Confirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 26 mai 2021, n° 18/11531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11531 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2018, N° F17/04450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11531 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/04450
APPELANTE
SAS RESIDE ETUDES GESTION – REG
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Na-ima OUGOUAG BERBER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0203
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 7 septembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Paris, saisi le 12 juin 2017 par Mme X du litige l’opposant à la SAS Réside Études Gestion, son ancien employeur, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Réside Études Gestion à verser à Mme X les sommes suivantes :'
'- 21 123 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;'
— 2 112 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;'
— 10 596 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;'
— 28 000 euros au titre de rappel de prime 2014 à 2017 ;'
— 21800 euros au titre des congés payés afférents ;'
'Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse à la convocation devant le bureau de conciliation, le 20 juin 2017 ;'
Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 de code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; Fixé la moyenne de salaire à 8 523 euros ;'
— 50 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;'
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement’ '
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
— ordonné le remboursement des sommes à Pôle Emploi dans la limite de 20 000 euros ;'
— débouté Mme X du surplus de ses demandes ;'
— débouté la SAS Réside Études Gestion de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.'
'
Vu l’appel interjeté par la société Réside Études Gestion par déclaration du 11 octobre 2018 du jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2018.'
'
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
'
Aux termes des dernières conclusions transmises le 15 mai 2019 par voie électronique, la société Réside Études Gestion demande à la cour de :''
— Infirmer le jugement du 7 septembre 2018 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :''
— Fixé le salaire moyen mensuel de Mme X à 8 523 euros ;''
''- Jugé que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse ;''
— Condamné la société Réside Études Gestion – REG à la somme de :''
— 21 123 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;''
— 2 112 euros au titre des congés payés afférents ;''
— 10 596 euros à titre d’indemnité de licenciement ;''
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;''
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;''
— Ordonné le remboursement des sommes à Pôle Emploi dans la limite de 20 000 euros ;''
Statuant à nouveau :''
— Dire et juger que le licenciement de Mme X repose bien sur une faute grave ;''
En conséquence,''
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et notamment d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre de l’article 700 ;''
À titre subsidiaire,'
— juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse ;''
En conséquence,''
— Débouter Mme X de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre de l’article 700 ;''
À titre infiniment subsidiaire,'
— ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées ;''
En tout état de cause,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes notamment celles relatives au rappel de
primes contractuelles 2014 à 2017.
'
Aux termes des dernières conclusions transmises le 11 mars 2019 par voie électronique, Mme X demande à la cour de :''
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la Réside Études Gestion au paiement des sommes suivantes :' '
— Indemnité de préavis (3 mois) : 21 123 euros'
— CP afférents : 2 112 euros''
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 10 596 euros'
— Rappel de primes contractuelles 2014 à 2017 : 28 000 euros''
— CP afférents : 2 800 euros''
— Indemnité au titre de l’article 700 du CPC : 1 000 euros''
— de dire que le licenciement de Mme X est nul en application des articles L.1152-1 et suivants du code du travail, et de condamner la société Réside Études Gestion au paiement de la somme de 168 984 euros (24 mois), nette de prélèvements sociaux, sur le même fondement ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il constate que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse mais de porter le montant de la réparation à la somme de 168 984 euros (24 mois) nette de prélèvements sociaux, sur le fondement de l’article’L.1235-3 du code du travail ;
— de condamner la société Réside Études Gestion au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la société Réside Études Gestion aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
'
Vu la clôture du 9 février 2021 et la fixation de l’affaire à l’audience du 8 mars 2021.
'
SUR CE, LA COUR :''
'
Mme X a été engagée par la société Réside Études Gestion à compter du 1er juin 2011, selon contrat à durée indéterminée en qualité de directeur marketing, statut cadre.
'
Par courrier du 10 décembre 2016 et 23 janvier 2017, elle a dénoncé des faits de harcèlement moral exercés par son nouveau supérieur hiérarchique.
'
Elle a été convoquée le 10 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mars 2017, puis licenciée pour faute grave par lettre du 28 mars 2017, rédigée comme suit :''
' Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à compter de ce jour, motivé par le non-respect des obligations légales en matière de droit de la consommation issue de votre activité.
En effet, en octobre 2016, vous avez commandé des boîtes cadeaux contenant des « chamallows » afin que nos commerciaux les distribuent à nos clients pendant les fêtes de fin d’année.
Or, Il s’avère que fin janvier 2017, le Directeur Général a voulu utiliser une de ces boîtes en vue d’un cadeau pour un client et s’est aperçu qu’aucune indication n’accompagnait le contenu des boîtes et ceci, malgré la réglementation, contrôlée par la DGCCRF, qui Impose d’une part, la « DLUO » (date limite d’utilisation optimale), Identifiée à ce jour sous l’appellation « DDM » (date de durabilité minimale), ainsi que la liste des ingrédients composant le produit, par ordre d’importance décroissante (y compris additifs et arômes).
