Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 9 déc. 2021, n° 18/19079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 novembre 2018, N° 17/00311 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2021
N° 2021/
CM/FP-D
Rôle N° RG 18/19079 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNXY
SARL BUREAU D’ETUDES BETON ARME
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
09 DECEMBRE 2021
à :
Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-
PROVENCE
Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00311.
APPELANTE
Société BUREAU D’ETUDES BETON ARME, demeurant […]
représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Nicolas BAGNOULS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2021
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme X (la salariée) a été embauchée par la société Bureau d’études Béton armé selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 août 2012 en qualité d’ingénieur calculateur, position 2.1, coefficient 115 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils.
Au dernier état de la relation contractuelle son salaire mensuel brut était de 2323,80 euros.
Par courrier du 29 avril 2015, remis en main propre, la salariée a été convoquée àun entretien préalable à éventuel licenciement, pour le 12 mai 2015 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusée réception du 28 mai 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave.
Contestant son licenciement, Mme X a le 2 juillet 2015, saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins de voir la société Bureau d’études Béton armé condamnée à lui verser un rappel de salaire sur la base d’un coefficient 2.3 ' 150 et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, des dommages-intérêts pour licenciement abusif outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
• dit que le licenciement de Mme X est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
• fixé le salaire moyen à 2323,80 euros,
• condamné la société Bureau d’études Béton armé à payer à Mme X la somme de 2323,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
• condamné la société Bureau d’études Béton armé à payer à Mme X la somme de 6971,40 euros au titre du préavis ainsi que 197,14 euros au titre des congés payés afférents,
• assorti le jugement de l’exécution provisoire de droit,
• condamné la société Bureau d’études Béton armé à rembourser les organismes intéressés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
• condamné la société Bureau d’études Béton armé à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté Mme X de ses demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 décembre 2018, la société Bureau d’études Béton armé a régulièrement interjeté appel limité du jugement qui lui a été notifié le 19 novembre 2018 en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2323,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 6971,40 euros au titre du préavis ainsi que 197,14 euros des congés payés afférents, en ce qu’il a assorti le jugement de l’exécution provisoire de droit, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser les organismes intéressés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et condamnée à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 13 février 2019, la société Bureau d’études Béton armé demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 2323,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 6971,40 euros au titre du préavis ainsi que 197,14 euros des congés payés afférents, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser les organismes intéressés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et condamnée à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
• dire que le licenciement de Mme X repose valablement sur une faute grave,
• dire par conséquent n’y avoir lieu à l’octroi d’une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
• débouter Mme X de toutes ses demandes fins et prétentions,
• juger inapplicables les dispositions de l’article L. 1235 ' 4 du code du travail,
• condamner Mme X à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 14 mai 2019, Mme X faisant appel incident demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
• condamner la société Bureau d’études Béton armé à lui verser les sommes de 25'477 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la base d’un coefficient 2.3- 150 outre 2547 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
à titre principal, dire que la raison première de licenciement est économique,
subsidiairement, constater l’absence de motif personnel sérieux,
en tout état de cause,
• dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
• condamner la société Bureau d’études Béton armé à lui verser les sommes suivantes :
• 3031,50 euros bruts à titre d’indemnité licenciement,
• 9094,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 902,40 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
• 37'000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 20 septembre 2021. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 octobre 2021 et mise en délibéré au 9 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
La salariée conteste le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reclassification au coefficient 2.3 – 150 de la convention collective nationale, faisant valoir qu’au regard de son expérience professionnelle et les tâches qui lui étaient confiées, la classification qui lui avait été attribuée était sous-évaluée.
