Infirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 16 janv. 2020, n° 18/03897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03897 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 septembre 2018, N° 2018JC498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/03897 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JVUQ
LB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 JANVIER 2020
Appel d’une ordonnance (N° RG 2018JC498)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 septembre 2018,
suivant déclaration d’appel du 14 Septembre 2018
APPELANTE :
SARL BCBG D C F EUROPE HOLDING
société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 483 661 831, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Grégoire PIAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
SAS BCBG D C F
société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le n° 437 380 306, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
26601 MERCUROL-VEAUNES
non représentée
SELARL Z
prise en la personne de Maître Y Z èsqualités de Liquidateur Judiciaire de la société BCBG D C F SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 437 380 306, et désignée à cette fonction en remplacement de la Selarl MJ Synergie parordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 15 novembre 2017
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Gregoire CHARLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2019
M. BRUNO conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
------0------
Faits et procédure:
Le groupe BCBG D C est spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de prêt-à-porter et accessoires haut de gamme pour femmes.
Il intervient en France par sa filiale opérationnelle BCBG SAS, détenue à 100% par BCBG SARL, elle-même filiale de la société BCBG D C F G (dite BCBG G), basée aux États-Unis.
Le 2 décembre 2015, la société BCBG G a cédé à la société BCBG SARL une créance de
66.071.308 euros détenue sur la société BCBG SAS au titre de factures commerciales, et cette somme a été partiellement incorporée au capital de cette dernière.
Le 28 janvier 2016, la société BCBG SAS a procédé à une augmentation de capital d’un montant de 64.000.000 euros, intégralement souscrite par la société BCBG SARL par voie de compensation avec la créance cédée par la société BCBG G.
Le 28 février 2017, les entités américaines du groupe BCBG ont fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité de type Chapter 11 de droit américain et par jugement du 26 juillet 2017, le tribunal du District Sud de New York a adopté un plan de restructuration des sociétés américaines du groupe BCBG, prévoyant la cession de tout ou partie de leurs actifs aux sociétés MARQUEE BRANDS G et GLOBAL BRANDS F HOLDING LIMITED.
La société BCBG SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 8 mars 2017. Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le 5 mai 2017, la société BCBG SARL a déclaré une créance d’un montant de 2.060.448 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société BCBG SAS correspondant à :
— la créance de la société BCBG G cédée de 66.071.308,81 euros ;
— diminuée de 64.000.000 euros correspondant à l’apport au capital de la société BCBG SAS par la société BCBG SARL ;
— diminuée de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur de frais et factures dû à la société BCBG SARL pour un montant de 18.094,61 euros ;
— augmentée des intérêts conventionnels courus calculés sur la créance cédée par la société BCBG pour 7.234,30 euros.
Le 19 décembre 2017, la SELARL Z es qualité de liquidateur de la SAS BCBG, a contesté la déclaration de créance de la société BCBG SARL, en raison de l’absence d’éléments justifiants la créance et d’un défaut de justificatifs quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire au jour de la déclaration de créance.
Par ordonnance du 5 septembre 2018, le Juge-commissaire a accueilli la contestation formée par la SELARL Z et, en conséquence, rejeté la demande d’admission de la créance de la société BCBG SARL, après avoir retenu que si la société BCBG SARL est en mesure de justifier les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance déclarée au passif de la société BCBG SAS, il est constaté lors de l’audience, que la déclaration de créance du 5 mai 2017 signée par l’expert-comptable de la société BCBG SARL au passif de la société BCBG SAS par le Cabinet ROUAS et Associés, a été ratifiée par Monsieur X alors qu’il n’était pas encore dirigeant à cette date.
La société BCBG SARL a interjeté appel contre cette ordonnance le 14 septembre 2018.
Prétentions et moyens de la SARL BCBG D C F EUROPE HOLDING':
Selon ses déclarations remises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2018, signifiées le 2 janvier 2019 à la SAS BCBG D C F, elle demande à la cour, au visa de l’article L. 622-24 du Code de commerce':
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté en totalité sa créance déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société BCBG SAS à titre chirographaire à hauteur de 2.060.448 euros et de l’admettre pour ce montant';
— de débouter la SELARL Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG SAS, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SELARL Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG SAS, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient':
— que conformément à l’article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce, introduit par l’ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix'; que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance';
— qu’en l’espèce, le juge-commissaire a bien pris acte de la ratification de la déclaration de créance intervenue le 28 janvier 2018, mais que pour en contester la régularité, il a retenu que son signataire, A X, «'n’était pas encore dirigeant à cette date », sans cependant préciser à quelle « date » il est fait référence';
— que A X est gérant de BCBG SARL depuis le 12 mai 2017 et que cette situation n’a pas changé depuis, étant ainsi le 28 janvier 2018 habilité à signer la ratification de la déclaration de créance'; qu’il n’avait pas ainsi à être gérant au moment de la déclaration de créance le 5 mai 2017 pour valablement ratifier cette déclaration le 28 janvier 2018';
— qu’il serait contraire aux principes essentiels du droit des sociétés d’imposer aux personnes morales de faire signer la ratification d’une déclaration de créance par le représentant légal en fonction au moment de cette déclaration, sauf à nier le principe de la continuité des personnes morales, alors qu’en pratique, tout changement de représentant légal depuis la déclaration de créance rendrait de facto impossible une ratification.
