Infirmation 9 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 9 mai 2018, n° 16/06590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/06590 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 22 juillet 2016, N° 11-14-0022 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
R.G : 16/06590 Décision du
Tribunal d’Instance de Y
Au fond
du 22 juillet 2016
RG : 11-14-0022
[…]
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 09 MAI 2018
APPELANTE :
[…]
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
Représentée par la SCP ELATHA, avocat au barreau de LYON (toque 568)
INTIMEE :
Mme Z A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON (toque 212)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/029420 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2018
Date de mise à disposition : 09 Mai 2018
Audience présidée par Agnès CHAUVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par contrat en date du 04 avril 2014, la […] a donné à bail d’habitation à madame Z X un appartement sis […] à 69100 Y. La superficie de l’appartement était mentionnée comme étant de 48 m² environ. Le loyer a été fixé à la somme de 590 €.
Madame X s’apercevait en l’habitant que l’appartement avait une surface inférieure à la surface stipulée dans le contrat de bail par la bailleresse et que cette surface, mesurée par un professionnel de la construction, était en réalité de 32,12 m².
Après saisine de la juridiction compétente à l’effet d’obtenir restitution des loyers versés en trop, le tribunal d’instance de Y, par jugement prononcé le 22 juillet 2016, a :
— déclaré recevable en la forme l’action de madame Z X,
— condamné la […] à payer à madame Z X la somme de 5.465,32 € au titre du trop-perçu de loyer à compter du 04 avril 2014 jusqu’au 31 juillet 2016,
— dit que le loyer dû par madame Z X à la […] s’élevait à la somme de 394,81 € à compter du 1er août 2016 sauf pour la […] à indexer ce loyer mensuel conformément aux stipulations contractuelles,
— débouté madame Z X de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la […] à payer à madame Z X la somme de 650 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la […] en tous les dépens.
La […] a relevé appel de ce jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée à payer cette somme de 5.465,32 € au titre du trop-perçu de loyers à compter du 04 avril 2014 jusqu’au 31 juillet 2016 inclus et celle de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon cette partie, il y aurait lieu de tenir compte du fait que partie du loyer perçu aurait été payé par la CAF sous forme d’APL pour ordonner avant dire droit que soit communiqué le décompte des aides de la CAF prenant en considération la révision du loyer ordonnée par le tribunal dans le jugement dont appel, ainsi que des éventuelles modifications de sa situation personnelle.
Il y aurait lieu en tout état de cause de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.826,31 € au titre de l’arriéré de loyers, d’ordonner la compensation à due concurrence entre ladite somme de 1.826,31 € et celle pouvant être due par la […] une fois connu le décompte définitif des aides de la CAF ; de condamner madame X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, en application de l’article 1240 du code civil, outre une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au titre de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts, la gérante de ladite SCI dénonce la malveillance de cette locataire qui serait l’auteur de dénonciations publiques violentes et agressives dans la presse locale et auprès de la mairie de Y faisant, selon elle, faussement état du caractère insalubre et dangereux de son logement et de ceux de ses voisins immédiats.
A l’opposé, madame X conclut à la confirmation du jugement et conclut à l’irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts présentée par la gérante de la […] qui serait nouvelle en cause d’appel.
Il est malgré tout soutenu que le trop-perçu à ce jour, entre le 04 avril 2014, date de la signature du bail d’habitation et le 08 juin 2017, date de la signature de l’état des lieux de sortie, devrait se calculer ainsi : 590 € – (10,21 € x 32,12 m²) = 262,05 € par mois, 262,05 € x 37 mois = 9.695,85 €.
Concernant la demande reconventionnelle, il est répliqué que si celle-ci est recevable en cause d’appel, c’est à la condition qu’elle se rattache à la demande principale par un lien suffisant, ce qui ne serait pas le cas de la présente espèce. C’est faussement encore qu’il serait demandé le paiement d’une somme de 1.826,31 € au profit de la […] en arguant que cette somme correspondrait à des loyers impayés alors qu’à l’issue du procès verbal de sortie, il lui aurait été restitué toutes causes confondues une somme de 201 €.
SUR QUOI LA COUR
A bon droit, le premier juge a rappelé, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir, les conditions d’application de l’article 3-1 de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 27 mars 2014, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location.
Présentement en cause d’appel, les parties s’accordent à reconnaître que cette loi s’applique puisque dans cet appartement il existe bien une différence de surface de plus du vingtième entre les 48 m² stipulés au bail et les 32 m² réels.
Les parties n’ayant pu s’entendre amiablement sur une réduction de loyer dans les délais de la loi, l’action engagée par madame X s’analyse comme constituant une demande en répétition de l’indu répondant aux exigences de l’article 1302 actuel ou 1376 ancien du code civil.
Une telle action suppose une créance du solvens, car seul celui qui a payé peut l’exercer.
Nul en France ne plaidant par procureur, le solvens que madame X prétend être ne peut agir en justice, même pour partie, en répétition au profit d’un tiers, fut-ce la CAF ayant versé des APL directement entre les mains du bailleur.
Si les parties ne contestent pas l’existence de versements directs de la CAF au bailleur, force est de constater qu’aucun décompte de celle-ci n’est versé aux débats.
Madame X ayant été aidée à payer son loyer de 590 € par des APL ayant varié dans leur montant entre 2015 et 2016 de 237 à 379 € par mois, elle est sans droit à solliciter le remboursement de l’intégralité de la réduction de loyer ordonnée judiciairement.
Dès lors, il convient de réouvrir les débats pour inviter madame X à produire devant la cour un tel décompte ainsi qu’une attestation indiquant le montant de ses droits à APL aau vu du montant du loyer fixé judiciairement durant toute la période du bail.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il reconnaît le principe d’une indemnisation de madame Z X par la […] au titre d’un trop perçu de loyer à compter du 04 avril 2014 jusqu’au 31 juillet 2016 inclus pour un logement sis […] à Y (69100),
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Avant dire droit au fond,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2018,
Invite madame X à produire un décompte émanant de la CAF précisant les sommes versées au titre de l’APL à la […] au titre de ce bail et une attestation de la CAF sur le montant de ses droits à APL au vu du loyer tel que rectifié à la somme de 590 – 195,19 = 394,81 € pour la période du bail, pour l’audience de mise en état du 10 septembre 2018,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résolution ·
- Parking ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Approbation ·
- Majorité ·
- Plan ·
- Charges de copropriété ·
- Annulation
- Cotisations ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Sous-traitance ·
- Terrorisme ·
- Attentat ·
- Contrats
- Robotique ·
- Machine ·
- Aspiration ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Option ·
- Expert ·
- Critique ·
- Acompte ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Usine ·
- Éthique ·
- Commande ·
- Fournisseur ·
- Relation commerciale ·
- Site ·
- Audit ·
- Production ·
- Conformité
- Architecture ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Expert
- Fixation du loyer ·
- Renouvellement ·
- Lot ·
- Fonds de commerce ·
- Querellé ·
- Bail ·
- Licence ·
- Jugement ·
- Juge ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Temps de travail ·
- Transport ·
- Rémunération ·
- Pièces ·
- Accord ·
- Indemnisation ·
- Syndicat ·
- Édition
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Assurances ·
- Corrosion ·
- Air ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- International
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Conservation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Réseau ·
- Électronique ·
- Capture ·
- Système informatique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Erreur
- Soins infirmiers ·
- Pénalité ·
- Audition ·
- Assurance maladie ·
- Agent assermenté ·
- Facturation ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Sécurité sociale ·
- Acte
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Créance ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Piscine ·
- Retard ·
- Système ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.