Aux termes de la convention collective Syntec, le coefficient 2.3 est réservée aux : « ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité étant en pleine possession de leur métier ; partant de directives données par leur supérieur, ils doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. »
La salariée qui avait été engagée le 9 août 2012 ne produit aucune pièce au soutien de ce qu’elle bénéficiait d’une pratique de six années en qualité d’ingénieur- conseil, ses années en qualité d’artisan maçon et de chef d’entreprise au demeurant dans un domaine non spécifié, n’étant pas assimilables à une pratique salariale en qualité d’ingénieur-conseil. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de re-classification au coefficient 2.3 et de ses demandes consécutives de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande.
Sur la cause de rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement du 28 mai 2014, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée une faute grave dans les termes suivants :
'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, consistant notamment en des indélicatesses dans l’exercice de vos fonctions, en des actes d’indiscipline, en de très graves négligences et en de nombreux manquements à la réglementation à laquelle nous sommes soumis.
Il y a en effet quelques jours de cela, au cours du mois d’avril 2015, vous nous transmettiez pour validation une « étude Soyez ». L’analyse technique de votre dossier, même rapide a fait apparaître des erreurs grotesques mais surtout susceptibles d’entraîner des dangers pour autrui et la mise en cause de notre responsabilité ouvrait la parenthèse puisqu’il s’agit pour l’essentiel de manquement à la réglementation à laquelle nous somme soumis, pêle-mêle ont relevé les aberrations suivantes :
' on ignore si l’ossature va charger les fondations et le porte-à-faux est en Agglo ou en bois. Sur un solde de 0,7 par convient pourtant d’exiger une ossature légère type sypo ou bois'
' votre étude prend en compte des hypothèses de calcul non vérifiées qui impactent directement le dimensionnement (…)
' faute de ferraillage du porte-à-faux, point stratégique générant un inévitable effondrement si les poudres avaient été réalisées. Aucun cadre n’est présent sur la zone de contrepoids!
' erreur de montage « arche » (…)
' non prise en compte des règles élémentaires de dimensionnement et d’aide à la conception : (')
' non dimensionnement au séisme du bâtiment alors qu’il se trouve en zone théâtre ! Le soubassement et délibérément conçu non contreventé. En réalité il est clair que vous n’avez fait aucune vérification sismique'
' la flèche nuisible n’a pas été prise en compte pour le dimensionnement des poutres (')
le chaînage repéré CH est plus large que les poteaux Mme X D vs.
' Il manque des prescriptions des caractéristiques complètes du béton validant les dimensionnements faits.
' Vous avez présenté au client un plan qui n’était pas à côté. Vous avez rajouté ensuite les cotes à la main sans les faire viser par le client qui aujourd’hui vient les contester, notamment s’agissant de l’auteur du vide sanitaire.
' Absence d’information claire des hypothèses de validité des plans bétons étudiés : aucun plan schématique d’essence porteur des structures supérieures chargeant les éléments étudiés et transmis pour information sur les conditions de calcul et donc de validité de l’étude faite. Comment, à la suite, charpentier ou les maçons pourraient-ils être informés des poids et sens porteurs à respecter pour être conformes aux modèles de calcul rentrés dans le logiciel Arche'
Ces erreurs et/ou missions, qui ne sont pas de simples négligences, sont proprement inacceptables de la part d’un cadre, ingénieur calculateur. Elles attestent manifestement de votre indifférence, de votre manque de sérieux mais encore quelque part d’un manque de respect, celui d’avoir imaginé que nous pourrions donner un avis favorable à autant d’inepties.
Malheureusement cela n’est pas suffisant puisque le plus grave reste à venir’ pour cette étude toujours, nous avons en effet découvert, atterré qu’en réalité vous avez tenté par omission de faire avaliser une décision choix qui non seulement n’avait reçu aucune accréditation de la part d’un géologue, mais qui étaient même contraires aux préconisations en votre possession.
La seule étude de sol que vous avez au dossier préconise pour les fondations des micro pieux. Surpression du client qui estimait cette solution trop onéreuse, vous avez obtenu du géologue qu’il modifie ses conclusions pour admettre le radier mais avec une contrainte admissible de 0,7 bars. Sauf que finalement c’est un système en fondations filantes ' qui n’est prévu ni autorisé par rien ' que vous avez mentionné à l’étude « Soyez » que vous nous avez envoyée pour validation.
