Confirmation 13 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 13 sept. 2019, n° 17/08046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2017, N° 16/04753 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/08046 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EPY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/04753
APPELANTE
Madame Z Y
née le […] à LOCHES
demeurant 22 bis boulevard Saint-Marcel
[…]
Représentée par Me Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : J079
INTIMÉE
SCI DU GRAND LEBRUN
prise en la personne de sa gérante Madame B C-X, domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
N° SIRET : 519 141 337 00013
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Thi Bich Lien PHAM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Sonia DAIRAIN, greffier.
Par acte du 12 mars 2015, la SCI du Grand Lebrun a conclu avec Mme Y une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement situé à Paris, […] pour un prix de 410 000 euros.
Un incendie s’étant déclaré dans l’immeuble le 18 juin 2015, le délai de validité de la promesse a été prorogé jusqu’à la remise en fonctionnement de l’ascenseur.
Mme Y n’ayant pas déféré à la sommation de signer l’acte de vente le 27 novembre 2015, la SCI du Grand Lebrun l’a assignée en paiement de la somme de 41 000 euros, outre les frais des sommations à comparaître.
Mme Y a conclu au rejet de ces demandes et a demandé au tribunal de condamner la SCI du Grand Lebrun à lui restituer la somme de 20 500 euros versée à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire.
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme Y à payer à la SCI du Grand Lebrun la somme de 20 500 euros et rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’incendie n’ayant causé aucun dégât à l’immeuble et l’ascenseur ayant été remis en fonctionnement, Mme Y a manqué à son obligation en refusant de signer l’acte de vente et qu’elle est en conséquence tenue de payer à la SCI du Grand Lebrun la somme de 20 500 euros après réduction de la somme fixée par la clause pénale.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Elle fait valoir que l’incendie a atteint les parties communes, touchant notamment la cave et l’ascenseur, éléments qui avaient déterminé sa décision d’acquérir ce bien ; qu’en outre, la SCI du Grand Lebrun n’a pas justifié avoir décontaminé l’appartement, de sorte que l’appartement dont l’intégration aurait des conséquences nocives, n’était pas conforme à sa destination. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de la SCI du Grand Lebrun.
Elle ajoute qu’elle a réglé entre les mains du notaire le prix de vente de l’appartement, ce qui démontre son intention d’acquérir le bien.
A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à 1 000 euros de la somme réclamée au titre de la clause pénale.
Elle réclame en outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du Grand Lebrun sollicite la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 41 000 euros au titre de la clause pénale, outre celle de 134,84 euros correspondant aux frais des sommations de comparaître devant le notaire qu’elle a fait délivrer à Mme Y et celle de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il est constant qu’après plusieurs prorogations du délai prévu pour la signature de l’acte de vente compte tenu de la survenance du sinistre ayant endommagé les parties communes de l’immeuble et entraîné la mise hors service de l’ascenseur, Mme Y ne s’est pas présentée le 27 novembre 2015, date à laquelle elle avait reçu sommation de se présenter pour signer cet acte ; qu’il est également constant que l’ascenseur a été remis en service ainsi que l’a confirmé le syndic et qu’il résulte de l’expertise versée aux débats par la SCI du Grand Lebrun que l’incendie n’a entraîné aucun dommage à l’appartement objet de la promesse ;
Attendu que dans ces conditions, Mme Y, qui s’était engagée à acheter le bien litigieux, a manqué à son obligation en ne se présentant pas devant le notaire pour signer l’acte de vente à la date qui avait été fixée ; qu’au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la SCI du Grand Lebrun, qui a vendu le bien à un tiers à un prix légèrement supérieur à celui qui avait été convenu avec Mme Y, il y a lieu, après réduction de l’indemnité fixée par la clause pénale compte tenu du préjudice effectivement subi, de la condamner à payer à la SCI du Grand Lebrun la somme de 20 500 euros, outre la somme de 134,84 euros correspondant au coût des sommations délivrées à Mme Y ;
Attendu qu’il convient enfin de condamner Mme Y à payer à la SCI du Grand Lebrun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme Y et la condamne à payer à la SCI du Grand Lebrun la somme de 1 500 euros ;
LA CONDAMNE aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par la SCP Recamier avocats associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,
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