Prétentions et moyens de la SELARL Z es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG D C F SAS':
Selon conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2019, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, que la déclaration de créance soit jugée irrecevable et la condamnation de l’appelante à lui payer 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle oppose':
— que si Monsieur X est le gérant de la société BCBG SARL depuis le 12 mai 2017, alors que cette société était auparavant dirigée par B C, jusqu’à sa démission le 20 mars 2017, il apparaît qu’entre le 20 mars 2017 et le 12 mai 2017, la société BCBG SARL n’avait aucun gérant, de sorte que la déclaration de créance signée par l’expert-comptable le 5 mai 2017 ne peut être ratifiée, l’expert-comptable ayant eu connaissance de la démission de B C par la réception d’un exemplaire de sa lettre de démission et ne disposant plus d’une délégation de pouvoirs émanant du gérant démissionnaire';
— que si la société BCBG SARL soutient que le principe de la continuité de la personnalité morale autorise son gérant à ratifier la déclaration de créance, l’absence de gérant équivaut à une vacance de
pouvoir, alors qu’il peut seul engager la société au sens de l’article L223-18 du code de commerce, l’expert-comptable ne pouvant pas représenter la société à responsabilité limitée; que la ratification par un gérant ne se justifie que pour autant qu’un organe social était responsable au moment de l’acte soumis à ratification et que cet organe social était en mesure, s’il l’avait choisi, de lui-même ratifier l’acte pris au nom de la société';
— qu’en conséquence, il appartenait à l’appelante de régulariser une nouvelle déclaration de créance, sinon de confirmer celle signée par l’expert-comptable avant le 19 mai 2017, la déclaration devant être effectuée dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective au Bodacc du 19 mars 2017.
La SAS BCBG D C F n’a pas constitué avocat.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture de cette procédure a été prononcée par ordonnance du président de la chambre du 26 septembre 2019 et cette procédure a été renvoyée pour être plaidée à l’audience tenue 28 novembre 2019. A l’issue, le présent arrêt a été prononcé conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs':
Selon l’article L.622-24 alinéa 2 du Code de commerce, la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. L’article 27 de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 a ajouté que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’expert-comptable qui a adressé la déclaration de créance avait été habilité à cette fin, avant que le gérant de la société BCBG SARL ne donne sa démission, aucune délégation de pouvoir n’étant prouvée. Il n’est cependant pas contesté que le cabinet ROUAS ET ASSOCIES était alors l’expert-comptable de la société BCBG SARL.
Cependant, l’effet de la modification de l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce est de permettre, pour les procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, une déclaration de créance sans pouvoir, dès lors qu’elle est ensuite régulièrement ratifiée, cette ratification pouvant intervenir jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, la société BCBG SAS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 8 mars 2017. Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Le 5 mai 2017, l’expert-comptable a déclaré la créance d’un montant de 2.060.448 euros au passif de la liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que la nouvelle rédaction de l’article L.622-24 alinéa 2 du code de commerce est applicable à cette déclaration de créance. En la ratifiant avant que le juge-commissaire ne statue sur son admission, le gérant en fonction de la société BCBG SARL a validé cette déclaration, peu important qu’elle ait été effectuée à une date lors de laquelle la société BCBG SARL ne disposait plus de gérant et que l’expert-comptable ne justifie pas d’un pouvoir.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions et la créance de la société BCBG SARL admise au passif, sans qu’il soit nécessaire de plus amplement statuer.
Il est équitable de rejeter la demande du liquidateur judiciaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné en cette qualité aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société BCBG SAS, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L622-24 alinéa 2 du code de commerce';
Vu l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014';
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau';
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société BCBG SAS la créance de la société BCBG SARL à hauteur de 2.060.448 euros à titre chirographaire';
Déboute la SELARL Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG SAS, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SELARL Z, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BCBG SAS aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par M. STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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