Ainsi vous nous avez sciemment caché ce fait que le système en fondations filantes était une option que vous aviez décidé d’arrêter seule, sans aucun contrôle de faisabilité sans étude du géologue et même contre ses préconisations ! ! ! Si nous n’avions pas été alertés par les autres grossières erreurs de votre dossier ' qui ont entraîné une réflexion plus poussée de notre part que celle à laquelle nous devrions normalement être tenue en présence d’un travail émanant d’un personnel de votre qualification ' les conséquences de vos agissements, avec le danger qu’il peut en résulter pour la solidité et la stabilité de l’ouvrage, aurait pu se révéler désastreuse pour notre entreprise en termes de responsabilité(…)
C’est délibérément que vous avez cherché à tromper.
Par ailleurs, alors que nous recherchions désespérément dans les bases de données des études de sol concernant ce dossier, il nous a bien fallu constater à l’occasion que vous ne respectez pas les procédures internes de l’entreprise. Vous ne procédiez pas à la sauvegarde de vos données vers le serveur central ni même sur le serveur de l’agence. Vous les stockiez uniquement sur le disque C de votre ordinateur. Par conséquent tous les travaux et études que vous avez effectuées pour le compte de la société depuis deux ans n’étaient pas protégés et pouvaient disparaître au moindre pépin sur votre ordinateur.
C’est un manque de réflexion étonnant de la part d’un cadre censé être responsable.
À l’occasion de l’entretien préalable, vous avez tenté vous dédouaner en faisant supporter vos carences à votre collègue M. E Y, l’accusant de ne pas avoir effectué le travail de sauvegarde dont vous l’auriez chargé.
Votre attitude scandaleuse. M. Y le projecteur et ce dont il était chargé c’était de mettre à jour le serveur de Sisteron à partir de celui de Cagnes-sur-Mer, ce qu’il a toujours fait.
Mais il n’était pas chargé d’enregistrer des données de votre ordinateur sur le serveur de Cagnes-sur-Mer ; d’ailleurs techniquement il ne pouvait pas le faire car son ordinateur n’était pas en réseau avec le vôtre, il ne pouvait accéder à votre disque C.
Quoiqu’il en soit quand nous nous sommes rendus compte que la sauvegarde n’était pas faite, nous avons appelé notre informaticien pour qu’il répare votre omission et reprenne les opérations que vous n’aviez jamais effectuées. Parce que la télémaintenance aurait pris trop de temps et, eu égard au nombre de données, aurait pu occasionner des dysfonctionnements qu’il nous fallait bien au contraire, notre informaticien nous a plutôt conseillé de brancher un disque dur externe sur votre unité centrale pour sauvegarder toutes ces données.
Vous étiez absente sur deux jours et nous n’avons pas pu vous prévenir. Au cours de la nuit, le disque dur a disparu. Ce que nous avons constaté le lendemain matin. Par précaution nous avons donc décidé d’enlever l’unité centrale qui se trouvait dans votre bureau pour l’amener chez l’informaticien afin qu’il procède en sécurité à la sauvegarde et vous avez été invitée en attendant à travailler sur un autre poste, vacant au sein de l’agence.
Le 29 avril, vous avez reconnu être l’auteur de la disparition du disque dur’ ; vous ne nous aviez pas dit. Ce disque est la propriété de l’entreprise. Il contient des données elles-mêmes propriétés de l’entreprise. Sous la menace d’un dépôt de plainte vous nous avez restitué le disque que vous êtes allé récupérer chez un tiers (') À qui vous l’aviez confié. Sciemment vous avez donc sorti de l’entreprise ' remis à un tiers qui a eu tout le temps de les exploiter ' des informations, données, actes’ qui nous appartiennent.
