matière de surendettement doivent être distinguées des notions de dette personnelle du dirigeant et de dette de la société en matière de procédures collectives. Il ne s’agit pas de dire, comme le fait abusivement M. X dénaturant le sens de l’avis de la Cour de cassation, que les dettes personnelles relèvent du surendettement tandis que les dettes professionnelles relèveraient des procédures collectives, sinon l’avis du 8 juillet 2016 n’aurait pas lieu d’être.
En surendettement, on distingue les dettes personnelles et les dettes professionnelles du débiteur, ces dernières étant celles qui sont directement en lien avec son activité professionnelle, telles que les cotisations sociales de gérant. Les dettes professionnelles ne sont pas prises en compte lors de l’ouverture de la procédure pour apprécier si le débiteur est ou non en situation de surendettement, mais elles sont ensuite intégrées dans le plan comme les dettes personnelles. En revanche, elles ne peuvent pas, contrairement à la plupart des dettes personnelles, être effacées, ni à l’issue du plan ni par une procédure de rétablissement personnel.
En matière de procédures collectives, il y a lieu de distinguer les dettes de la société faisant l’objet de la procédure, et les dettes du dirigeant, qui ne sont pas concernées par la procédure collective, sauf en cas d’extension de la procédure à celui-ci. Il convient de rappeler à M. X que le patrimoine de la société est bien distinct de celui de son dirigeant, même s’il est associé majoritaire. Aux termes de l’article D.632-1 du Code de la sécurité sociale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée, qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale, sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants. Les cotisations RSI fondées sur ces dispositions sont donc nécessairement dues par le gérant, qui est l’affilié, et non la société. C’est pourquoi il s’agit d’une dette personnelle du gérant et non une dette de la SARL devant être déclarée à la procédure collective et incluse dans le plan, car elle n’a pas vocation à être payée par la société.
En l’espèce, il est constant que la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL Le Moulin des Lutins n’a pas été étendue à M. X, gérant. En conséquence, la Caisse de RSI n’avait pas à déclarer sa créance laquelle ne devait pas être incluse dans le plan de redressement de la société, puisqu’il s’agit d’une dette personnelle de M. X et non une dette de la SARL Le Moulin des Lutins.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les termes de l’avis de la Cour de cassation ne permettaient pas d’étendre la qualification de dette professionnelle en dehors du champ d’application du livre VII du Code de la consommation relatif à la procédure de surendettement des particuliers. C’est également par des motifs pertinents qu’il a jugé que la créance de la Caisse du RSI était en l’espèce une dette personnelle de M. X qui n’avait pas à être déclarée par le créancier, de sorte que la procédure de saisie-vente diligentée à l’encontre de M. X ne peut encourir la nullité de ce chef.
Sur la nullité de la saisie fondée sur la propriété des biens
Aux termes de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.221-1 du même Code dispose : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.'
Aux termes de l’article R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient au débiteur d’apporter la preuve qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis se trouvant chez lui puisque la possession fait présumer la propriété en vertu de l’article 2276 du Code civil.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de saisie vente du 14 septembre 2016 qu’ont été saisis au domicile de M. X : 7 lustres, un chariot, 40 chaises en bois, 20 tables en bois, 7 tables en plastique, 3 meubles de présentation, 2 meubles vitrine, 1 machine à café.
C’est à juste titre que le premier juge a constaté que le siège social de la SARL Le Moulin des Lutins se trouvait à la même adresse que le domicile de M. X, ce qui rend crédible le fait que certains meubles se trouvant chez lui appartiennent en réalité à sa société. Mais cette circonstance rend également impossible l’application à M. X de la présomption de propriété car la possession est équivoque, d’autant plus que certains biens saisis évoquent, par leur multiplicité, ceux d’une entreprise plutôt que ceux d’un particulier.
M. X produit trois conventions de mise à disposition conclues entre la SARL Le Moulin des Lutins et la SA Formont par lesquelles cette dernière a mis à la disposition de la société Le Moulin des Lutins les meubles suivants : 2 machines à café San Marco, un filtre Brita Puriy, 40 fauteuils, […], 50 chaises en noyer, 14 tables en noyer. Ces conventions datent de 2007 et 2009 et ne prévoient pas de durée, si ce n’est qu’il est précisé que la durée est supérieure à six mois.
Cependant, il résulte de l’inventaire de la SARL Le Moulin des Lutins réalisé le 14 avril 2014, et comportant des biens appartenant à des tiers, qu’à cette date les seuls biens appartenant à la société Formont détenus par la SARL sont : une tireuse de bières de comptoir, un percolateur électronique, et un moulin à café.
En revanche, cet inventaire permet également de constater que de nombreux meubles appartiennent à la SARL Le Moulin des Lutins ou à des tiers autres de M. X, notamment : de nombreuses vitrines, dix chariots, 28 chaises en bois, des tables, 5 lustres, des colonnes rayonnage…
Au vu des pièces produites et du caractère équivoque de la possession, il n’est pas possible d’être certain que les biens saisis sont bien la propriété de M. X.
C’est donc à juste titre que celui-ci invoque la nullité de la saisie vente.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’annuler la procédure de saisie vente.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Caisse Nationale du RSI sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel comprenant les frais de la procédure de saisie vente et de mainlevée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à M. X, qui reste débiteur envers le RSI, la charge de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2017 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Troyes,
Statuant à nouveau,
Rejette le moyen invoqué par M. Y X tendant à l’irrecevabilité des poursuites de la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants,
Annule la procédure de saisie vente diligentée par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants à l’encontre de M. Y X,
Rejette la demande de M. Y X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de la procédure de saisie vente et de mainlevée.
Le greffier Le président
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