Ces mentions, notamment la liste des ingrédients, permettent d’informer le consommateur de la composition du produit et d’appréhender ainsi les éventuelles conséquences en termes de santé. En cas de problème vis-à-vis d’un de nos clients, celui-ci pourrait se retourner pénalement contre le Groupe, ainsi que contre vous. Par conséquent, le principe de précaution nous a imposé d’informer certains clients identifiés comme bénéficiaires de ce cadeau afin de les avertir, ceci pouvant démontrer un certain amateurisme de notre part.
Votre subdélégation de pouvoirs et de responsabilités vous sensibilisait et vous obligeait à respecter la réglementation en la matière.
Votre longue expérience professionnelle aurait dû vous permettre d’avoir les connaissances nécessaires dans votre réflexion pour la mise en 'uvre du principe de précaution et surtout un respect des normes,
Le moyen de défense que vous avez mis en avant lors de l’entretien a été de faire référence au passé, selon lequel vous aviez déjà réalisé de telles opérations et ceci, sans aucune remarque de notre part.
Votre responsabilité et votre autonomie nous laissaient penser que toutes les normes et règles étaient respectées, jusqu’à ce qu’un contrôle nous démontre le contraire et nous oblige à sanctionner les caractéristiques de cette opération, non respectueuses des normes.(…) «'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution (primes) et de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, statuant par jugement dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Il convient préalablement de constater que l’appel formé par la société étant limité au licenciement, la cour n’est saisie d’aucune contestation des dispositions relatives aux primes et congé payés afférents.
Sur le licenciement :
La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié. Les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai. Leur preuve incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier
si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Tout d’abord, l’engagement par la société d’une procédure de licenciement en mars 2017 après la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement moral en décembre 2016 et janvier 2017 est, en l’absence d’autres éléments, à lui seul insuffisant à caractériser un lien entre cette dénonciation et le licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la rupture.
Ensuite, comme le soutient à bon droit la salariée, il ressort des termes mêmes de la lettre de licenciement et de ses propres conclusions que l’employeur, qui a eu connaissance dès la fin du mois de janvier 2017 de l’absence d’étiquetage sur les boîtes de chamallow et n’a informé les clients destinataires de ces cadeaux que le 1er mars 2017, a attendu le 10 mars suivant pour engager la procédure de licenciement, soit plus de six semaines. Ce délai doit conduire à écarter la possibilité d’invoquer la faute grave.
Ensuite, au vu des éléments versés au débat, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, l’absence d’indication sur les boîtes de date limite d’utilisation optimale, sans danger pour le consommateur, ne peut être considérée comme une faute imputable à la salariée. Pour ce qui a trait à la composition des bonbons, il y a lieu de constater que l’employeur ne l’a pas estimée importante puisqu’il a omis de la mentionner sur le courriel du 1er mars 2017, étant observé que son destinataire, soit «'relations client'», fait au surplus douter de son réel envoi aux clients ayant reçu les boîtes en cadeau.
Le jugement sera donc confirmé sur les sommes allouées, soit les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que les dommages-intérêts pour l’illégitimité de la rupture, à la salariée qui justifie d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, exactement évalués en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi.
Au-delà de l’illégitimité de la rupture, d’ores et déjà réparée, il n’est pas démontré l’existence de circonstances particulières ayant entouré le licenciement justifiant l’octroi de dommages-intérêts distincts. Cette demande, sur laquelle le conseil de prud’hommes ne s’est pas explicitement prononcée, sera donc rejetée.
Le jugement sera aussi confirmé dans ses dispositions relatives à pôle emploi, non utilement contestées.
Sur les autres dispositions :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne SAS Réside Études Gestion aux dépens d’appel et à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Travailleur handicapé ·
- Gauche ·
- Cartes ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Reconnaissance ·
- Corrections
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Faute grave ·
- Horaire ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Client
- Languedoc-roussillon ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Cautionnement ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Mise à pied ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Homme ·
- Demande ·
- Embauche
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Tribunal du travail ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Indemnité ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Journaliste ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Entreprise de presse
- Propriété ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Décision du conseil ·
- Océanie ·
- Lot ·
- Mer ·
- Consorts ·
- Sous-seing privé ·
- Montagne
- Pacte ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Information ·
- Conseil d'administration ·
- Incident ·
- Résiliation ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Rupture anticipee ·
- Accord ·
- Embauche ·
- Message ·
- Dissimulation ·
- Code du travail ·
- Demande
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cadre ·
- Convention collective ·
- Salaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Horaire
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Intérêt ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Modification ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.