Nous vous rappelons qu’au terme de votre contrat vous aviez reconnu être soumis à une obligation absolue de discrétion et de confidentialité concernant toute information, connaissances et techniques auxquelles vous aviez accès dans le cadre de vos fonctions.
Votre attitude est d’autant plus suspecte qu’il est apparu à la lecture de votre ordinateur que si d’un côté vous n’enregistriez pas vos travaux sur le serveur central, vous saviez à l’inverse très facilement y piocher des études réalisées par Mme Z ou M. A, étude que vous avez téléchargées alors qu’elles ne correspondaient à aucun des dossiers que vous aviez eu à traiter et n’aviez donc pas l’intérêt du moins pas d’intérêt pour le travail qui vous était confié'
Nous observons par contre un nombre anormalement élevé de demande d’annulation (avec demande de remboursement des acomptes) émanant de clients, mécontents de la manière dont vous avez traité leur dossier au cours des dernières semaines de votre présence
Sur un autre plan enfin, mais dans le même ordre d’idée d’une attitude de votre part préjudiciable à notre entreprise, vous vous êtes autorisée à contracter pour notre compte, de manière totalement inconsidérée, une inscription sur un portail régionale Internet.
Nous avons découvert cela il y a peu, quand nous avons reçu une mise en demeure du service juridique d’une société annuaire FR nous enjoignant sous le risque d’une action judiciaire à leur payer la somme de 1592,82 euros ! Vous avez de votre propre chef, sans pouvoir ni autorisation de le faire et bien sûr sans nous en informer.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement à la date de la notification de secours sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent la période non travaillée n’est pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée (')'
1/ Sur la cause économique du licenciement
Pour contester le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que celui-ci trouve sa véritable cause dans la volonté de l’employeur de supprimer un poste et d’économiser la masse salariale au regard de l’équilibre économique précaire de l’entreprise, compte tenu du retard de versement des salaires et remboursement de frais professionnels et de l’annonce du projet de fermeture de l’établissement de Cagnes-sur-mer, de l’emprunt fait par l’employeur au près de sa banque pour pouvoir règler les salaires comme il l’a écrit dans son courrier du 16 octobre 2014.
Si aux termes de son courrier du 16 octobre 2014, l’employeur a expliqué son refus d’apporter à la salariée une aide financière pour une formation en langue en invoquant que le contexte actuel l’avait contraint ce mois-ci à demander un crédit à sa banque pour payer les salaires et charges sociales, s’agissant d’un prêt portant sur les seuls salaires et charges sociales du mois d’octobre 2014, ce seul élément est insuffisant pour prouver l’existence de difficultés économiques persistantes au moment du licenciement six mois plus tard, étant précisé que des difficultés de trésorerie ponctuelles ne sont pas constitutives de difficultés économiques au sens du code du travail alors applicable.
La charge de la preuve incombant au salarié, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir déféré à une sommation de communiquer le registre du personnel, alors même que Mme X dispose des moyens de droit pour y parvenir.
Par ailleurs les seules assertions de la salariée et attestations rapportant les propos tenus par celle-ci sur les difficultés économiques de la société ou l’annonce de la fermeture du bureau de Cagnes-sur-Mer sont insuffisantes pour établir leur réalité.
En conséquence, le moyen tiré de ce que le licenciement trouvait sa véritable cause dans les difficultés économiques et la suppression de son poste sera rejeté.
2/ Sur les motifs du licenciement mentionnés dans la lettre de licenciement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’existence d’une faute grave, l’employeur
prétend que les faits qu’il a reprochés à sa salariée constituent des fautes professionnelles du fait de l’exécution défectueuse de son travail et des fautes disciplinaires en raison du non respect des procédures, de la soustraction frauduleuse du matériel dont il apporte la preuve et que la nature même des faits, erreurs observées dans les études et autres sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, au regard de sa qualification professionnelle d’ingénieur au statut cadre et de ses responsabilités outre au regard des répercussions sur l’entreprise.
