Infirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 4 mars 2021, n° 19/15563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/15563 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 juin 2019, N° 17/07012 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 04 MARS 2021
N° 2021/101
N° RG 19/15563
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7RH
A X
C/
SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL
SA ALLIANZ IARD
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
— SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/07012.
APPELANTE
Madame A X
Assurée sociale 2 52 01 99 350 44
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
SA SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL
Exploitant sous le nom commercial « PASINO », SA au capital de 2.160.000,00 €, prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège es-qualités,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
SA ALLIANZ IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et assistée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Caisse CPAM des BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 27/12/2019 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 14 juin 2017, Mme A X a fait assigner la société du casino municipal d’Aix thermal et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, la réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi le 5 septembre 2015 à la faveur d’une chute sur le parking du Pasino.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal l’a déboutée de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme X ne rapportait pas la preuve que sa chute était due à un mauvaise entretien du sol du parking du casino, étant relevé qu’elle avait initialement indiqué avoir été trouvée inanimée sur le parking par un client avant, trois ans plus tard, de produire l’attestation d’un témoin certifiant l’avoir vue chuter au sol à cause d’une flaque d’huile.
Par acte du 8 octobre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 5 janvier 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 24 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
' dire et juger que la société du casino municipal d’Aix Thermal est responsable du sinistre dont elle a été victime le 5 septembre 2015 sur le parking du Pasino ;
' ordonner une expertise médicale et désigner un expert avec pour mission de l’examiner et de déterminer l’ensemble des séquelles dont elle demeure atteinte avec mission habituelle en pareille matière ;
' condamner solidairement et conjointement la société du casino municipal d’Aix thermal et la société Allianz Iard à lui verser une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporel et psychologique ;
' condamner solidairement et conjointement la société du casino d’Aix thermal et la société Allianz Iard à lui verser une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' condamner solidairement et conjointement la société du casino municipal d’Aix thermal et la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le 5 septembre 2015 vers 17 h 50, alors qu’elle se trouvait sur le parking du Pasino, elle a chuté à cause d’une flaque d’huile, de sable et de débris jonchant le sol, de sorte que celui-ci présentait bien un caractère anormal qui a joué un rôle actif dans le sinistre ;
— après sa chute elle a été conduite par les agents de sécurité chez le directeur du casino, auquel elle a expliqué les circonstances de sa chute mais par la suite celui-ci a refusé de lui communiquer le rapport de ses agents ; de retour à son domicile, son état s’est aggravé et elle a été transportée à l’hôpital le lendemain matin vers 6 h ; le certificat médical mentionne bien qu’elle a déclaré avoir été victime d’un accident ; elle produit aux débats une attestation rédigée par son fils qui est venue la chercher le 5 septembre vers 19 h pour la conduire à son domicile ; elle a refusé l’intervention des pompiers parce qu’il lui a été indiqué que cette intervention serait à ses frais alors qu’elle perçoit des revenus modestes ;
— Mme C Z, qui était présente lors de sa chute, relate l’avoir vue chuter au sol sur une flaque d’huile ; souffrante, elle n’a pas eu la présence d’esprit de lui demander son identité et ses coordonnées et c’est plus tard, en la croisant de nouveau sur ce parking qu’elle l’a reconnue et lui a demandé de témoigner mais, en tout état de cause, la date à laquelle son témoignage a été établi est indifférente et le tribunal ne pouvait écarter l’attestation sur ce seul élément.
Dans leurs dernières conclusions du 23 mars 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société du casino municipal d’Aix thermal et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
' débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme X à leur payer la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme X aux entiers dépens.
' confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
' réduire la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
' leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, de prescription, de responsabilité de droit et de fait qu’elles formulent sur la mesure d’instruction sollicitée ;
' ordonner cette mesure qu’aux frais avancés de la requérante.
