Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 mai 2021, n° 19/02802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/02802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°652
Z
C/
MDPH DE L’OISE
CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/02802 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HI6D
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS EN DATE DU 11 mars 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B Z
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
La MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES -MDPH – DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Jean-François VÊQUES, dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2021 devant Mme E F, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme E F, Présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 23 janvier 2018, Monsieur B Z a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Oise le bénéfice du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapée (AAH), de cartes d"invalidité out de priorité, d’une carte de stationnement et une allocation de complément de ressources.
Lors de sa séance du 9 mars 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté notamment la demande d’allocation d’adulte handicapée, le taux d’incapacité de l’intéressé étant inférieur à moins de 50 %.
Par ailleurs, par décision du 13 mars 2018 le Conseil Départemental a rejeté la demande de carte mobilité inclusion priorité ou invalidité et la carte de stationnement.
Par requête du 2 mai 2018, Monsieur B Z a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité d’Amiens.
Par jugement en date du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d’Amiens a :
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur B Z au titre de la carte mobilité inclusion mention "stationnement'',
— Renvoie Monsieur B Z à mieux se pourvoir sur ce point,
— Déboute Monsieur B Z de sa demande relative à l’allocation adulte
handicapé,
— Dit et juge que Monsieur B Z présente, au jour de la demande, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50%,
— Condamne Monsieur B Z aux dépens,
— Déboute Monsieur B Z de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été notifié par courrier du 11 mars 2019 à Monsieur B Z, lequel en a relevé appel le 8 avril 2019 indiquant qu’il conteste le taux d’incapacité permanente retenu par la MDPH, à savoir un taux inférieur à 50%.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le magistrat chargé de l’instruction a confié au Docteur X une mesure de consultation sur pièces.
Désigné en remplacement du Docteur X par une ordonnance en date du 11 juillet 2019, le Docteur Y a considéré, le 8 novembre 2019 que le taux d’incapacité de Monsieur B Z était inférieur à 50 %.
Par conclusions déposées le 16 février 2021 et soutenues à l’audience du même jour, Monsieur B Z prie la cour de :
— Déclarer Monsieur B G recevable et bien fondé en ses demandes
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance d’AMIENS Pôle social le 11 mars 2019 en toutes ses dispositions
— Infirmer la décision rendue par la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEE DE L’OISE le 9 mars 2018 refusant à Monsieur Z le bénéfice du renouvellement de l’allocation adulte handicapé;
— Dire et juger que Monsieur B G remplissait et remplit les conditions médicales pour prétendre à l’allocation adulte handicapé (AAH)
— Octroyer à Monsieur B G le bénéfice de l’allocation adulte handicapé
Compte tenu de la position commune de la MDPH et Monsieur Z en ce qui concerne le fait qu’il remplissait les conditions de handicap pour l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès le 1er juillet 1982
— D’homologuer cet accord intervenu entre les parties
— Autoriser Monsieur Z à faire valoir le fait qu’il remplissait les conditions de handicap pour l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dès le 1er juillet 1982
En tout état de cause, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur l’aspect psychologique,
— Ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer le taux s’y rapportant avec mission d’usage
— Condamner la MDPH 60 à régler à Monsieur B G la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la MDPH 60 aux entiers dépens
Par conclusions déposées le 16 février 2021 et soutenues à l’audience du même jour, la MDPH de l’Oise prie la cour de :
— Confirmer que Monsieur B Z présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème
— Confirmer que la décision rendue le 9 mars 2018 rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés est conforme aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 11 mars 2019
— Déclarer irrecevable la demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés concernant Monsieur B Z
— Débouter Monsieur B Z de son recours.
— Ne pas donner droit à la prétention de Monsieur B Z, concernant une demande de condamnation de la MDPH au titre l’article 700 du code de procédure civile, qui serait inéquitable pour cette dernière.
SUR CE, LA COUR
Monsieur B Z fait valoir qu’il bénéficiait de l’allocation d’adulte handicapé en 2015, la MDPH lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 %, qu’il souffre d’amblyopie, d’une détérioration de la vision définitive, qu’il présente en outre de tendinites récidivantes et a été atteint psychologiquement par son licenciement, son employeur depuis 25 ans considérant que son handicap était incompatible avec les exigences professionnelles ; que le guide barème exige du médecin un examen clinique complet en sus de l’examen ophtalmologique afin notamment de rechercher les troubles associés, qui existent dans son cas.
Il souligne que le taux n’a pu diminué depuis 2015, qu’à minima il ne peut qu’être confirmé car il n’y a pas eu d’amélioration de son état, qu’il subit depuis 2017 un traumatisme psychique suite à son licenciement ; qu’en sus il justifie de restrictions substantielles et durables à l’emploi, ayant été licencié car dans l’impossibilité suivre les cadences du fait de son handicap et qu’il n’a pu retrouver d’emploi, que la MDPH reconnaît un handicap irréversible mais n’en tire aucune conséquence, qu’il subit en outre une déficience esthétique de son 'il, qu’elle ne peut arguer du fait que le précédent avis de 2015 était issu d’un brouillon lacunaire et critiquable alors qu’elle n’avait pas remis en question de document ayant servi de base à sa décision antérieure.