La salariée qui conteste l’existence de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse, soutient d’une part avoir alerté son employeur des difficultés rencontrées dans le dossier 'Soyez’ et s’être heurtée au refus de toute discussion technique sur ce dossier, d’autre part que des sauvegardes automatiques étaient effectuées tous les vendredis soir par le prestataire informatique de l’entreprise, que l’ordinateur était en accès libre et qu’elle avait retiré le disque dur externe ne sachant pas qui l’avait installé, en outre que dans le cadre de l’instruction qui lui avait été donnée pour contracter avec Pages Jaunes, elle avait été victime d’une usurpation d’identité visuelle des Pages Jaunes et qu’elle avait averti le père de la dirigeante de l’incident. Enfin, elle dénonce les autres faits non datés et imprécis.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
* sur les erreurs techniques et manquements techniques dans le dossier 'Soyez'
Les erreurs et manquement techniques sont établis par les pièces versées au dossier. Toutefois, ces erreurs manifestent l’insuffisance technique de la salariée et ne sont pas constitutives de fautes disciplinaires pouvant justifier une faute grave, malgré sa qualification d’ingénieur.
* sur la volonté délibéré de tromper l’employeur dans le fait d’avoir caché le choix de mettre en oeuvre des fondations filantes dans le dossier 'Soyez’ sans contrôle de faisabilité ni étude du géologue et contraire à ses préconisations.
Les plans établis par la salariée mentionnent la mise en oeuvre de fondations filantes. S’il ressort du courrier du géomètre du 22 novembre 2017 que celui-ci n’avait aucunement validé la mise en oeuvre d’une semelle filante dans le dossier 'Soyez’ que ce soit par écrit ou verbalement et qu’une telle préconisation n’était pas viable dans le temps au regard de la nature du terrain, il n’en demeure pas moins que ces éléments sont insuffisants pour établir le caractère délibéré de l’absence d’information de l’employeur du choix technique de fondations filantes malgré l’absence de contrôle de faisabilité. Ce faisant le caractère disciplinaire de l’erreur liée au choix de mise en oeuvre des fondation filantes n’est pas établi et ne peut venir au soutien de la faute grave invoquée.
* sur le non-respect des procédures internes en n’enregistrant pas les travaux sur le serveur central ou celui de l’agence mais sur le disque interne de son ordinateur
L’absence d’enregistrement des travaux sur le serveur central ou celui de l’agence est établi ainsi que son imputabilité à la salariée. En effet M. Gasigila, salarié de l’entreprise en qualité de dessinateur projeteur atteste , sans que cette attestation soit utilement contestée, qu’il était interdit de sauvegarder directement les travaux sur les postes informatiques mais qu’il fallait faire régulièrement des
sauvegardes sur les serveurs de Cagnes s/Mer ou de Sisteron. Il a par ailleurs indiqué que Mme X lui avait demandé une fois de mettre à jour le serveur de Sisteron à partir de celui de Cagnes-sur-Mer mais non de récupérer les dossiers sur le disque dur de son ordinateur et de les enregistrer dans le serveur de Cagne-sur-Mer, précisant qu’il n’est pas en réseau avec son ordinateur et qu’il ne peut accéder à son disque dur.
Ce manquement aux procédures internes est établi.
* sur la soustraction du disque dur externe et sa communication à un tiers à l’entreprise contraire à son obligation de discrétion et de confidentialité
Il est établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 29 avril 2015 relatant la conversation entre Mme X et la dirigeante Mme Z, que la salariée avait reconnu avoir enlevé le disque dur externe adjoint à son ordinateur et qu’il ne se trouvait ni au bureau ni chez elle mais ailleurs. En l’absence de toute vérification auprès de son employeur sur le fait de savoir si l’adjonction de cet outil informatique provenait de l’initiative de ce dernier, l’enlèvement du disque dur des locaux de l’employeur lui est imputable et caractérise une soustraction. Ces faits n’ont été révélés à l’employeur que lors de la remise des clés du bureau secondaire de Cagnes s/ Mer le 29 avril 2015 et ne sont pas prescrits.