Elles font valoir que :
— Mme X ne démontre ni que la chute a eu lieu au Pasino, ni qu’elle a pour origine le caractère anormal du sol du parking ;
— l’attestation du témoin est insuffisante pour engager la responsabilité de l’établissement dès lors que son auteur n’a pas assisté à la chute mais seulement vu Mme X étendue au sol et l’objectivité de ce témoin est sujette à caution dès lors qu’elle a attendu plus de trois ans pour témoigner ;
— il n’est pas démontré que le sol du parking a joué un rôle actif dans la chute, étant rappelé que, s’agissant d’une chose inerte, il appartient à la victime de prouver son anormalité et que la présence de sable et de débris sur le sol d’un parking ne peut être considérée comme caractérisant une anormalité.
La CPAM des Bouches du Rhône assignée par Mme X, par acte d’huissier de justice du 27 décembre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 14 janvier 2020 elle a fait connaître le montant provisoire de ses débours pour 424,74 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera réputé contradictoire ou contradictoire conformément aux dispositions de l’article
474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. Il en résulte que la responsabilité du gardien d’une chose inerte est engagée de plein droit s’il est établi que cette chose a joué un rôle actif dans la production du dommage du
fait de son anormalité, révélée par son état, sa position ou son fonctionnement.
Le sol d’un parking, n’ayant aucun dynamisme propre, est une chose inerte
Il appartient donc à Mme X de démontrer, au delà de l’intervention matérielle du sol du parking dans la réalisation du dommage, qu’il était en mauvais état ou dans un état anormal.
Mme X produit aux débats :
— un certificat médical dressé le 6 septembre 2015 à 6 heures 40 à l’hôpital de la Timone faisant état d’une douleur du genou gauche avec épanchement intra articulaire et limitation de l’amplitude du genou sans signe de fracture à la radiographie ainsi que d’une douleur du poignet droit sans signe évocateur d’une fracture ;
— deux attestations rédigées par Mme C Z, la première établie le 27 décembre 2018 dans lequel elle expose qu’elle était présente le 5 septembre 2015 lors de la chute de Mme X sur de l’huile et du gravier et qu’elle l’a vue allongée au sol, la deuxième établie le 20 janvier 2019 dans laquelle elle confirme avoir vu Mme X glisser sur des gravats et hurler de douleur avant d’être transportée à l’intérieur du casino par un agent de sécurité.
Ce témoin n’est ni parent ni allié de Mme X. Elle a attesté dans les formes exigées par le code de procédure civile. Les intimés n’établissent aucun motif de nature à faire douter de la sincérité de ce témoignage, étant précisé que dans sa deuxième attestation, Mme Y explique les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à tester, en précisant que plusieurs années après la chute, elle a croisé sur le même parking Mme X qui l’a reconnue comme ayant assisté à sa chute.
La tardiveté d’un témoignage ne signe pas nécessairement son caractère complaisant.
Si, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme X ne produit aucune attestation rédigée par son fils, les éléments ci dessus listés, notamment le certificat médical initial, corrélé à l’attestation de Mme Z qui déclare avoir personnellement vu Mme X glisser, chuter au sol et hurler de douleur, démontrent la matérialité de la chute.
Quant aux circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, il résulte de l’attestation de Mme Z qu’elle a pour cause la présence d’huile et de gravier ou gravats sur le sol, étant relevé que dans sa déclaration de sinistre Mme X a elle-même fait référence à de l’huile et du sable.
La présence sur le sol d’un parking ouvert à la circulation pédestre d’huile ainsi que de gravats, de sable ou de graviers caractérise une anormalité de la chose inerte susceptible, en cas de chute, d’engager la responsabilité du gardien.
En effet, si le sable ou les graviers ont pu être répandus afin de remédier à la présence d’un liquide huileux rendant le sol glissant, l’anormalité de celui-ci est établie dès lors que la présence de ces éléments n’a pas eu l’effet escompté, le laissant anormalement glissant pour un piéton.
Ces éléments établissent que le sol du parking, rendu anormalement glissant par la présence de liquide huileux et de graviers, sable ou gravats, a bien été l’instrument du dommage subi par Mme X.
En conséquence, la responsabilité de la société du casino municipal d’Aix thermal est engagée l’obligeant, de même que son assureur la société Allianz Iard, à en réparer les conséquences dommageables.
