Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 mars 2019, n° 17/03923
CPH Paris 23 février 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mars 2019
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Arguments

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  • Accepté
    Requalification de la relation contractuelle

    La cour a confirmé que la relation contractuelle était bien celle d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce qui légitime les demandes d'indemnités.

  • Accepté
    Absence de plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison de l'absence de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Droit individuel à la formation

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des dommages et intérêts pour l'absence de mention du DIF, ce qui justifie la demande.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents sociaux

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre ces documents à la salariée.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a confirmé la condamnation de l'employeur à verser des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie de la qualification de la relation contractuelle entre une journaliste pigiste et une société de presse, ainsi que des conséquences de sa rupture. La journaliste et son syndicat demandaient la reconnaissance d'un contrat de travail à durée indéterminée et des indemnités pour licenciement nul.

La juridiction de première instance avait qualifié la relation de contrat de travail à durée indéterminée et prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, condamnant la société à diverses indemnités. La Cour d'appel a confirmé la qualification de contrat de travail à durée indéterminée, estimant que la société de presse n'avait pas renversé la présomption légale.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement sur le motif de la rupture, considérant que le licenciement de la journaliste était nul en raison de l'absence de mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a donc condamné la société à des indemnités plus importantes pour licenciement nul, préavis, congés payés et DIF, tout en confirmant le rejet de certaines demandes de la journaliste.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 28 mars 2019, n° 17/03923
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03923
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2017, N° 13/18409
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 mars 2019, n° 17/03923