Pour autant, rien ne permet de considérer que le disque dur a été remis à un tiers, celui-ci ayant été restitué lors de la remise des clés après que la salariée a eu vidé sa voiture d’un premier chargement d’effets personnels du bureau de Cagnes s/ mer et qu’elle est revenue pour récupérer le réfrigérateur personnel qu’elle y avait installé et consentir à remette les clées le 29 avril 2015. Ainsi, seule la soustraction volontaire du disque dur sera retenue par la cour.
* sur l’abonnement à un portail régional internet sans autorisation ni information de l’employeur
Il est établi que la salariée a abonné l’employeur à l’annuaire professionnel des Alpes-Maritimes via la platteforme FR SARL en décembre 2014, qui a envoyé les factures au bureau de Cagnes-sur-Mer lesquelles sont demeurées impayées.
La société a été mise en demeure de payer la somme de 1.584,60 euros selon courrier du 1er avril 2015.
Si la salariée n’apporte aucun élément justifiant de l’instruction donnée par l’employeur de prendre un abonnement aux Pages Jaunes ni de ce qu’elle l’aurait averti de l’erreur qu’elle prétend avoir commise en s’abonnant à un faux site, il existe un doute qui doit profiter à la salariée sur ce grief.
En définitive les fautes commises par la salariée, à savoir le manquement aux procédures internes de sauvegarde, la soustraction du disque dur externe qui a été restitué à la suite de l’explication des parties ne caractérisent pas des manquements d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail mais sont suffisamment sérieuses pour justifier la mesure de licenciement. Ce faisant, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En l’absence de faute grave, la salariée a droit aux indemnités de rupture.
1/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En sa qualité de cadre, Mme X a droit en application des dispositions conventionnelles à un préavis d’une durée de trois mois.
En fonction du salaire de 2.323,80 euros bruts que la salariée aurait dû percevoir si elle avait continué à travailler, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé le montant de l’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis à la somme de 6.971,40 euros bruts outre le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 697,14 euros bruts. Le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs.
2/ Sur l’indemnité de licenciement
La salariée qui avait une ancienneté de deux ans et plus a droit à une indemnité de licenciement conventionnelle correspondant à 1/3 de mois par année de présence, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, le mois de rémunération s’entendant comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois.
Il est constant que la rémunération moyenne des douze derniers mois était de 2.323,80 euros bruts, en sorte qu’en fonction de l’ancienneté de 3 ans et 19 jours à l’expiration du préavis, la salariée avait droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.364,12 euros que l’employeur sera condamné à lui verser.
Le jugement entrepris qui ne précise ni le fondement juridique ni les modalités de calcul et qui a alloué la somme de 2.323,80 euros sera infirmé.
3/ Sur le remboursement Pôle Emploi
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bureau d’études Béton armé succombant en son appel sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire bénéficier la salariée de ces mêmes dispositions et de condamner l’employeur à lui régler une indemnité complémentaire de 2.200 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que les sommes allouées sont exprimées en bruts.
Il est rappelé que les créances salariales, sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Bureau d’études Béton armé de la convocation devant le bureau de conciliation.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bureau d’études Béton armé à payer à Mme X la somme de 2323,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement et condamné la société Bureau d’études Béton armé à rembourser les indemnités de chômage aux organismes intéressés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société Bureau d’études Béton armé à verser à Mme X une indemnité conventionnelle de licenciement de 2.364,12 euros ;
Dit que les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées sont exprimées en bruts ;
Rappelle que les créances salariales, sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Bureau d’études Béton armé de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Condamne la société Bureau d’études Béton armé à verser à Mme X une indemnité complémentaire de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la société Bureau d’études Béton armé aux entiers dépens de l’appel
.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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