Confirmation 31 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 31 déc. 2021, n° 21/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 décembre 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 1282
Rôle N° RG 21/01282 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITXB
Copie conforme
délivrée le 31 Décembre 2021 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2021 à 12h30.
APPELANT
Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE
non comparant et non représenté
INTIME
Monsieur X Y Z
né le […] à BERRIANE
de nationalité Algérienne
SDF à Gignac
non comparant, représenté par Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2021 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2021 à 16h15.
Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h17 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 17h45 ;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2021 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Le représentant du préfet est absent bien que dûment convoqué.
Monsieur X Y Z n’a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur X Y Z a fait l’objet d’un arrêté du 4 mai 2021, notifié le jour même, portant transfert aux autorités espagnoles, ledit transfert devant intervenir dans les 6 mois soit jusqu’au 5 octobre 2021, ce délai pouvant être porté à 12 mois en cas d’emprisonnement, ou à 18 mois en cas de fuite.
Monsieur X Y Z n’a pas été emprisonné.
Il est constant que le délai de 6 mois est échu, l’autorité administrative se prévalant de la fuite de l’intéressé pour exciper de la possibilité de réaliser ce transfert.
Or, la preuve de cet état de fuite n’est pas rapportée. L’état de pointage produit comporte des incohérences, le rendez-vous notifié le 4 mai 2021 pour le 5 juillet 2020 ne pouvant être considéré comme valablement donné. De même, cette mention semble avoir été rajoutée après correction, la photocopie produite étant peu lisible.
L’appelant ne développe aucun autre moyen au soutien de son recours.
Il en résulte que l’ordonnance entreprise doit recevoir confirmation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 Décembre 2021;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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