Enfin il soutient qu’il remplissait les conditions du statut de travailleur handicapé depuis juillet 1982, qu’il convient, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairé, d’ordonner un complément d’expertise.
La MDPH de l’Oise rétorque que Monsieur B Z ne remplit pas les conditions d’octroi de l’allocation d’adulte handicapé car le taux d’incapacité permanente a été fixée selon le guide-barème sous le seuil de 50%, que l’expert judiciaire a confirmé l’évaluation, que la MDPH s’est basée sur les pièces transmises au plus tard le 9 mars 2018 qui ne font pas état de problématiques fonctionnelles ni de syndrome dépressif, que l’appréciation de restrictions substantielles et durables à l’emploi est sans objet puisque le taux est inférieur à 50%.
Elle précise qu’en 2015 la notification de taux reconnu était comprise entre 50 et 79 % mais résultait d’une erreur car l’équipe pluri disciplinaire avait en réalité validé un taux inférieur à 50%, que même en prenant en compte la déficience esthétique le taux de 50% ne serait pas atteint ; que seule la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la reconnaissance de travailleur handicapé et ne peut être rétroactive et que l’appel n’a pas porté sur ce point qui constitue une demande nouvelle.
L’article L 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans collectivités mentionnées à l’article L 751-1 ou à Saint Pierre et Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture des droits à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit dans les conditions révues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés… »
L’article L 821-2 du code de la sécurité sociale indique que " l’allocation aux adultes handicapées est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1°- son incapacité permanente , sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de I’ article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage prévu par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. »
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale précise que " pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapée est d’au moins 80%.
Pour l’application de l’article L 821-2, le taux d’incapacité permanente ce taux est de 50 %.
La pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le « guide-barème » pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles."
Monsieur le docteur Y a indiqué en conclusion de la consultation qui lui avait été demandée que :
'Le certificat médical du Docteur H-I (Ophtalmologue) dont la date n’est pas lisible sur la photocopie fournie note : «Amblyopie profonde 'il gauche.
La rééducation d’amblyopie n 'a pas permis de retrouver une acuité utile du côté
gauche …
Acuité visuelle avec correction: 'il droit 10/10, Parinaud 2 …
Port de correction optique pour I ''il droit fonctionnellernent unique. 'il gauche non améliorable.
Divergence de son 'il gauche amblyope profond: retentissement social et esthétique. »
Le certificat médical du Docteur A (Médecin généraliste) du 21/11/2017 note une autonomie
pour tous les actes de la vie courante.
DISCUSSION
L’amblyopie est une insuffisance uni ou bilatérale de certaines aptitudes visuelles principalement de la discrimination des formes, entraînant chez l’enfant un trouble de la naturation du cortex visuel irréversible en l’absence de traitement.
II existe une quasi cécité de l''il gauche avec un 'il droit normal après correction. Le taux d’incapacité est de 25 %.
CONCLUSION:
À la date du 21/11/2017 le taux d’incapacité est inférieur à 50%.'
Pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente, l’expert s’est placé au regard des pièces qui ont été fournies par le demandeur au plus tard au jour auquel a statué la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) soit le 9 mars 2018.
A cette date, il n’avait pas été fait état de troubles dépressifs, la pièce en faisant mention dans les pièces de Monsieur B Z date du 25 janvier 2019.
En outre les pièces communiquées ne reprennent pas l’existence de tendinites bilatérales sauf le certificat médical du 20 avril 32020 soit bien après la date à laquelle la CDAPH avait statué.
Enfin le déficit esthétique existant était bien caractérisé au jour du dépôt de la demande. Toutefois, selon le guide-barème, le taux ne pourrait être majoré que de 5%, ce qui ne permet pas de parvenir à un taux supérieur à 80%, voire même à un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%.
Par ailleurs le fait que la caisse ait pu en 2015, pour quelque raison que ce soit, retenir un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% ne lui interdit pas de revenir sur ce taux lors d’une demande nouvelle, ce qui a été le cas de l’espèce, Monsieur B Z ayant formé une demande de renouvellement d’allocation adulte handicapé.
En outre, l’appréciation de la condition de restrictions substantielles et durables à l’emploi n’est ouverte que dans l’hypothèse d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, ce qui n’est pas non plus le cas de Monsieur B Z .
Enfin, le statut de travailleur handicapé est reconnu par la juridiction administrative et non par la juridiction judiciaire. En outre l’appel formé par Monsieur B Z vise le refus l’allocation d’adulte handicapé et en application de l’article 564 du code de procédure civile il ne peut être soumis à la cour des prétentions nouvelles sous peine d’irrecevabilité.
Le moyen opposé de ce chef, par confirmation de la décision déférée est écarté.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B Z, succombant à la procédure les frais exposés pour la présente procédure d’appel. Il est débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de Monsieur B Z conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La cour condamne en conséquence Monsieur B Z aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
statuant dans les limites de l’appel ;
vu l’avis du docteur Y ;
Confirme que Monsieur B Z présente un taux d’incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance le 11mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande relative à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés concernant Monsieur B Z ;
Déboute Monsieur B Z de son recours ;
Condamne Monsieur B Z aux dépens nés après le 31 décembre 2019.
Le Greffier, La Présidente,
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