Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 20/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 20 janvier 2020, N° 19/03595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00821 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OQKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JANVIER 2020
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 19/03595
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à PRADES
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame B C D Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Sylvie ROUZÉ, avocat au barreau des PYRÉNÉES ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 MARS 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur requête, le juge de l’exécution de Perpignan a, par ordonnance en date du 8 octobre 2019, autorisé Monsieur A Z, en garantie de la somme de 110 000 €, à pratiquer entre les mains de Maître X, notaire à Prades (66), une saisie conservatoire de fonds détenus par lui pour le compte Madame B Y.
Cette mesure a été dénoncée à l’intéressée par acte signifié le 14 octobre 2019.
Par exploit en date du 30 octobre 2019, cette dernière a attrait le créancier poursuivant devant le juge de l’exécution de Perpignan aux fins de mainlevée de la saisie.
Lequel par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2020, a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,
— débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur A Z à payer à Madame B Y la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur A Z aux dépens de la procédure incluant les frais afférents à la saisie conservatoire,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire.
APPEL :
Monsieur A Z qui a interjeté appel de ce jugement le 10 février 2020 a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 4 mars 2021.
Madame B Y a notifié ses dernières écritures selon le même mode le 24 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
Conformément à l’autorisation qui leur a été donnée par la cour, les conseils des parties ont échangé des notes en cours de délibéré relativement au sort des fonds saisis.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur A Z qui conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, sollicite :
— qu’il soit dit et jugé que Madame Y a acquiescé à la consignation entre les mains du notaire à hauteur de 110'000 € et qu’il n’y a pas lieu à main-levée,
— le constat du double aveu de Madame Y,
— la confirmation de l’ordonnance du 8 octobre 2019 qui a autorisé la saisie conservatoire,
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— que soit, le cas échéant, ordonnée une expertise pour évaluer l’intégralité des travaux effectués par le requérant ainsi que la plus-value apportée à la maison,
en tout état de cause,
— la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de l’intimée aux entiers dépens incluant le coût de la saisi conservatoire.
Madame B Y qui conclut à la confirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
— le constat que son adversaire ne dispose ni d’une créance paraissant fondée en son principe, ni de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— le rejet de la demande d’expertise,
— la confirmation de son adversaire au paiement la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire,
— la condamnation de l’appelant à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la main-levée de la saisie conservatoire :
Il résulte avec certitude de l’échange de notes intervenu entre les parties en cours de délibéré qu’en vertu du jugement déféré et de l’exécution provisoire qui y était attachée, Maître X a débloqué les fonds saisis au profit de sa cliente le 30 janvier 2021.
Dès lors, en l’état de ce dessaisissement des fonds par le tiers saisi, la demande de mainlevée de la saisie litigieuse est devenue sans objet.
Il en est de même de la demande d’expertise sollicitée par l’appelante qui était par ailleurs pour le moins incongrue dans ce type d’instance, la juridiction de l’exécution devant se prononcer sur la vraisemblance de la créance invoquée au vu des éléments produits par les parties, et non statuer au fond sur son existence et sur son montant.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame Y arguant de l’absence d’une créance paraissant fondée en son principe et de risques sur son recouvrement, sollicite à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis à la suite de la mise en place illégitime de la saisie conservatoire, une somme de 5 000 €.
Dans ses écritures auxquelles il est également renvoyé, Monsieur Z s’oppose à cette demande en considération du bien-fondé à l’époque de la mise en 'uvre de la mesure litigieuse au regard des conditions posées par la loi.
Le premier juge a pertinemment exclu la menace sur le recouvrement résultant selon le requérant, du risque de dissipation du prix de la vente de l’immeuble réalisée par devant Maître X, en relevant que la requise justifiait de l’acquisition d’un nouveau bien de remplacement, financée dans un premier temps au moyen d’un crédit relais de 197'000 € en attendant la perception de la somme de 240'000 € provenant de la première cession.
Les mesures de saisies exécutoires ou conservatoires étant mises en oeuvre aux risques et périls du créancier qui en prend l’initiative, il appartenait à Monsieur Z de vérifier préalablement si la nouvelle configuration du patrimoine immobilier de son ancienne compagne garantissait encore le recouvrement de la créance qu’il revendique.
En cause d’appel, l’intéressé ne justifie toujours pas de l’existence, à la suite de la nouvelle acquisition, d’un endettement particulier de son adversaire ou de l’existence de nouvelles inscriptions hypothécaires permettant de craindre sérieusement l’insolvabilité.
Ce comportement hasardeux a eu pour effet de priver Madame Y pendant quelques mois de la perception de la somme de 111 408,24 €, l’obligeant à continuer d’honorer les intérêts courant sur le solde impayé de son prêt relais et la contraignant à recourir à divers emprunts pour faire face au règlement de travaux engagés sur son nouveau domicile.
En réparation de son préjudice financier et de l’ensemble des désagréments causés, il convient de lui allouer la somme de 1 500 €.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur Z qui succombe au paiement de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit l’appel de Monsieur A Z,
— constate que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est devenue sans objet,
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
' condamné Monsieur A Z à payer à Madame B Y la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Monsieur A Z aux dépens de la procédure incluant les frais afférents à la saisie conservatoire,
— l’infirme en ce qu’il a débouté Madame B Y de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
— condamne Monsieur A Z à payer à Madame B Y la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
et y ajoutant,
— condamne Monsieur A Z à payer à Madame B Y, en cause d’appel, la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
T.J
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