Sur la demande d’expertise et de provision
Il résulte d’un certificat médical en date du 7 septembre 2015 qu’à la date de l’examen, Mme X souffrait d’une tuméfaction douloureuse importante du genou gauche avec impotence fonctionnelle et gêne majeure à la marche, d’une contusion du genou droit, d’une contusion du poignet droit ainsi que de lombalgies importantes. Ces lésions ont nécessité une immobilisation pendant plusieurs semaines du genou gauche par attelle.
Une expertise médicale doit donc être ordonnée afin que le préjudice corporel de Mme X soit quantifié et défini poste par poste.
Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme X qui y a intérêt.
S’agissant de la demande de provision, le juge peut y faire droit dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il convient compte tenu de la nature et de l’étendue des blessures, telles que définies par le certificat médical initial, d’allouer à Mme X une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime seront infirmées.
Les dépens de première instance et d’appel seront réservés, de même que les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société du casino municipal d’Aix thermal et son assureur la société Allianz Iard doivent indemniser Mme X du préjudice corporel qu’elle a subi à la faveur de sa chute sur le parking du Pasino le 5 septembre 2015 ;
Ordonne une expertise médicale de Mme A X née le […], demeurant […], […] ;
Commet à cette fin :
— Mme F G H-I, 12/[…], […],, expert inscrit sur la liste dressé près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Tél : 04.91.22.83.03 Fax : 04.91.22.83.03
Port. : 06.11.71.42.62 Mèl : H.I@gmail.com
et à défaut :
— M. D E, village santé, […]
Tél : 04.91.65.88.89 Fax : 04.91.65.88.89
Port. :06.10.19.20.21 Mèl : E.expertise@wanadoo.fr
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’agression et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— fixer la durée de l''I.T.T et de l''I.T.P, périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l''accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activit’s habituelles ;
— fixer la date de consolidation des blessures ;
— fixer le taux du d’ficit fonctionnel r’sultant de l''atteinte permanente d''une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ;
— en cas de vie ' domicile, se prononcer sur la n’cessit’ pour le patient d'''tre assist’ par une tierce personne (cette 'valuation ne devant pas 'tre r’duite en cas d''assistance familiale), n’cessaire pour pallier l''impossibilit’ ou la difficult’ d''effectuer les actes 'l’mentaires mais aussi les actes 'labor’s de la vie quotidienne ; dans l''affirmative, pr’ciser si cette tierce personne doit, ou non, 'tre sp’cialis’e, ses attributions exactes ainsi que les dur’es respectives d''intervention de l''assistant sp’cialis’ et de l''assistant non sp’cialis’ ; donner ' cet 'gard toutes pr’cisions utiles ; se prononcer, le cas 'ch’ant, sur les modalit’s des aides techniques ; se prononcer sur l''am’nagement 'ventuel du logement ;
— dire si les frais m’dicaux, pharmaceutiques, param’dicaux, d''hospitalisation, d''appareillage et de transports post’rieurs directement imputables ' l’infection sont actuellement pr’visibles et certains ; dans l''affirmative pr’ciser lesquels et pour l''appareillage, le v’hicule automobile et son am’nagement, pr’ciser la fr’quence de leur renouvellement et leur surco''t ;
— d’crire les souffrances physiques et psychiques endur’es du fait de l’infection et les 'valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr’s ;
— d’crire la nature et l''importance du dommage esth’tique imputable à l’infection et l'''valuer sur l'''chelle habituelle de 7 degr’s ;
— indiquer s''il existe ou existera un pr’judice sexuel, de procr’ation, d'''tablissement ;
— d’crire le pr’judice d''agr’ment, et le quantifier sur l'''chelle habituelle de 7 degr’s ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— donner plus g’n'ralement tous les 'l’ments permettant ' la juridiction saisie d''appr’cier son pr’judice ;
Fixe à 1 200 € la somme qui devra être consignée à la régie de la cour d’appel d’Aix en Provence à valoir sur les frais d’expertise par Mme X et ce, au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent arrêt à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources ; qu’il pourra recueillir l’avis d’autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix en Provence dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au greffe en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que l’expert informera le juge de l’avancement des ses opérations et de ses diligences ;
Désigne un des membres de la chambre 1-6 de la cour comme magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne la société du casino municipal d’Aix thermal et la société Allianz Iard, in solidum, à payer à Mme A X une somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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